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27/11/2000 | MALI | N°175

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 27 novembre 2000, 175


Texte (pseudonymisé)
20001127175

COUR SUPRÊME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE
Chambre civile
POURVOI N° 115 ET 122 DU 29 AVRIL 1998
ARRÊT N° 175 DU 27 NOVEMBRE 2000
Délivrance permis de construire - Ordre de démolition - Contestation - Voie judiciaire
- dommages intérêts.
Attendu que même si les constructions ont été faites sans permis de construire, les articles 40 et 50 du Décret n° 90-033/P-RM du 19 février 1990 déterminent la procédure des sanctions et stipulent que : « toute personne qui aura réalisé ou entrepris, fait réaliser ou entreprendre des const

ructions ou installations contrairement aux dispositions de l'articles 3 s'expose aux sanct...

20001127175

COUR SUPRÊME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE
Chambre civile
POURVOI N° 115 ET 122 DU 29 AVRIL 1998
ARRÊT N° 175 DU 27 NOVEMBRE 2000
Délivrance permis de construire - Ordre de démolition - Contestation - Voie judiciaire
- dommages intérêts.
Attendu que même si les constructions ont été faites sans permis de construire, les articles 40 et 50 du Décret n° 90-033/P-RM du 19 février 1990 déterminent la procédure des sanctions et stipulent que : « toute personne qui aura réalisé ou entrepris, fait réaliser ou entreprendre des constructions ou installations contrairement aux dispositions de l'articles 3 s'expose aux sanctions ci-après : arrêt des travaux, amende de 20.000 à 2.000.000 fcfa. »
Que l'article 51 précise « que les infractions sont constatées par procès-verbal dressé par le service de l'urbanisme adressé au Procureur de la République ou au Juge de paix compétent » ;
Que de ce qui précède, il appert que la mise en ouvre des sanctions revêt un caractère judiciaire ; que le Gouvernorat du District n'était pas habilité à ordonner et exécuter la démolition.
Article 124 du Code des Obligations : « Sauf dispositions particulières, les dommages intérêts doivent être fixés de telle sorte qu'ils soient pour la victime, la réparation du préjudice subi » ;
Attendu que l'article susvisé pose en fait un principe directeur et non un mode d'évaluation ;
qu'aucune forme d'évaluation n'est imposée aux juges ; Que la fixation du montant des dommages intérêts est une question de fait qui relève de l'appréciation des juges du fond et qui échappe ainsi à l'appréciation de la haute Cour.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme :
Par acte n° 115 du 30 Avril 1998 et 122 du 4 Mai 1998 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako, Me Lamissa Coulibaly Avocat, par lettre N° 170 datée du 29 Avril 1998, au nom et pour le compte du Gouvernorat du district et Maîtres Tounkara et Doumbia Avocats par lettre N°101 du 4 Mai 1998 au nom et pour le compte de Aa A a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt N° 152 du 29 Avril 1998 de la chambre civile de ladite Cour, arrêt rendu dans l'affaire sus-spécifiée.
Me Lamissa Coulibaly a consigné et produit un mémoire ampliatif, lequel notifié au défendeur a fait l'objet de réponse elle aussi notifiée conformément aux articles 632 et 634 du code de procédure civile, commerciale et sociale.
Me Tounkara par contre n'a ni consigné, ni produit de mémoire ampliatif comme l'atteste le certificat de non consignation et de non production de mémoire ampliatif. De ce qui précède, il appert que le recours de Me Lamissa Coulibaly est recevable alors que celui de Me Tounkara ne l'est pas.
Au fond :
A l'appui de son pourvoi, le demandeur invoque les moyens ci-dessous.
1° Violation de l'article 3 du décret N° 90 - 033 /RM du 19 Février 1990 portant règlement de la délivrance du permis de construire.
En ce qu'en dehors des tenures coutumières, la propriété foncière se manifeste par un titre ou un acte administratif, qu'en l'espèce le défendeur, pour justifier ses droits sur le terrain litigieux, fait allusion à la lettre d'attribution N° E ¼ sans produire copie.
Que de ce fait, l'occupation de Aa A est spontanée et illicite.
En ce qu'il a élevé des constructions sur ladite parcelle sans autorisation de construire alors que l'article 3 du décret N° 90-033/P - RM du 19 Juin 1990 portant réglementation de la délivrance du permis de construire dispose : « Quiconque désire entreprendre quelque soit l'usage auquel elle est destinée, doit au préalable obtenir un permis de construire », que c'est pour cela qu'en parfaite harmonie avec l'article 43 du décret susvisé, la démolition a été ordonnée et exécutée par l'autorité administrative ; qu'il n' y a ni voie de fait ni abus de droit, donc pas de préjudice réparable.
Que Aa A ne possédant ni droit, ni titre est mal venu pour réclamer un dédommagement.
Qu'en condamnant le Gouvernorat du District à dédommager le défendeur, la Cour d'Appel expose son arrêt à la cassation.
2° Violation de l'article 124 de la loi fixant le Régime général des obligations au Mali :
Qui édicte : « sauf dispositions particulières, les dommages intérêts doivent être fixés de telle sorte qu'ils soient pour la victime la réparation du préjudice subi » alors que dans le cas d'espèce, l'évaluation du préjudice est arbitraire et ne repose sur aucun document fiable.
En ce que seul un certificat d'expertise dressé par un expert doit servir de base légale pour évaluer le préjudice subi alors que la Cour d'Appel ne s'est basée que sur le procès-verbal de constat d'huissier pour gratifier le dommage subi ;
Qu'en procédant ainsi elle a violé la loi et sa décision mérite la censure de la haute Cour ;
ANALYSE DES MOYENS :
1° Premier moyen tiré de la violation de l'article 3 du Décret n° 90-033/P-RM du 19 février 1990 portant règlement de la délivrance du permis de construire :
Il est reproché à l'arrêt querellé d'avoir violé l'article 3 du Décret n° 90-033/P-RM du 19 février 1990 portant règlement de la délivrance du permis de construire.
Attendu que le Gouvernorat du District de Bamako pour justifier son ordre de démolition, affirme que Aa A n'a pu produire aucune autorisation de construire, qu'il viole ainsi l'article 3 du décret susvisé ;
Qu'en raisonnant de la sorte, le Gouvernorat du District reconnaît tacitement l'existence de construction sur le terrain litigieux et qu'il a bien commis une voie de fait.
Attendu que même si les constructions ont été faites sans permis de construire, les articles 40 et 50 du Décret n° 90-033/P-RM du 19 février 1990 déterminent la procédure des sanctions et stipulent que : « toute personne qui aura réalisé ou entrepris, fait réaliser ou entreprendre des constructions ou installations contrairement aux dispositions de l'article 3 s'expose aux sanctions ci-après : Arrêt des travaux, amende de 20.000 à 2.000.000 fcfa ».
Que l'article 51 précise « que les infractions sont constatées par procès-verbal dressé par le service de l'urbanisme adressé au Procureur de la République ou au Juge de Paix compétent».
Que de ce qui précède, il appert que la mise en ouvre des sanctions revêt un caractère judiciaire ; que le Gouvernorat du District n'était pas habilité à ordonner et exécuter la démolition ;
Que le premier moyen soulevé est inopérant et doit être écarté.
2° Moyen : Violation de l'article 124 de la loi fixant le Régime général des Obligations au Mali :
Il est fait grief à l'arrêt querellé d'avoir accordé des dommages intérêts au défendeur sans que le préjudice subi soit correctement évalué ;
Attendu que l'article 124 du Code des Obligations dispose que : « Sauf dispositions particulières, les dommages intérêts doivent être fixés de telle sorte qu'ils soient pour la victime, la réparation du préjudice subi ».
Attendu que l'article visé pose en fait un principe directeur et non un mode d'évaluation ; qu'aucune forme d'évaluation n'est imposée aux juges.
Que la fixation du montant des dommages intérêts est une question de fait qui relève de l'appréciation des juges du fond et qui échappe ainsi à l'appréciation de la Cour ;
Que ce second moyen n'est pas plus heureux que le premier.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
En la forme : Déclare le pourvoi formé par Aa A irrecevable ;
Reçoit le pourvoi formé par le Gouvernorat du District ;
Au fond : Le rejette comme mal fondé ;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation ;
Met les dépens à sa charge.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 175
Date de la décision : 27/11/2000
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2000-11-27;175 ?
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