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21/08/2000 | MALI | N°143

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 21 août 2000, 143


Texte (pseudonymisé)
20000821143
COUR SUPRÊME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE
Chambre civile
POURVOI N° 88 DU 15 AVRIL 1999
ARRÊT N° 143 DU 21 AOUT 2000
Gage - délai de grâce - disposition du créancier.
Attendu que le délai de grâce se définit selon l'article 526 du Code Procédure Civile, Commerciale et Sociale, comme un report ou un échelonnement du paiement des sommes dues que le juge peut accorder dans les limites fixées par la loi compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier ;
Que l'article 717 Code procédure civile, comm

erciale et sociale interdit au créancier de disposer du gage.
Attendu que de tout ce...

20000821143
COUR SUPRÊME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE
Chambre civile
POURVOI N° 88 DU 15 AVRIL 1999
ARRÊT N° 143 DU 21 AOUT 2000
Gage - délai de grâce - disposition du créancier.
Attendu que le délai de grâce se définit selon l'article 526 du Code Procédure Civile, Commerciale et Sociale, comme un report ou un échelonnement du paiement des sommes dues que le juge peut accorder dans les limites fixées par la loi compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier ;
Que l'article 717 Code procédure civile, commerciale et sociale interdit au créancier de disposer du gage.
Attendu que de tout ce qui précède,'il s'ensuit que l'arrêt déféré en infirmant le jugement d'instance qui a annulé la vente portant sur le gage, a manifestement violé la loi notamment les dispositions de l'article susvisé ; le moyen est donc pertinent et doit être accueilli.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
En la forme :
Par lettre missive datée du 15 Avril 1999 enregistrée au greffe sans numéro du même jour, Maître Magatte Seye Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa Ac a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt N°108 rendu le 14 Avril 1999 par la chambre civile de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en annulation de vente opposant son client à dame Af Ai ;
Suivant certificat de dépôt N°169/99 du greffe de la Cour Suprême en date du 7 Octobre 1999, le demandeur a acquitté l'amende de consignation ;
Par l'organe de son conseil, il a produit mémoire ampliatif qui a été notifié à la défenderesse qui a répliqué en concluant au rejet de l'action ;
Pour avoir satisfait aux prescriptions de la loi, le pourvoi est recevable en la forme.
Au fond :
I -PRESENTATION DES MOYENS DE CASSATION
Sous la plume de son conseil, le mémorant présente les moyens de cassation ci-après :
a° Premier moyen basé sur la violation de la loi :
En ce que l'arrêt attaqué en infirmant le jugement d'instance qui a annulé la vente aux enchères publiques effectuées le 1er juin 1998 par Maître Nanko DIOUMA, Commissaire Priseur et portant sur la concession objet du permis d'occuper n°09/13159 en remplacement de celui n°699 du 13 Avril 1956 sise à Missira au seul motif que l'ordonnance n°30 du 9 Mars 1998 ayant accordé un délai de grâce de trois mois à Ab Ad A alors que ce délai de grâce a été accordé dans une procédure opposant le bénéficiaire à Ah B et dans laquelle le mémorant n'était pas partie, et, que par ailleurs, l'effet juridique principal du délai de grâce est de surseoir à toutes poursuites jusqu'à son expiration, a méconnu les dispositions de l'article 482 et suivants du code de procédure civile, commerciale et sociale et subséquemment les effets juridiques qui sont rattachés, et doit être cassé pour ce motif ;
b° Deuxième moyen tiré du défaut de motifs :
En ce que l'arrêt querellé, indépendamment du fait qu'il n'apparaît nulle part aucun motif sérieux et suffisant pour infirmer le jugement d'instance en statuant que « cependant que si la décision susvisée était opposable à Ah B créancier saisissant dans la procédure de saisie vente, en l'absence de toute notification, elle ne saurait s'imposer au Commissaire Priseur encore moins au tiers acquéreur dont la mauvaise foi n'était pas prouvée et cela en application des dispositions particulières de l'article 2279 du code civil, « alors que d'une part, il appartenait à Ah B créancier saisissant d'informer son huissier et son Commissaire Priseur de toute la situation juridique en ce qui concerne le gage sur le permis d'occuper à partir du moment où il avait tous les actes et les permis, et de procéder à la vente de se rassurer si toutes les règles de forme et de fond entourant la vente juridique du permis d'occuper ont été observées, et enfin dans les actes versés au dossier il n'y aucune sommation d'assister à la vente servie au mémorant;
ANALYSE DES MOYENS :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt querellé la violation de la loi et le défaut de motif équivalent à un défaut de base légale :
Attendu, sur le premier moyen basé sur la violation de la loi, selon Marie Ae C et Ag C dans leur intitulé « la violation de la loi lorsqu'il appert à partir de faits matériellement établis, correctement qualifiés, les juges du fond ont fait une mauvaise application de la loi au prix d'une erreur le plus souvent grossière soit qu'ils aient refusé d'en faire application à une situation qui manifestement rentrait dans son champ d'application,
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier de la procédure que Aa Ac est garant du débiteur principal Ab Ad A pour lequel il a gagé sa concession à usage d'habitation objet du permis d'occuper n°09/131159 en remplacement de celui n°669 du 13 Avril sise à Missira ;
Que le débiteur Ab Ad A ne s'étant pas exécuté de son obligation envers Ah B à savoir le paiement de sa créance, et, en exécution du contrat de gage établi devant notaire, le créancier a réalisé le 1er Juin 1998 le gage par la vente aux enchères publiques, l'objet du gage c'est-à-dire la maison sus référencée ;
Attendu que le délai de grâce se définit, selon l'article 526 du code de procédure civile, commerciale et sociale, comme un report ou un échelonnement du paiement des sommes dues que le juge peut accorder dans les limites fixées par la loi, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier ;
Que l'article 717 du code de procédure civile, commerciale et sociale interdit au créancier de disposer du gage ;
Attendu que de tout ce qui précède qu'il s'ensuit que l'arrêt déféré en infirmant le jugement d'instance qui a annulé la vente portant sur le gage, a manifestement violé la loi notamment les dispositions des articles sus visés ; le moyen est donc pertinent et doit être accueilli ;
Attendu que l'arrêt encourant la cassation, il est superfétatoire d'analyser le second moyen tiré du défaut de motifs équivalent à un défaut de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR : En la forme : Reçoit le pourvoi ; Au fond : Casse et annule l'arrêt déféré ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Bamako autrement composée ; Ordonne la restitution de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du trésor public. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus./.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 143
Date de la décision : 21/08/2000
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2000-08-21;143 ?
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