La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2000 | MALI | N°52

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 21 mars 2000, 52


Texte (pseudonymisé)
2000032152
COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
Chambre civile
POURVOI N° 05 DU 07 JANVIER 1997
ARRET N° 52 DU 21 MARS 2000
Permis de construire - autorisation - normes de construction - distance séparant les constructions.
Attendu que sur la violation de la loi, notamment l'inobservation des articles 27 et 49 du Décret n° 90-030/P-RM du 19 février 1990 portant réglementation de la délivrance du permis de construire, qu'il est constant qu'il résulte des articles du texte évoqué que non seulement toute construction quel que soit l'usage

auquel elle est destinée doit faire au préalable l'objet d'un permis de cons...

2000032152
COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
Chambre civile
POURVOI N° 05 DU 07 JANVIER 1997
ARRET N° 52 DU 21 MARS 2000
Permis de construire - autorisation - normes de construction - distance séparant les constructions.
Attendu que sur la violation de la loi, notamment l'inobservation des articles 27 et 49 du Décret n° 90-030/P-RM du 19 février 1990 portant réglementation de la délivrance du permis de construire, qu'il est constant qu'il résulte des articles du texte évoqué que non seulement toute construction quel que soit l'usage auquel elle est destinée doit faire au préalable l'objet d'un permis de construire, mais également les distances séparant les bâtiments construits sont déterminées et les sanctions encourues en cas de non respect vont de l'arrêt des travaux à l'amende et à la démolition pure et simple de tout ou partie des constructions réalisées.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme :
Par acte en date du 07 janvier 1997, le Cabinet d'Avocats Ad Ab Ah Af, agissant au nom et pour le compte de la SOMAFAM a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 1 rendu le 06 janvier 1997 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en démolition de construction opposant leur cliente à Aa Ai ;
La demanderesse a acquitté l'amende de consignation et produit mémoire ampliatif qui a été notifié au défendeur qui a répliqué en concluant au rejet de l'action ;
Pour avoir satisfait aux prescriptions de la loi, le pourvoi est recevable en la forme.
Au fond :
LES MOYENS DE CASSATION :
La mémorante soulève à l'appui de sa demande les moyens de cassation ci-après :
1° Premier moyen pris de la violation du décret n° 90-033/P-RM du 19 février 1990 portant réglementation de la délivrance du permis de construire :
En ce que l'arrêt attaqué en infirmant l'ordonnance du juge des référés qui a ordonné la cessation des travaux et la démolition des constructions alors que les articles 3, 27 et 49 du Décret susvisé disposant respectivement que toute construction, quelque soit l'usage auquel elle est destinée doit faire au préalable l'objet d'un permis de construire , que les bâtiments construits sur deux terrains contigus sont séparés d'au moins deux mètres au rez-de-chaussée et quatre mètres pour les parties situées à l'étage, et la sanction prévue par l'article 49 dudit décret est soit l'arrêt des travaux, soit l'amende et la démolition pure et simple, a violé les dispositions sus référencées et mérite la censure de la Cour Suprême.
2° Deuxième moyen basé sur la violation de la loi notamment les articles 124, 126 et 127 du Code de procédure civile, commerciale et sociale :
En ce que l'arrêt querellé en se fondant sur une autorisation de construire établie le 26 novembre 1996 et qui n'a pas été communiquée à la partie adversaire et qui n'a pas été produite devant le premier juge alors que d'une part les articles 126 et 127 du Code de procédure civile, commerciale et sociale commandent au juge de fixer le délai et les modalités de la communication de la pièce la possibilité d'écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile, et, d'autre part, une jurisprudence abondante fait de cette communication une obligation et juge que ce principe est violé par la juridiction qui pour justifier sa décision fait état d'un document qui n'a pu être produit qu'au cours du délibéré et sans constater ni ordonner sa communication préalable à l'autre partie.
3° Troisième moyen tiré du défaut de motif :
En ce que l'arrêt entrepris en statuant que « . la plainte du Président Directeur Général de la SOMAFAM ne peut être que vaine d'autant plus que le sieur Aa Ai est détenteur d'une autorisation de construire en bonne et due forme du reste versée au dossier alors que rien ne permet de savoir les motifs qui ont valu de ne pas tenir compte d'une part du rapport d'expertise qui établit la non conformité des constructions édifiées aux normes légales, et, d'autre part, du constat du trouble manifeste confirmé par le rapport dressé à cet effet, mérite la censure de la Cour Suprême.
ANALYSE DES MOYENS :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré la violation de la loi et le défaut de motifs ;
Attendu que, eu égard à leur interférence et à leur connexité, les moyens de cassation présentés peuvent être analysés ensemble ;
Attendu que sur la violation de la loi, notamment l'inobservation des articles 27 et 49 du Décret n° 90-030/P-RM du 19 février 1991 portant règlementation de la délivrance du permis de construire, qu'il est constant qu'il résulte des articles du texte évoqué que non seulement toute construction, quelque soit l'usage auquel elle est destinée doit faire au préalable l'objet d'un permis de construire, mais également les distances séparant les bâtiments construits sont déterminées et les sanctions encourues en cas de non respect vont de l'arrêt des travaux à l'amende et à la démolition pure et simple de tout ou partie des constructions réalisées ;
Attendu que selon Ac Ae Aj A et Ag A dans leur ouvrage intitulé « la Technique de Cassation », page 148, il y a violation de la loi lorsqu'il apparaît à partir de faits matériellement établis, correctement qualifiés, les juges du fond ont fait une mauvaise application de la loi au prix d'une erreur le plus souvent grossière soit qu'ils aient refusé d'en faire application à une situation qui manifestement rentrait dans son champ d'application ;
Que le défaut de motifs est constitué lorsqu'il y a une véritable absence de toute justification qui rend donc impossible tout contrôle de la Cour Suprême ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt querellé que les juges d'Appel en se contentant de constater que le défendeur est détenteur d'une autorisation de construire versée au dossier et qu'il s'est conformé aux dispositions du Décret n° 90-030/P-RM du 19 février 1990 pour infirmer la décision du premier juge sans préciser à quelle disposition du texte cette conformité se réalise alors que selon l'esprit et la lettre dudit texte il ne suffit pas seulement d'obtenir une autorisation de construire, il faut aussi que les constructions soient conformes aux normes fixées relativement aux distances entre les constructions ;
Qu'il s'en suit qu'en ne donnant pas ces précisions, l'arrêt pèche par un manque de motifs et viole la loi, les moyens sont donc opérants et doivent être accueillis ;
Attendu qu'il n'est plus nécessaire d'analyser le moyen portant sur le principe du contradictoire et des obligations que les articles 126 et 127 du code de procédure civile, commerciale et sociale font peser sur les parties et le tribunal.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR : En la forme : Reçoit le pourvoi ;
Au fond : Casse et annule l'arrêt déféré ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Bamako autrement composée ;
Ordonne la restitution de l'amende de consignation ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 52
Date de la décision : 21/03/2000
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2000-03-21;52 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award