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26/06/2000 | MALI | N°89

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 26 juin 2000, 89


Texte (pseudonymisé)
2000062689

COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
Chambre civile
POURVOI N° 2 DU 24 DECEMBRE 1997
ARRET N° 89 DU 26 JUIN 2000
Procédure de vente -illégalité des formalités - exécution provisoire
Article 530 du Code de Procédure Civile : « L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. »
Attendu que dans le cas d'espèce l'exécution provisoire n'a été ordonnée par le jugement n° 06 du 06 janvier 1997 que pour le principal de l

a condamnation soit 14.350.000 ; que l'exécution ne devrait porter que sur cette somme ; qu'il ...

2000062689

COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
Chambre civile
POURVOI N° 2 DU 24 DECEMBRE 1997
ARRET N° 89 DU 26 JUIN 2000
Procédure de vente -illégalité des formalités - exécution provisoire
Article 530 du Code de Procédure Civile : « L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. »
Attendu que dans le cas d'espèce l'exécution provisoire n'a été ordonnée par le jugement n° 06 du 06 janvier 1997 que pour le principal de la condamnation soit 14.350.000 ; que l'exécution ne devrait porter que sur cette somme ; qu'il résulte par contre du commandement valant saisie réelle que l'exécution a porté sur la somme de 19.350.000 fcfa.
Qu'il appert donc que les dommages intérêts y ont été inclus ; que l'exécution provisoire a donc porté sur plus qu'il n'a été ordonné ; qu'il y a donc violation de l'article 530 du Code de procédure civile, commerciale et sociale ; qu'il échet de recevoir cette branche en raison de sa pertinence
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme :
Par acte n° 2 en date du 24 décembre du greffe du Tribunal de la Commune V du District de Bamako, Maître Bréhima Kanté Avocat déclarait se pourvoir en cassation contre le jugement n° 395 rendu le 22 décembre 1997 par ledit Tribunal dans une audience des criées opposant Monsieur Aa Ae Ad à son client ;
Le demandeur au pourvoi a versé l'amende de consignation et produit un mémoire ampliatif, lequel notifié au conseil du défendeur a fait l'objet de réponse ;
Le demandeur au pourvoi n'a cependant pas répliqué à la notification du mémoire en réponse ;
Le pourvoi déclaré par Ab Ac est par conséquent recevable pour avoir satisfait aux exigences des articles 632 du Code de procédure civile, commerciale et sociale.
Au fond :
A-EXPOSE DES MOYENS DU POURVOI
1° De la première branche tirée de la violation des articles 486 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale et 2215 du Code Civil :
En ce que d'une part, en vertu des dispositions de l'article 486 du Code de procédure civile, commerciale et sociale (530 Nouveau) « l'exécution provisoire ne peut être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce ne sont pas les décisions qui en bénéficient de plein droit » ; qu'en l'occurrence, le titre exécutoire à exécuter, c'est-à-dire le jugement n° 6 du 06 janvier 1997 de la Section Détachée de la Commune V du Tribunal de première instance de Bamako, n'a ordonné l'exécution provisoire que pour le principal soit 14.350.000 fcfa ; qu'à l'analyse des pièces versées au dossier il appert que l'exécution s'est faite intégralement donc en sus du principal, les dommages ont été également réclamés, d'un montant de 5.000.000 fcfa ;
Que cela résulte du commandement en date du 11 septembre 1997 du cahier de charges déposé, ainsi que des placards et de la publication au journal d'annonce (voir dossier) ;
Que l'on ne saurait exécuter ce qui n'a pas été ordonné ; que les juges ont violé la loi en ordonnant la continuation des poursuites ; qu'aux termes de l'article 511 du Code de procédure civile, commerciale et sociale l'acte d'appel était suffisant pour ne pas exécuter la partie relative aux dommages intérêts ; que la Cour d'appel a reformé le jugement entrepris quant aux dommages intérêts qui ont été ramenés à 1.000.000 fcfa ; que l'adjudication ayant été faite sur un montant qui n'était donc pas dû, il échet de censurer le jugement dont est pourvoi.
En ce que d'autre part, l'article 2215 du Code Civil dispose : « la poursuite peut avoir lieu en vertu d'un jugement provisoire ou définitif, exécutoire par provision, nonobstant appel, mais l'adjudication ne peut intervenir que s'il y a jugement définitif en dernier ressort en force de la chose jugée. La poursuite ne peut s'exercer en vertu de jugements rendus par défaut avant le délai de l'opposition » ; que dans le cas d'espèce, bien que l'exécution provisoire ait été ordonnée pour le principal, le demandeur au pourvoi s'était opposé au jugement puis avait interjeté appel ; qu'avant que la Cour d'appel n'ait statué sur ce recours, le Tribunal a ordonné l'adjudication d'où la violation de la disposition sus évoquée, qui doit être sanctionnée.
2° De la deuxième branche tirée de la violation de l'article 810 du Code de procédure civile, commerciale et sociale :
En ce que l'article 810 du Code de procédure civile, commerciale et sociale dispose : « le créancier poursuivant fait signifier à son débiteur un commandement à fin de paiement, cet acte doit comprendre élection de domicile au lieu où siège le Tribunal qui doit connaître de la poursuite. » que dans cette affaire le créancier poursuivant a fait servir un commandement le 12 janvier 1997 dans lequel il a élu domicile en l'Etude de son Conseil qui se trouve située en commune II de Bamako ; qu'en vertu des dispositions de l'article 825 du Code de procédure civile, commerciale et sociale...
3° De la troisième branche du moyen tiré de la violation de l'article 813 du Code de procédure civile, commerciale et sociale :
En ce que l'article 813 du Code de procédure civile, commerciale et sociale dispose : « qu'en cas de non paiement dans les 15 jours le commandement inscrit vaut saisie » que c'est donc à partir du délai de 15 jours après le commandement que doivent commencer les autres formalités de la saisie immobilière à savoir le dépôt du cahier de charges l'apposition des placards et la sommation d'assister à la vente ; que le commandement valant saisie a été signifié le 12 novembre 1997, le cahier des charges déposé le 14 novembre 1997, les placards affichés le 17 novembre 1997 et dénoncés le 18 novembre 1997 avec sommation d'assister à la vente le même jour ; qu'aucun acte de procédure ne saurait être effectué pendant le délai accordé au débiteur pour se libérer ;
Qu'en vertu de l'article 852 du Code de procédure civile, commerciale et sociale cette violation doit être sanctionnée.
Attendu que dans son mémoire réponse, Me Arandane Touré Avocat, au nom du défendeur, a soulevé une fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité du pourvoi en vertu de l'article 818 du Code de procédure civile, commerciale et sociale ; que s'agissant du fond, les dires et observations soumis à l'appréciation du Tribunal ne comportant pas de griefs tirés de la violation des articles 486 du Code de procédure civile, commerciale et sociale et 2215 du Code Civil ; que le créancier ainsi nanti d'un titre exécutoire peut à défaut de paiement à l'échéance, poursuivre la vente par expropriation forcée des immeubles de son débiteur ou procéder à la réalisation des hypothèques consenties sur lesdits immeubles sur autorisation du Ministre de la Justice à l'exclusion des hypothèques conventionnelles ; que les dispositions du Code civil Français ne sont pas applicables en droit Malien ; que s'agissant des 2ème et 3ième moyens, ils ont trait à l'appréciation souveraine des faits par le juge du fond ; que cette appréciation du juge du fond échappe au contrôle de haute Juridiction.
B-ANALYSE DE MOYENS :
Attendu que les violations de la loi énoncées dans la première branche ci-dessus ne sauraient s'analyser que séparément.
1° De la violation de l'article 530 du Code de procédure civile, commerciale et sociale (ancien 486) :
Attendu qu'il est fait grief au jugement dont est pourvoi de n'avoir pas tenu compte de l'exécution totale du jugement n° 6 du 06 janvier 1997 alors que celle-ci n'était ordonnée que pour le principal soit 14.350.000 f à l'exclusion donc des dommages intérêts et d'avoir autorisé l'adjudication alors que le jugement conférant titre exécutoire n'était ni définitif, n'avait pas acquis force de chose jugée, d'avoir ainsi violé les dispositions sus invoquées ;
Attendu que l'article 530 du code de procédure civile, commerciale et sociale (486 ancien) indique que l'exécution totale du jugement n° 6 du 06 janvier 1997 alors que celle-ci n'était ordonnée que pour le principal soit 14.350.000 à l'exclusion donc des dommages intérêts et d'avoir autorisé l'adjudication alors que le jugement conférant titre exécutoire n'était ni définitif n'avait acquis force de chose jugée, d'avoir ainsi violé les dispositions sus invoquées ;
Attendu que l'article 530 du Code de procédure civile, commerciale et sociale (486 ancien) indique que l'exécution provisoire ne peut être poursuivie sans avoir été ordonnée ou soit lorsque la décision à exécuter en bénéficie de plein droit.
Attendu que dans le cas d'espèce, l'exécution provisoire n'a été ordonnée par le jugement n° 06 du 06 janvier 1997 que pour le principal de la condamnation soit 14.350.000 ; que l'exécution ne devrait porter que sur cette somme ; qu'il résulte par contre du commandement valant saisie réelle, que l'exécution a porté sur la somme de 19.350.000 franc cfa ; qu'il appert donc que les dommages et intérêts y ont été inclus ; que l'exécution provisoire a donc porté sur plus qu'il n'a été ordonné ; qu'il y a donc violation de l'article 530 du Code de procédure civile, commerciale et sociale ; qu'il échet de recevoir cette branche en raison de sa pertinence.
2° De l'analyse des autres branches du moyen :
La cassation étant obtenue dès l'analyse de la première branche, il demeure superfétatoire d'examiner les autres moyens.
Cependant, il est impérieux de relever d'office la nullité du commandement qui en violation des dispositions de l'article 254 du Code de procédure civile, commerciale et sociale ne contient pas la reproduction ou la copie du titre exécutoire car le jugement n° 496 du 06 janvier 1997 mentionné n'est pas celui dont l'exécution est poursuivie ; Le jugement n° 496 du 06 janvier 1997 est étranger à la présente procédure. La même erreur vicie le cahier des charges, les placards et même l'annonce dans le journal.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR : En la forme : Reçoit le pourvoi ; Au fond : Casse et annule le jugement attaqué ; Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ; Ordonne la restitution de l'amende consignation ; Met les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 89
Date de la décision : 26/06/2000
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2000-06-26;89 ?
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