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10/01/2000 | MALI | N°17

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 10 janvier 2000, 17


Texte (pseudonymisé)
2000011017

COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
Chambre civile
POURVOI N° 112 DU 30 AVRIL 1998
ARRET N° 17 DU 10 JANVIER 2000
Témoignages - témoignages contradictoires - appréciation par les juges du fond.
L'appréciation par les juges du fond du degré de crédibilité des témoignages est souveraine, dès lors qu'elle ne repose sur aucun motif de droit. Elle ne peut être révisée par la Cour de Cassation. Ainsi en présence de témoignages contradictoires les juges choisissent librement ceux qui leur paraissent les plus convaincants e

t peuvent retenir comme déterminant, soit un témoignage unique, soit un témoignage q...

2000011017

COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
Chambre civile
POURVOI N° 112 DU 30 AVRIL 1998
ARRET N° 17 DU 10 JANVIER 2000
Témoignages - témoignages contradictoires - appréciation par les juges du fond.
L'appréciation par les juges du fond du degré de crédibilité des témoignages est souveraine, dès lors qu'elle ne repose sur aucun motif de droit. Elle ne peut être révisée par la Cour de Cassation. Ainsi en présence de témoignages contradictoires les juges choisissent librement ceux qui leur paraissent les plus convaincants et peuvent retenir comme déterminant, soit un témoignage unique, soit un témoignage que les premiers juges avaient implicitement écarté.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
Suivant acte n° 112 du 30 Avril 1998 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako, le Chef de village de Aa a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 137 du 29 avril 1998 de ladite Cour, rendu dans l'affaire sus spécifiée ;
Le demandeur a consigné et produit un mémoire ampliatif conformément à l'article 588 du Code de procédure civile, commerciale et sociale. Ledit mémoire notifié au défendeur a fait l'objet d'un mémoire en réponse de la part de celui-ci.
Il appert de tout ce qui précède que le pourvoi est recevable en la forme.
Au fond :
EXPOSE DU MOYEN DU POURVOI
Le demandeur excipe un moyen unique de cassation pris du manque de base léagle.
En ce qu'il a été suffisamment établi à la barre que les habitants de Aa sont les premiers venus dans la zone litigieuse et qu'ils ont toujours exercé une emprise évidente sur ladite partie qui relève incontestablement de son terroir villageois ; que les juges du fond,
En statuant comme ils l'ont fait, ont violé le principe sacro-saint du droit selon lequel la terre appartient aux premiers occupants ;
Que l'arrêt querellé manque de base légale et doit par conséquent, être censuré.
Le défendeur, par l'organe de son Conseil, a conclu au rejet du moyen comme mal fondé.
ANALYSE DES MOYENS
Il est réel que la quasi totalité des témoins produits ont témoigné dans le sens des thèses du mémorant.
Cependant, certains témoins dont Ab Ac, petit-fils du Chef de Canton de Diaro ont témoigné contre lui ;
A cet égard, il faut observer que l'appréciation par les juges du fond du degré de crédibilité des témoignages est souveraine, dès lors qu'elle ne repose sur aucun motif de droit. Elle ne peut être révisée par la Cour de cassation. Ainsi, en présence de témoignages contradictoires, les juges choisissent librement ceux qui leur paraissent les plus convaincants et peuvent retenir comme déterminant, soit un témoignage unique, soit un témoignage que les premiers avaient implicitement écarté ;
De ce qui précède, il appert que la Cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, n'a pas violé le principe sacro-saint sus invoqué car le témoignage préféré par la Cour d'appel appuyé par d'autres éléments de preuves choisis par elle plaident en faveur de la thèse du défendeur. Il échet par conséquent de rejeter le moyen comme étant mal fondé.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR : En la forme : Reçoit le pourvoi ;
Au fond : Le rejette comme mal fondé ;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation ;
Met les dépens à la charge du demandeur ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 10/01/2000
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2000-01-10;17 ?
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