La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2000 | MALI | N°6

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 10 janvier 2000, 6


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
========= ============


POURVOI N°348 DU 31 DECEMBRE 1998
===================
ARRET N°06 DU 10 JANVIER 2000
=================


NATURE: Divorce.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi dix janvier deux mille, à laquelle siégeaient:

Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO, Président de la Section Judiciaire, Président;

Monsieur Sidi SININTA, Conseiller à la Cour, membre;


Monsieur Modibo KONATE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
========= ============

POURVOI N°348 DU 31 DECEMBRE 1998
===================
ARRET N°06 DU 10 JANVIER 2000
=================

NATURE: Divorce.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi dix janvier deux mille, à laquelle siégeaient:

Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO, Président de la Section Judiciaire, Président;

Monsieur Sidi SININTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Modibo KONATE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAKILIBA Assanatou, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Aa B ayant pour conseil Maître Tiécoura SAMAKE, Avocat à la cour, demandeur au pourvoi;
D'UNE PART:

CONTRE: Ab A ayant pour conseil Maître Moctar SOUMAORO, Avocat à la Cour, défenderesse au pourvoi;
D'AUTRE PART:

Sur le rapport du Conseiller Sidi SININTA et les conclusions écrites et orales de l'avocat général Mahamadou BOIRE ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME:

Par acte n°348 du 31 décembre 1998, Maître Tiécoura SAMAKE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa B a déclaré se pourvoir e n cassation contre l'arrêt n°420 du 30 décembre 1998 de la Chambre civile de la Cour d'Appel de Bamako dans l'instance en divorce qui oppose son client à dame Ab A.
Le demandeur a versé l'amende de consignation et produit mémoire ampliatif, lequel a été notifié au défendeur qui y a répliqué; le pourvoi est donc recevable en la forme pour avoir satisfait aux prescription des articles 632 et suivants du Code de Procédure Civile, Commerciale te Sociale;

AU FOND: Au soutient de son pourvoi, le demandeur étale les moyens de cassation suivants:

Premier moyen tiré de l'absence de base légale de la décision:
En ce que l'arrêt querellé mentionne: « considérant qu'en l'espèce, il résulte des débats et du dossier qu'à la suite d'une mésentente, la femme a rejoint sa famille paternelle..;»;
Alors qu'il est constant que la femme a regagné le domicile paternel suite à une permission donnée par son mari pour se faire soigner et non à la suite d'une quelconque «mésentente»;
Qu'ainsi l'arrêt a violé et dénaturé les faits de la cause et mérite la censure de la Cour;

2- Mauvaise interprétation des articles 59 et 60 du Code du Mariage et de la Tutelle:

Articles 59: l'un quelconque des époux peut demander divorce en cas d'excès, sévices et injures graves rendant la vie conjugale impossible;

Article 60: Le conjoint qui veut demander divorce présente une requête écrite en personne ou une requête verbale au chef de la circonscription Administrative du domicile légal qui, après avoir entendu le demandeur et avoir fait les observations qu'il sent convenable, fait citer les parties à comparaître devant lui aux jour et heure qu'il fixera. Il les entendra et tentera de les concilier; le dossier est ensuite transmis au Président du Tribunal ou au juge de Pais à Compétence Etendue;
Que la seule motivation de l'arrêt repose sur les articles susvisés;
Que ni les dépositions des parties, encore moins celle des témoins n'ont jamais à suffisance établi qu'il y a et atteinte aux articles ci - dessus;
Qu'aucune des parties ne conteste la permission donnée à Ab A pour aller se faire soigner auprès de ses parents;
Que cette convention ne peut être traduite en une répudiation;
Que selon le mémorant les juges du fond ont dès lors mal interprété les articles 59 et 60 du Code du mariage et de la Tutelle, demande en conséquence la cassation de l'arrêt en cause et renvoi des parties devant la même Cour autrement composée.
Le défendeur au pourvoi représenté par Maître Moctar SOUMAORO a conclu au rejet du pourvoi.

ANALYSE DES MOYENS:

Sur le premier moyen tiré de l'absence de base légale:
Le demandeur au pourvoi conclut à une dénaturation des faits de la cause par l'arrêt querellé;
Attendu que la constatation des faits relève toutefois de l'appréciation souveraine des juges du fond et si les faits ont été dénaturés, cela doit, sans aucune ambiguïté être prouvé, ce qui n'est pas le cas pour le mémorant qui se contente d'une interprétation partielle de l'arrêt querellé en énonçant seulement: « attendu qu'il est constant que la femme a regagné le domicile paternel suite à une permission donnée par son mari pour se faire soigner et non à la suite d'une quelconque mésentente»;
Que le demandeur au pourvoi n'a cru ajouter rien d'autre à sa déclaration ci - dessus, laquelle se ramène à une affirmation gratuite à tout point de vue inopérant devant la Cour Suprême;
Que ce moyen ne saurait constituer un motif de cassation de l'arrêt en cause;
Qu'il échet donc de le rejeter;
Sur le second moyen tiré de la mauvaise interprétation des articles 59 et 60 du Code du Mariage et de la Tutelle;
Attendu que dans ce moyen, comme au premier, le mémorant fait les mêmes observations; qu'on ne saurait par des déclarations de portée générale faire éche devant la Cour Suprême à l'appréciation souveraine des faits des juges du fond;
Qu'en ce qui concerne la mauvaise interprétation de la loi, il n'est pas possible que l'on puisse l'établir par les mêmes déclarations de potée générale;
Qu'en plus l'article 59 du Code du Mariage et de la Tutelle ainsi libellé: « l'un quelconque des époux peut demander divorce en cas d'excès, sévices et injures graves rendant la vie conjugale impossible»;
L'article 61 (1) « le conjoint qui veut demander le divorce présente une requête en personne ou une requête verbale au chef de la circonscription administrative du domicile légal qui, après avoir entendu le demandeur et lui avoir fait les observations qu'il croit convenable, fait citer les parties à comparaître devant lui aux jour et heure qu'il fixera. Il les entendra et tentera de les concilier, le dossier est ensuite transmis au Président du Tribunal ou au juge de Paix compétent»;
Le mémorant ne démontre en aucun moment qu'il y a eu violation ou mauvaise interprétation des articles 59 et 60 mais parle plutôt de la répudiation qui est prévue par l'article 58 du Code du Mariage et de la Tutelle;
Attendu que tout moyen de violation ou mauvaise interprétation soulevé doit non seulement mentionner le texte violé mais aussi et surtout préciser en quoi celui - ci l'aurait été;
Attendu que le 2ème moyen brille par une grande lacune et ne saurait donc emporter la censure par la Cour Suprême de l'arrêt attaqué;
Qu'il y a donc lieu de la rejeter aussi.

PAR CES MOTIFS:

La COUR: en la forme reçoit le pourvoi.
Au fond: le rejette comme étant mal fondé.
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation.
Met les dépens à la charge du demandeur.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
Suivent les signatures
Signé illisible
Enregistré à Bamako le 16 février 2000
Vol 56 Fol 106 N°3 bordereau N°588 ;
Reçu six mille francs;
L'inspecteur de l'enregistrement
Signé illisible

«AU NOM DU PEUPLE DU MALI»

En conséquence, la République du mali mande et ordonne à tous Huissiers et Agents sur ce requis de mettre à exécution ledit arrêt aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Cours et les Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé, scellé et délivré par nous Boubou BOCOUM Greffier en Chef près la Cour Suprême pour servir de première Grosse;

BAMAKO LE 07 AVRIL 2005.

LE GREFFIER EN CHEF


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 6
Date de la décision : 10/01/2000
Chambres réunies

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2000-01-10;6 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award