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21/02/2000 | MALI | N°33

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 21 février 2000, 33


Texte (pseudonymisé)
2000022133
COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
Chambre civile
POURVOI N° 36 DU 13 JANVIER 1999
ARRET N° 33 DU 21 FEVRIER 2000
Contrat de transport - Responsabilité du transporteur - Garde - Entrepôt.
Article 1127 du Code de Commerce Pour que le contrat de transport soit formé il faut et il suffit : -que les parties en cause soient tombées d'accord sur la nature et les modalités pratiques de la prestation ainsi que sur le prix de transport ; -que les marchandises aient été remises au transporteur ou que le passager ait embarqué avec l'ac

cord de celui-ci ;
Article 1140 du Code de Commerce
Le transporteur est t...

2000022133
COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
Chambre civile
POURVOI N° 36 DU 13 JANVIER 1999
ARRET N° 33 DU 21 FEVRIER 2000
Contrat de transport - Responsabilité du transporteur - Garde - Entrepôt.
Article 1127 du Code de Commerce Pour que le contrat de transport soit formé il faut et il suffit : -que les parties en cause soient tombées d'accord sur la nature et les modalités pratiques de la prestation ainsi que sur le prix de transport ; -que les marchandises aient été remises au transporteur ou que le passager ait embarqué avec l'accord de celui-ci ;
Article 1140 du Code de Commerce
Le transporteur est tenu à deux obligations principales : -celle de veiller à la conservation de la chose et d'en assurer la garde ; -celle de la faire parvenir à destination dans le délai convenu.
L'exécution défectueuse ou l'inexécution de l'une de ces obligations engage sa responsabilité ;
Toute clause excluant totalement la responsabilité du transporteur est nulle et de nul effet. Attendu que l'article 1141 du même Code dispose que l'obligation d'assurer la garde et la responsabilité qui en résulte commencent dès le moment où la chose a été remise au transporteur ou à l'un de ses préposés dans ses magasins ou entrepôts. Il doit à partir de ce moment prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde et la conservation des objets à transporter.
La Cour : Après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme :
Par acte en date du 14 janvier 1999, Me Moussa Maïga, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Compagnie Bani Transport, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 36 du 13 janvier 1999 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'appel de Bamako dans une instance en réclamation de biens opposant sa cliente à Madame Aa Ag Ac ;
La demanderesse s'est acquittée de l'amende de consignation et a produit un mémoire ampliatif qui a été notifié à la défenderesse qui n'a pas répliqué.
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme.
Au fond :
LES MOYENS DE CASSATION
La mémorante par l'organe de son Conseil soulève à l'appui de sa demande les moyens de cassation ci-après :
1° Premier moyen basé sur la violation de la loi :
En ce que l'arrêt attaqué pour infirmer le jugement d'instance a procédé à la combinaison des articles 1127 et 1140 du Code de commerce pour conclure à l'existence d'un contrat et à la responsabilité du Transporteur pour la perte des bagages alors que pour la mise en application des articles susdits, il doit s'agir de marchandises remises au transporteur ;
Que dans le cas d'espèce, il s'agit de bagage conservé par le passager et non enregistré donc sous sa responsabilité ;
D'où il suit qu'il y a violation de la loi.
2° Deuxième moyen tiré du manque de base légale :
En ce que l'arrêt querellé n'a donné aucun motif suffisant et précis justifiant l'existence du contrat de transport, et, a retenu la somme de 700.000 fcfa comme valeur des bagages perdus sans aucun renseignement qui justifie la fixation de ce montant, alors que la mémorante a contesté avoir embarqué la défenderesse, et qu'aucun billet de transport ou ticket relatif aux bagages n'a été produit par la passagère, d'où l'insuffisance, l'imprécision et le caractère incomplet des motifs.
ANALYSE DES MOYENS
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré la violation de la loi et le manque de base légale ;
Attendu que, eu égard à leur interférence, les deux moyens peuvent être examinés ensemble ;
Attendu que selon Ab Ae Ah Af et Ad Af dans leur ouvrage intitulé « la technique de cassation », lorsqu'il apparaît à partir de faits matériellement établis, correctement qualifiés, que les juges du fond ont fait une mauvaise application de la loi au prix d'une erreur le plus souvent grossière soit qu'ils aient ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas, soit qu'ils aient refusé d'en faire application à une situation qui manifestement rentrait dans son champ d'application ;
Que le défaut de base légale est constitué par une insuffisance de motivation de la décision attaquée qui ne permet pas à la Cour.. de contrôler la régularité de la décision ou plus précisément de vérifier que les juges du fond ont fait une application correcte de la règle de droit ;
Attendu à cet égard que les dispositions de loi sur lesquelles se fonde la décision des juges d'Appel sont conçues comme suit :
-Article 1127 du Code de commerce :
Pour que le contrat de transport soit formé, il faut et il suffit :
a°) -que les parties en cause soient tombées d'accord sur la nature et les modalités pratiques de la prestation ainsi que sur le prix de transport ;
b°) -que les marchandises aient été remises au transporteur ou que le passager ait embarqué avec l'accord de celui-ci ;
-Article 1140 du Code de commerce :
Le transporteur est tenu à deux obligations principales :
a°) celle de veiller à la conservation de la chose et d'en assurer la garde ;
b°) celle de la faire parvenir à destination dans le délai convenu.
L'exécution défectueuse ou l'inexécution de l'une de ces obligations engage sa responsabilité ;
Toute clause excluant totalement la responsabilité du transporteur est nulle et de nul effet ;
Attendu que l'article 1141 du même Code dispose que l'obligation d'assurer la garde et la responsabilité qui en résulte commencent dès le moment où la chose a été remise au transporteur ou à l'un de ses préposés dans ses magasins ou entrepôts. Il doit à partir de ce moment prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde et la conservation des objets à transporter ;
Attendu qu'il ne ressort nulle part des pièces du dossier que la défenderesse ait accompli les actes c'est-à-dire la remise de la chose qu'indique l'article 1141 susdit pour sa mise en application ; qu'il s'ensuit que les juges d'Appel en retenant la responsabilité du transporteur sur la base des dispositions du Code de commerce évoquées ont fait une mauvaise application de la loi ; que le moyen est donc pertinent et doit être accueilli ;
Et, attendu, en application de l'article 651 du Code de Procédure Civile Commerciale et Sociale, que la Cour Suprême peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS : LA COUR : En la forme : Reçoit le pourvoi de la Compagnie Bani Transport ; Au fond : Casse et annule sans renvoi l'arrêt recherché ; Ordonne la restitution de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du Trésor Public ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 33
Date de la décision : 21/02/2000
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2000-02-21;33 ?
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