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11/07/1999 | MALI | N°60

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 11 juillet 1999, 60


Texte (pseudonymisé)
1999071160
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET N°60/ DU 11/07/1999.
RECLAMATION DE DOMMAGES ET INTERETS -BULLETIN DE SALAIRE -MENTION « POUR SOLDE DE TOUT COMPTE » -PROCES-VERBAL DE CONCILIATION
Attendu que le mémorant reproche à l'arrêt confirmatif n°167 du 8 octobre 1998 de la cour d'appel de Bamako la violation de L.111 du code du travail.
Attendu que cet article dispose : « la mention '' pour solde de tout compte'' ou toute autre mention équivalente souscrite par un travailleur après l'arrivée à terme ou à la résiliation de son

contrat de travail, par laquelle il renonce à tout ou partie des droits qu'il ...

1999071160
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET N°60/ DU 11/07/1999.
RECLAMATION DE DOMMAGES ET INTERETS -BULLETIN DE SALAIRE -MENTION « POUR SOLDE DE TOUT COMPTE » -PROCES-VERBAL DE CONCILIATION
Attendu que le mémorant reproche à l'arrêt confirmatif n°167 du 8 octobre 1998 de la cour d'appel de Bamako la violation de L.111 du code du travail.
Attendu que cet article dispose : « la mention '' pour solde de tout compte'' ou toute autre mention équivalente souscrite par un travailleur après l'arrivée à terme ou à la résiliation de son contrat de travail, par laquelle il renonce à tout ou partie des droits qu'il tient de son contrat de travail, ne peut lui être opposable. »
Attendu que les articles L. 110 relatif au bulletin de salaire et L.111 au contrat venant à expiration ou à la résiliation n'attachent aucun effet aux mentions du style '' pour solde tout compte'' dont l'employeur pourrait se prévaloir pour se soustraire à tout ou partie de ses obligations ; que ces prescriptions régissant les relations entre travailleur et employeur ne peuvent cependant pas s'appliquer à leurs relations avec l'inspecteur du travailleur et le juge du travail, ceux-ci devant tenter la conciliation sur l'ensemble des questions qui leur sont soumises ou trancher le cas échéant chacun selon sa compétence et le fondement de leur intervention est à rechercher dans
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Par acte N°139 du 9 Octobre 1998 du Greffe de la Cour d'Appel de Bamako, Aa Ab A a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt N°167 rendu le 8 Octobre 1998 par la Chambre Sociale de ladite Cour dans une instance en réclamation de dommages et intérêts l'opposant à SAGA MALI.
La procédure sociale étant gratuite, le demandeur a par l'organe de son Conseil produit un mémoire ampliatif qui a été notifié au défendeur ; la réplique de celui-ci a fait l'objet de notification au demandeur ; le pourvoi est recevable.
AU FOND :
Le mémoire ampliatif pour soutenir le pourvoi soulève deux moyens de cassation tirés : le premier de la violation de l'article L.111 du Code du Travail et le second du manque de base légale.
Premier moyen : tiré de la violation de l'article L.111 du Code du Travail
En ce que pour débouter le mémorant de sa demande de dommages intérêts, le juge du travail a relevé que la résiliation amiable du contrat de travail liant les deux parties, intervenue le 31 Octobre 1994 a été constatée par procès-verbal de l'inspecteur du travail ayant force exécutoire que la réclamation des salaires intervenant à l'expiration du délai de trois ans ; il y a lieu de dire que le licenciement est régulier et justifié et débouter le requérant de sa demande de dommages intérêts ;
Que l'arrêt social 167 du 8 Octobre 1998 confirmant le jugement 184 du Tribunal du Travail en toutes ses dispositions, viole l'article que dessus qui dispose « La mention "pour solde de tout compte" ou tout autre mention équivalente souscrite par un travailleur après l'arrivée à terme ou à la résiliation de contrat, par laquelle il renonce à tout ou partie des droits qu'il tient de son contrat de travail, ne peut lui être opposable » ;
Que la conciliation du 31 Octobre 1994, pour être partielle ne peut être opposée au mémorant ; qu'il s'ensuit que l'arrêt entrepris mérite la censure.
Deuxième moyen : tiré du défaut de base légale.
En ce que celui-ci est constitué par une insuffisance de motivation qui ne permet à la Cour Suprême de contrôler la régularité de la décision ou plus précisément de vérifier que la règle de droit a été appliquée ;
Que l'arrêt 167 est attaqué pour n'avoir pas retenu la rupture abusive du contrat liant SAGA-MALI au mémorant au motif que des détournements de sommes imputables à celui-ci Qu'en se déterminant par de tels motifs sans rechercher qui a effectivement perçu les fonds et leur montant, la Cour d'Appel ne permet pas de contrôler la régularité de sa décision ; qu'il s'ensuit que l'arrêt doit être censuré pour défaut de base légale ;
Le défendeur a conclu au rejet du pourvoi comme non fondé ;
ANALYSE DES MOYENS :
Premier moyen : tiré de la violation de l'article L.111 du Code du Travail
Attendu que le mémorant par ce moyen, reproche à l'arrêt confirmatif N°167 du 8
Octobre 1998 de la Cour d'Appel de Bamako la violation de l'article L.111 ci-dessus visé
Attendu que cet article dispose «La mention "pour solde de tout compte" ou tout autre mention équivalente souscrite par un travailleur après l'arrivée à terme ou à la résiliation de son contrat de travail, par laquelle il renonce à tout ou partie des droits qu'il tient de son contrat de travail, ne peut lui être opposable » ;
Attendu que les articles L. 110 relatif au bulletin de salaire et L. 111 au contrat venant à expiration ou à la résiliation n'attachent aucun effet aux mentions du style "pour solde de tout compte" dont l'employeur pourrait se prévaloir pour se soustraire à tout ou partie de ses obligations ; que ces prescriptions régissant les relations entre travailleur et employeur ne peuvent cependant pas s'appliquer à leurs relations avec l'inspecteur du travail et le juge du travail ceux-ci devant tenter la conciliation sur l'ensemble des questions qui leur sont soumises ou trancher le cas échéant chacun selon sa compétence et le fondement de leur intervention est à rechercher dans les articles L.190 et suivants du Code du Travail ; qu'il ne peut leur être fait grief de tirer les conséquences que la loi attache à un procès-verbal de conciliation même partielle ;
Attendu du reste que pour débouter le mémorant de ses prétentions les juges ont relevé d'une part un règlement amiable sanctionné par un procès-verbal exécutoire pour les points concernés par la conciliation d'autre part la prescription de trois ans pour la réclamation de salaire et enfin la faute lourde ayant consisté en des détournements de sommes imputables au mémorant, incompatible avec l'octroi de dommages intérêts ;
Attendu que l'arrêt entrepris n'a pu de ce fait transgresser les dispositions sus-visées que le moyen est à rejeter ;
Deuxième moyen : tiré du défaut de base légale
Attendu que cet autre moyen critique l'arrêt N°167 du 8 Octobre 1998 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Bamako pour n'avoir pas de base légale motif pris de ce que ledit arrêt n'a pas retenu la rupture abusive du contrat alors que le détournement reproché au mémorant n'est pas son seul fait et que son montant est ignoré ;
Attendu que la Cour pour retenir la faute lourde s'est appuyée sur les détournements commis par le mémorant, détournements reconnus en partie ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a légalement justifié sa décision que ce moyen n'est pas plus heureux que le précédent et comme tel doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS :
EN LA FORME: Reçoit le pourvoi de Aa Ab A ; AU FOND : Le rejette comme non fondé ; Met les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement, les jour, mois et an que dessus,
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 60
Date de la décision : 11/07/1999
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;1999-07-11;60 ?
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