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26/06/2000 | MALI | N°195

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 26 juin 2000, 195


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
Chambre civile
POURVOI N° 3 DU 24 MARS 2000
ARRET N° 95 DU 26 JUIN 2000
Adoption - Filiation - Conditions article 66 Code de la parenté.
Attendu qu'aux termes de l'article 66 du Code de la parenté « ne peuvent faire l'objet de filiation adoptive que les personnes abandonnées ou dont les parents sont inconnus. »
Qu'il s'ensuit donc que le jugement n° 93 du 12 mars 1998 en décidant autrement a violé les dispositions de la loi suscitée et a excédé ses pouvoirs.
La Cour :
Après en avoir déli

béré conformément à la loi.
En la forme :
Par lettre n° 148/PG-CS en date du 24 mars...

COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
Chambre civile
POURVOI N° 3 DU 24 MARS 2000
ARRET N° 95 DU 26 JUIN 2000
Adoption - Filiation - Conditions article 66 Code de la parenté.
Attendu qu'aux termes de l'article 66 du Code de la parenté « ne peuvent faire l'objet de filiation adoptive que les personnes abandonnées ou dont les parents sont inconnus. »
Qu'il s'ensuit donc que le jugement n° 93 du 12 mars 1998 en décidant autrement a violé les dispositions de la loi suscitée et a excédé ses pouvoirs.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme :
Par lettre n° 148/PG-CS en date du 24 mars 1999, le Procureur Général près la Cour Suprême a déclaré se pourvoir en cassation au nom et pour le compte du Ministère de la Justice contre le jugement n° 93 du 12 mars 1998 du Tribunal Civil de la Commune II de Bamako dans une instance en adoption filiation des jumeaux F.D et L.D devenus P et G.V.
Au fond :
Le Procureur Général, au soutien de son pourvoi, excipe un moyen unique de cassation basé sur l'excès de pouvoir ;
En ce que le jugement n° 93 du 12 mars 1998 du Tribunal Civil de la Commune II de Bamako dans l'adoption plénière des jumeaux F et L.D, tous enfants maliens au profit des époux V de nationalité française alors qu'il ressort des éléments du dossier que ces enfants ont des parents connus et que leur père a donné par écrit son consentement.
Qu'aux termes de l'article 66 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale « ne peuvent faire l'objet de filiation adoptive que les enfants abandonnés, ou dont les parents sont inconnus, ou dont les père et mère sont décédés sans laisser de parents susceptibles de les recueillir » ;
Qu'ainsi, le jugement doit être cassé.
ANALYSE DU MOYEN :
Attendu que l'analyse du jugement relève ceci : « par acte notarié en date du 27 novembre 1997 de Maître Mohamed Oussouba Dicko, notaire en résidence à Ségou, le sieur O.D, père desdits jumeaux, a déclaré donner son consentement pour l'adoption de ses enfants par les époux V.
Qu'il ressort donc que le père des enfants est vivant et bien connu ;
Attendu qu'aux termes de l'article 66 du Code de la parenté ; « ne peuvent faire l'objet de filiation adoptive que les enfants abandonnés, ou dont les parents sont inconnus. » ;
Qu'il s'en suit donc que le jugement n° 93 du 12 mars 1998 en décidant autrement a violé les dispositions de la loi suscitée et a excédé ses pouvoirs.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR : En la forme : Reçoit le pourvoi ; Au fond : Casse et annule le jugement déféré ; Dit qu'il n'y a pas lieu à renvoi ; Met les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 195
Date de la décision : 26/06/2000
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2000-06-26;195 ?
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