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21/02/2000 | MALI | N°25

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 21 février 2000, 25


Texte (pseudonymisé)
2000022125
COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
Chambre civile
POURVOI N° 4 DU 24 MARS 1998
ARRET N° 25 DU 21 FEVRIER 2000
Adoption - Adoption filiation - Pouvoirs du juge - Excès de pouvoir.
L'Ordonnance n° 36/CMLN du 31 juillet 1973 fixant Code de la parenté au Mali institue deux formes d'adoption : l'adoption protection qui est une prise en charge matérielle et morale de l'enfant sans cependant toucher aux attributs de sa personnalité et aux droits s'y attachant, et l'adoption filiation qui est une façon de se procurer une postérité (

art. 56).
Que l'adoption filiation créant des droits et devoirs entre adop...

2000022125
COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
Chambre civile
POURVOI N° 4 DU 24 MARS 1998
ARRET N° 25 DU 21 FEVRIER 2000
Adoption - Adoption filiation - Pouvoirs du juge - Excès de pouvoir.
L'Ordonnance n° 36/CMLN du 31 juillet 1973 fixant Code de la parenté au Mali institue deux formes d'adoption : l'adoption protection qui est une prise en charge matérielle et morale de l'enfant sans cependant toucher aux attributs de sa personnalité et aux droits s'y attachant, et l'adoption filiation qui est une façon de se procurer une postérité (art. 56).
Que l'adoption filiation créant des droits et devoirs entre adoptant et adopté assimilés à ceux résultant de la filiation adoptive touche par contre directement aux attributs et aux droits de la personnalité de l'enfant et cela de façon irrévocable.
Attendu que pour ces différentes raisons le législateur a enfermé l'institution dans des formalités et conditions rigoureuses expressément énumérées dans les dispositions des articles 66 et suivants du Code de la parenté dont notamment :
-ne peuvent faire l'objet de la mesure que les enfants abandonnés ou de parents inconnus ou décédés ;
-elle n'est permise que pour les enfants de moins de 5 ans.
Attendu que le jugement n° 39 du 05 février 1998, en prononçant l'adoption plénière de P.A D devenu P.T.B, enfant malien au profit des époux de nationalité française alors qu'il ressort des pièces du dossier que son père T.M.D a donné par écrit son consentement, donc vivant, a manifestement violé la loi ;
Attendu que l'article 66 alinéa 1 circonscrit clairement les pouvoirs du juge en matière d'adoption filiation en lui interdisant de faire adopter de façon plénière un enfant dont l'un au moins des auteurs est connu ; en allant au-delà de cette interdiction le juge a commis un excès de pouvoir qui mérite la censure de la juridiction supérieure.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme :
Attendu que par lettre n° 231-MJ/CAB en date du 18 mars 1999 le Ministre de la Justice Garde de Sceaux a prescrit à Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême, de déférer conformément aux dispositions de l'article 584 du Code de procédure civile, commerciale
et sociale et 628 du Nouveau Code à la section judiciaire de la Cour Suprême, le jugement n° 39 rendu le 05 février 1998 par le Tribunal civil de la Commune II de Bamako pour excès de pouvoir ;
La déclaration de pourvoi a été faite au greffe de la Cour Suprême et l'acte de pourvoi n° 4 du 24 mars 1999 dressé à cet effet a été notifié à la juridiction qui a rendu la décision ;
Le pourvoi d'ordre satisfaisant aux exigences des dispositions de l'article 584 du Code de procédure civile, commerciale et sociale est recevable en la forme.
Au fond :
Le pourvoi soulève le moyen de cassation tiré de l'excès de pouvoir en ce que le jugement n° 39 du 05 février 1998, a prononcé l'adoption plénière de P.A.D devenu P. D.B, enfant malien au profit des époux B de nationalité française alors qu'il ressort des pièces du dossier que son père T.M.D a donné par écrit son consentement.
Que l'article 66 alinéa 1 du Code de la parenté énonce que : « ne peuvent faire l'objet de filiation adoptive que les enfants abandonnés ou dont les parents sont inconnus ou dont les père et mère sont décédés sans laisser de parent susceptible de les recueillir »; qu'ainsi le jugement n° 39 du 05 février 1998 rendu en violation de la loi que dessus doit être censuré.
ANALYSE DU MOYEN
Attendu que l'ordonnance n° 36/CMCM du 31 juillet 1973 fixant Code de la parenté au Mali institue deux formes d'adoption. L'adoption protection qui est une prise en charge matérielle et morale de l'enfant sans cependant toucher aux attributs de sa personnalité et aux droits s'y attachant et l'adoption filiation qui est une autre façon de se procurer une postérité (article 56) ; que l'adoption filiation créant des droits et devoirs entre adoptant et adopté assimilés à ceux résultant de la filiation adoptive touche par contre directement aux attributs et aux droits de la personnalité de l'enfant et cela de façon irrévocable ;
Attendu que pour ces différentes raisons le législateur a enfermé l'institution dans des formalités et conditions rigoureuses expressément énumérées dans les dispositions des articles 66 et suivants du Code de la parenté dont notamment :
-Ne peuvent faire l'objet de la mesure que les enfants abandonnés ou de parents inconnus ou décédés ;
-Elle n'est permise que pour les enfants de moins de 5 ans.
Attendu que le jugement n° 39 du 05 février 1998, en prononçant l'adoption plénière de P.
A.D devenu P.T.B, enfant malien au profit des époux de nationalité française alors qu'il ressort des pièces du dossier que son père T.M.D a donné par écrit son consentement, donc vivant, a manifestement violé la loi ;
Attendu que l'article 66 al 1 circonscrit clairement les pouvoirs du juge en matière d'adoption filiation en lui interdisant de faire adopter de façon plénière un enfant dont l'un au moins des auteurs est connu ; en allant au delà de cette interdiction le juge a commis un excès de pouvoir qui mérite la censure de la juridiction supérieure.
PAR CES MOTIFS : LA COUR : En la forme : Reçoit le pourvoi ; Au fond : Casse et annule le jugement querellé ; Dit qu'il n'y a pas lieu à renvoi ; Met les dépens à la charge du Trésor Public ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ;
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 21/02/2000
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2000-02-21;25 ?
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