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10/07/2000 | MALI | N°34

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 10 juillet 2000, 34


Texte (pseudonymisé)
2000071034
COUR SUPRÊME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE
Chambre Sociale
POURVOI N° 129 DU 20 AOUT 1998
ARRET N° 34 DU 10 JUILLET 2000
Licenciement - Perte de confiance - Poursuite pénale - Relaxe.
Attendu qu'en matière de relation de travail la confiance entre les parties est un élément essentiel du contrat ;
Qu'il est évident que l'accusation de vol a altéré la confiance entre les parties malgré la décision de relaxe.
En matière sociale, le licenciement n'est pas abusif en cas de perte de confiance entre l'employeur et son employé. Que la Cou

r en tirant argument de cette jurisprudence constante, n'a violé aucune loi ni excédé...

2000071034
COUR SUPRÊME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE
Chambre Sociale
POURVOI N° 129 DU 20 AOUT 1998
ARRET N° 34 DU 10 JUILLET 2000
Licenciement - Perte de confiance - Poursuite pénale - Relaxe.
Attendu qu'en matière de relation de travail la confiance entre les parties est un élément essentiel du contrat ;
Qu'il est évident que l'accusation de vol a altéré la confiance entre les parties malgré la décision de relaxe.
En matière sociale, le licenciement n'est pas abusif en cas de perte de confiance entre l'employeur et son employé. Que la Cour en tirant argument de cette jurisprudence constante, n'a violé aucune loi ni excédé de pouvoirs.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
En la forme :
Par acte n° 129 en date du 20 août 1998 de la Cour d'appel de Bamako, Me Bouréima Sagara Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa Ab, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 151 rendu le même jour par la Chambre sociale dans une instance en réclamation de droits et de dommages intérêts opposant son client à GAM ;
Le demandeur au pourvoi a produit un mémoire ampliatif qui n'a pas fait l'objet de réplique. La procédure en matière sociale étant gratuite le pourvoi est recevable quant à la forme.
Au fond :
Le mémoire ampliatif soulève deux moyens de cassation tirés de la violation de l'article 51 du Code du Travail et l'excès de pouvoir.
1° Premier moyen tiré de la violation de l'article 51 du code du travail :
En ce que la Cour d'appel de Bamako a dans une demande erronée, confirmé le jugement n° 308 rendu le 23 décembre 1997 par le Tribunal du Travail de Bamako ;
Que pour parvenir à une telle décision, la Cour s'arrogeait une jurisprudence toute étrangère au cas d'espèce ;
Que Aa Ac a été licencié par son service employeur Gam pour vol de biscuits ;
Que le Tribunal Correctionnel de la Commune II de Bamako l'a déclaré non coupable des faits et l'a relaxé par jugement n° 126 du 28 juillet 1997 ;
Que dès lors, toute motivation de licenciement fondée sur ce vol demeure erronée et illégitime ;
Alors qu'aux termes de l'article 51 du Code du Travail « la rupture du contrat est abusive lorsque le licenciement est effectué sans motif légitime ou lorsque la motivation est inexacte. »
2° Moyen tiré de l'excès de pouvoir :
En ce que la Cour d'appel a dans son avant dernier « Considérant » affirmé sans ambages que les vols étaient réels et les accusations portées contre Aa Ac sont précises et concordantes ;
Qu'en se mettant à la place du juge en décidant que le vol est constitué et en légitimant le licenciement, la Cour d'appel a excédé son pouvoir d'appréciation.
ANALYSE DES MOYENS
Attendu sur les moyens pris de la violation de l'article 51 du code du travail et de l'excès de pouvoir relèvent de l'appréciation faite par les juges du fond de la motivation du licenciement et peuvent par conséquent être analysés ensemble ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt querellé qu'à la suite d'une affaire de vol de biscuits, le contrat de Aa Ac avait été suspendu pour le temps de la procédure judiciaire ; que son complice avait fait des aveux qui ne laissaient aucun doute quant à ce vol ;
Que par contre, le Tribunal Correctionnel de la Commune II le relaxa purement et simplement ; que malgré cette relaxe la GAM a mit fin à son contrat estimant que la confiance était déjà entamée ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt querellé d'avoir déclaré le licenciement légitime en affirmant que les vols sont réels et que même si Ousmane ne les reconnaît pas il n'en demeure pas moins que les accusations graves et concordantes ont été portées contre lui, violant ainsi les dispositions de l'article 51 du code du travail qui stipule : « la rupture du contrat est abusive lorsque le licenciement est effectué sans motif légitime ou lorsque la motivation est inexacte ; »
Attendu qu'en matière de relation de travail la confiance entre les parties est un élément essentiel du contrat.
Qu'il est évident que l'accusation de vol a altéré la confiance entre les parties ;
Attendu qu'en matière sociale, le licenciement n'est pas abusif en cas de perte de confiance entre l'employeur et son employé. Que la Cour en tirant argument de cette jurisprudence constante, n'a violé aucune loi ni excédé de pouvoirs ;
Qu'il échet en conséquence de rejeter le pourvoi comme mal fondé.
PAR CES MOTIFS :
En la forme : Reçoit le pourvoi comme étant régulier ;
Au fond : Le rejette comme étant mal fondé ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi fait, jugé et prononce publiquement les jour, moi et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 34
Date de la décision : 10/07/2000
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2000-07-10;34 ?
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