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17/04/2000 | MALI | N°58

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 17 avril 2000, 58


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
Chambre civile
POURVOI N° 148 DU 15 MAI 1998
ARRET N° 58 DU 17 AVRIL 2000
Exequatur - Appel - Caution judicatum solvi.
L'Article 519 du Nouveau Code de procédure civile, commerciale et sociale dispose que les décisions statuant sur une demande d'exequatur sont susceptibles de voies de recours de droit commun, sauf dispositions contraires.
Les lois de procédure étant d'application immédiate et le mémorant n'ayant point invoqué de dispositions contraires excluant l'appel comme voie de recours contre un

jugement en matière d'exequatur, il échet de déclarer le moyen mal fondé e...

COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
Chambre civile
POURVOI N° 148 DU 15 MAI 1998
ARRET N° 58 DU 17 AVRIL 2000
Exequatur - Appel - Caution judicatum solvi.
L'Article 519 du Nouveau Code de procédure civile, commerciale et sociale dispose que les décisions statuant sur une demande d'exequatur sont susceptibles de voies de recours de droit commun, sauf dispositions contraires.
Les lois de procédure étant d'application immédiate et le mémorant n'ayant point invoqué de dispositions contraires excluant l'appel comme voie de recours contre un jugement en matière d'exequatur, il échet de déclarer le moyen mal fondé et le rejeter.
L'Article 36 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose : « les étrangers demandeurs principaux ou intervenants seront tenus, si le défendeur le requiert avant toute exception, de fournir caution, de payer les frais et dommages intérêts auxquels ils pouvaient être condamnés. »
En vertu des dispositions susvisées, le versement de la caution judicatum solvi est obligatoire pour permettre à l'étranger voulant ester au Mali de poursuivre son action. Il s'agit là d'une condition sine qua non puisqu'elle précède même les exceptions de procédures.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme :
Par acte n° 148 du 15 mai 1998, le Cabinet Tapo scp déclarait au greffe de la Cour d'Appel de Bamako au nom et pour le compte de Ac Ae Ab, se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 128 rendu le 13 mai 1998 par la ladite Cour dans une instance en exequatur opposant son client à Aa Ad.
Le demandeur au pourvoi a versé l'amende de consignation et produit un mémoire ampliatif, lequel a fait l'objet de notification au défendeur qui y a répondu ; par contre le demandeur n'a pas réagi à la notification de la réponse de Aa Ad.
Le pourvoi déclaré par Ac Ae Ab est en la forme recevable pour avoir satisfait aux prescriptions des articles 632 et suivants du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale.
Au fond :
I-EXPOSE DES MOYENS DU POURVOI :
1° Du moyen pris de la violation de la loi (article 481 du CPCCS)
En ce que la Cour d'Appel de Bamako a reçu l'appel interjeté contre le jugement d'exequatur n° 207 rendu le 02 septembre 1996 par la section V détachée du Tribunal de 1ère Instance de Bamako, alors qu'un jugement d'exequatur, selon la doctrine dominante et la jurisprudence abondante, n'est susceptible que de pourvoi.
2° Du moyen pris du défaut de base légale et de la violation de l'article 36 du Code de procédure civile, commerciale et sociale ancien :
En ce que la Cour d'Appel a rejeté la demande de versement de la caution judicatum solvi prescrite à l'article 36 du Code de procédure civile commerciale et sociale ancien, en invoquant l'article 481 du même code qui traite de la procédure d'exequatur ; que le défendeur au pourvoi est un étranger qui est venu ester au Mali sans acquitter la caution judicatum solvi, qu'en ne sanctionnant pas cette violation de la loi, l'arrêt attaqué manque de base légale.
3° Du moyen pris du défaut de motivation :
En ce que pour accéder à la demande d'exequatur du jugement du Tribunal de Première Instance de Charleroi (Belgique), l'arrêt attaqué dispose : « Considérant que le jugement du Tribunal de Première Instance céans à Charleroi, province de Hainault en Belgique, satisfait aux conditions de régularité sus-mentionnées (la compétence du juge étranger, le respect des règles Maliennes de conflit de loi, la régularité de la procédure suivie à l'étranger, non atteinte à l'ordre public, l'absence de fraude à la loi) ; qu'il convient donc d'accorder l'exequatur audit jugement » ; que cette motivation aussi bien que celle non invoquée ne permettent pas de savoir en quoi les cinq conditions de régularité internationale sont réunies par le jugement dont l'exequatur est demandé ; qu'en ne démontrant pas en quoi le jugement de Charleroi satisfait aux conditions susvisées, l'arrêt attaqué ne permet pas à la Cour Suprême d'exercer son contrôle et viole en même temps l'article 430 du Code de procédure civile commerciale et sociale qui stipule : « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; il doit être motivé à peine de nullité »
Aa Ad, par l'organe de son conseil a conclu au rejet du pourvoi comme mal fondé.
II -ANALYSE DES MOYENS :
1°Du moyen pris de la violation de l'article 481 du Code de Procédure Civile Commerciale et
Sociale ancien, article 515 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, Commerciale
et Sociale :
Il est fait grief à la Cour d'Appel d'avoir reçu l'appel interjeté contre un jugement d'exequatur alors que celui-ci n'est susceptible que de pourvoi ;
A cet égard, il échet de rappeler que l'article 519 du nouveau CPCCS dispose que les décisions statuant sur une demande d'exequatur sont susceptibles des voies de recours du droit commun, sauf dispositions contraires ;
Les lois de procédure étant d'application immédiate et le mémorant n'ayant point invoqué de dispositions contraires excluant l'appel comme voie de recours contre un jugement en matière d'exequatur, il échet de déclarer le moyen mal fondé et le rejeter.
2°Du moyen pris de la violation de l'article 36 du Code de procédure civile, commerciale et sociale ancien et défaut de motif :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas sanctionné le rejet par le premier juge de l'exception relative au versement de la caution judicatum solvi ;
A cet égard, il y a lieu de rappeler que l'article 36 du CPCCS prescrit : « les étrangers demandeurs principaux ou intervenants seront tenus, si le défendeur le requiert avant toute exception, de fournir caution, de payer les frais et dommages intérêts auxquels ils pouvaient être condamnés » ;
Le demandeur au pourvoi, alors défendeur en première instance, avait dans ses conclusions du 26 juillet 1996 (côte 8 du dossier) soulevé l'exception relative à la caution judicatum solvi.
En vertu des dispositions susvisées, le versement de la caution judicatum solvi est obligatoire pour permettre à l'étranger voulant ester au Mali de poursuivre son action. Il s'agit là d'une condition sine qua non puisqu'elle précède même les exceptions de procédures ;
La Cour d'Appel est mal venue à soutenir que l'article 481 du Code de procédure civile commerciale et sociale ancien, (actuel article 519, n'en parle pas dans la mesure où une autre disposition du même Code impose le paiement d'une telle caution aux étrangers dès lors que cela est exigé par la partie adverse ;
Il appert donc que les juges du fond en ne recevant pas l'exception de caution soulevée par le demandeur ont violé la loi et exposent leur décision à la censure de la Cour Suprême.
3° Du moyen pris du défaut de motivation :
La cassation étant susceptible d'être acquise suite à la violation de l'article 36 du Code de procédure civile commerciale et sociale, il est superfétatoire d'analyser ce dernier moyen.
Vu l'article 651 du Code procédure civile commerciale et sociale.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR : En la forme : Reçoit le pourvoi ;
Au fond : Casse et annule l'arrêt déféré ;
Dit qu'il n'y a pas lieu à renvoi ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 58
Date de la décision : 17/04/2000
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2000-04-17;58 ?
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