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24/11/1999 | MALI | N°399

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 24 novembre 1999, 399


Texte (pseudonymisé)
19991124399
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE 2ème Chambre Civile
ARRET N° 399 DU 24 NOVEMBRE 1999
RECLAMATION DE ZONE DE PECHERIE -DROITS COUTUMIERS FONCIERS -IMMUTABILITE DU LITIGE
Attendu que l'article 5 du code de procédure civile, commerciale et sociale dispose : « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandée « ; que le litige dont la Cour d'Appel avait été saisi, portait sur une réclamation de propriété coutumière ; que la Cour devait dire si les droits revendiqués étaient établis ou non que de toute évide

nce, en transformant le litige pour le placer dans le cadre d'un quelconque ...

19991124399
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE 2ème Chambre Civile
ARRET N° 399 DU 24 NOVEMBRE 1999
RECLAMATION DE ZONE DE PECHERIE -DROITS COUTUMIERS FONCIERS -IMMUTABILITE DU LITIGE
Attendu que l'article 5 du code de procédure civile, commerciale et sociale dispose : « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandée « ; que le litige dont la Cour d'Appel avait été saisi, portait sur une réclamation de propriété coutumière ; que la Cour devait dire si les droits revendiqués étaient établis ou non que de toute évidence, en transformant le litige pour le placer dans le cadre d'un quelconque droit de propriété qui ne lui était pas demandé la cour d'appel a changé l'objet du litige violant ainsi les dispositions combinées des articles 4 et 5 du code de procédure civile, commerciale et sociale, d'où la pertinence du moyen soulevé.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
EN LA FORME :
Par acte du greffe de la Cour d'Appel de Bamako en date du 5 juin I997, Maître Tiécoura Samaké, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad Aa, représentant le chef de village de Siraninkoro, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°189 le 4 juin 1997 rendu par la chambre civile de ladite cour dans une instance en réclamation de Zone de pêcherie opposant les parties au procès ;
Le demandeur a consigné et produit un mémoire ampliatif au soutien de son pourvoi Le mémoire notifié au défendeur, a fait l'objet d'une réplique, elle aussi notifiée au demandeur conformément la loi ;
Le pourvoi exercé également dans le délai légal doit être déclaré recevable en la forme.
AU FOND :
Au soutien de son pourvoi, le demandeur a soulevé les moyens de cassation suivants :
PREMIER MOYEN : De la violation de la loi notamment de l'art 5 du CPCCS
En ce que les juges d'appel ont statué ultra petita, c'est à dire sur chose non demandée; Qu'en effet, saisi d'une réclamation de droits coutumiers par le village de A, le juge d'instance a déclaré ledit village et la famille Ac propriétaires coutumiers des pêcheries litigieuses ;
Que la Cour d'Appel saisie ensuite de l'instance, changeait l'objet du litige, et au lieu de se prononcer sur le droit de propriété coutumière réclamée, décidait que Ab Ac du village de A, jouissait de la priorité du droit de pèche sur le bras du fleuve objet de la contestation ;
Que cela ne lui ayant pas été demandé, l'ultra petita et la violation des dispositions de l'article 5 susvisé sont manifestes ;
Que le demandeur au pourvoi ajoutait même que l'objet de la requête présentée par son adversaire n'existait pas, puisque ne figurant sur aucun document administratif.
DEUXIEME MOYEN : Du manque de base légale.
En ce que l'arrêt attaqué énonçait dans ses considérations que l'analyse des droits de A à la lumière des critères déterminés par le code domanial et foncier prouvait que l'emprise évidente avait de tout temps existé au profit de l'intimé ; que s'agissant d'un bras de fleuve qui est par excellence un domaine public, on ne saurait parler de mise en valeur...."
Que le mémorant estimait alors que si la contestation portait sur un domaine public, l'accès devait être égal pour tous, alors que la Cour accordait par la suite dans son dispositif, une priorité à l'une des parties, d'où l'insuffisance dans la motivation de l'arrêt équivalant au défaut de motif d'où également la pertinence du moyen soulevé basé sur la violation de l'article 430 du CPCCS ;
Attendu que Maître Kouma Mariam Diawara dans sa réplique au mémoire ampliatif exprimait son accord pour la cassation sur la base de l'ultra petita mais concluait au rejet du second moyen reposant sur des éléments de fait dont l'appréciation ne relève pas de la compétence de la juridiction de cassation.
ANALYSE DES MOYENS :
De la violation de la loi :
Attendu que l'article 5 du Code de Procédure civile, commerciale et sociale dispose que :"le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé" ;
Que le litige dont la Cour d'Appel avait été saisie, portait sur une réclamation de propriété coutumière ; que la Cour devait dire si les droits revendiqués étaient établis ou non
Que de toute évidence, en transformant le litige pour le placer ; dans le cadre d'un quelconque droit de propriété qui ne lui était pas demandé. La Cour d'Appel a changé l'objet du litige violant ainsi les dispositions combinées des articlés 4 et 5 du CPCCS d'où la pertinence ; du moyen soulevé ;
Attendu qu'il n'est nul besoin d'analyser le second moyen, la cassation étant déjà encourue.
PA R CES MOTIFS
En la Forme : Reçoit le pourvoi ; AU FOND : Casse et annule l'arrêt déféré. Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako, autrement composée. Ordonne la restitution de l'amende de consignation. Met les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait, jugé et énoncé publiquement les jour, mois et an dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 399
Date de la décision : 24/11/1999
2ème chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;1999-11-24;399 ?
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