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14/06/1999 | MALI | N°33

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 14 juin 1999, 33


Texte (pseudonymisé)
1999061433
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRETN°33 DU 14/06/1999
RECLAMATION DE DROITS ET DOMMAGES ET INTERETS - CONTRAT A DUREE DETERMINEE RENOUVELE PLUS DE DEUX FOIS -CONTRAT A DUREE INDETERMINEE -VIOLATION DES ARTICLES L.20, 21 ET 22 DU CODE DU TRAVAIL -VIOLATION DE LA LOI N°94-32 DU 25 JUILLET 1994 PORTANT STATUT DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE EN REPUBLIQUE DU MALI
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que Ac B Directeur fondateur de l'Institut Khaled Ben Aziz, reconnaît que la dame Ab A était à son service depuis 1984 et qu'il passait cha

que année avec elle un contrat de travail à durée déterminée.
Attend...

1999061433
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRETN°33 DU 14/06/1999
RECLAMATION DE DROITS ET DOMMAGES ET INTERETS - CONTRAT A DUREE DETERMINEE RENOUVELE PLUS DE DEUX FOIS -CONTRAT A DUREE INDETERMINEE -VIOLATION DES ARTICLES L.20, 21 ET 22 DU CODE DU TRAVAIL -VIOLATION DE LA LOI N°94-32 DU 25 JUILLET 1994 PORTANT STATUT DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE EN REPUBLIQUE DU MALI
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que Ac B Directeur fondateur de l'Institut Khaled Ben Aziz, reconnaît que la dame Ab A était à son service depuis 1984 et qu'il passait chaque année avec elle un contrat de travail à durée déterminée.
Attendu que les articles L. 20, 21, 22 du code du travail stipulant qu'un contrat à durée déterminée doit être constaté par écrit, qu'il ne peut être renouvelé plus de deux fois avec la même entreprise ; qu'il ne peut être conclu pour une durée supérieure à deux ans et ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente d'une entreprise.
Attendu que la loi 94-32 du 25 juillet 1994 portant statut de l'enseignement privé en République du Mali ainsi que le décret d'application n°94-276/PG-RM du 15-8-1994, disposant qu'une Medersa est un établissement privé qui est tenu de recruter un personnel enseignement et administratif qualifié permanent ou vacataire conformément à la législation en vigueur sur l'embauche dans le secteur privé.
Qu'il appert de ce qui précède que la dame C Ab A ne peut nullement être considérée comme travailleuse saisonnière dont l'emploi est temporaire et que le contrat qui la liait à son employeur Ac B était bien à durée indéterminée.
Attendu que les juges d'appel ont non seulement mal apprécié les faits de la cause mais ont fait une mauvaise application de la loi, violant du coup à travers l'arrêt querellé les dispositions législatives et réglementaires sus-citées.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Par acte n°67 reçu le 18 juillet 1996 au greffe de la Cour d'Appel de Bamako, Me Mamadou Traoré Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Mme C Ab A, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°69 rendu le même jour par la chambre sociale de ladite Cour dans une instance en réclamation de droits et de dommages et intérêts qui oppose sa cliente à son ancien employeur Aa Ac B ;
Dispensée aux termes de la loi de la consignation (arts 623 du CPCCS) la demanderesse sous la plume de son conseil a versé au dossier un mémoire ampliatif qui a été notifié au défendeur qui a conclu a rejet du pourvoi.
Conformément aux dispositions de l'article 590 du CPCCS, le mémoire ampliatif en réplique du défendeur a été notifié à la demanderesse.
Ainsi toutes les exigences de la loi ayant été satisfaites, le pourvoi est recevable en la forme ;
AU FOND :
En cet état, la cause présentait à juger les points de droit ou moyens de cassation présentés par la demanderesse;
A) MOYENS DE CASSATION PRESENTES
A l'appui de son recours, la mémorante a soulevé un moyen unique tiré de la mauvaise application de la loi ;
SUR LE MOYEN UNIQUE
En ce qu'il est constant que la mémorante était au service de Ac B depuis 1984, qui le reconnait dans l'arrêt attaqué ;
Qu'elle était permanente et payée comme telle, jusqu'en 1994 où l'employeur décide de la placer dans le système du vacatariat ; Que cette situation en soit valait preuve de son contrat à durée indéterminée ; Que soutenir dans la présente affaire l'idée de contrat à durée déterminée relève du ridicule pour la simple raison que :
-Un tel contrat est obligatoirement constaté par écrit ;
-Un contrat à durée déterminée (CDD) ne peut dépasser 2 ans et
exceptionnellement 6 ans sur renouvellement ;
Que l'explication juridique avancée par la Cour pour soutenir sa décision est loin d'emporter une saine conviction ; Qu'en effet une Medersa n'est pas forcément un secteur non prédisposé au contrat à durée indéterminée (CDI) ;
Que cela est d'autant plus vrai que la Cour elle même a stipulé que" la Medersa peut être (et non doit être) valablement classée dans un tel secteur d'activité".
Que dans tous les cas,la mémorante ne peut être privée de ses droits après 10 ans de bons et loyaux services au motif fallacieux que le contrat en cause liant les deux parties est à durée déterminée puisque comme spécifié plus haut en d'autre terme, ce genre de contrat ne peut aller au delà de 6 ans ;
Qu'au bénéfice de tout ce qui précède, l'arrêt querellé mérite la censure de la haute juridiction.
B) ANALYSE DU MOYEN UNIQUE TIRE DE LA MAUVAISE APPLICATION DE LA LOI
Attendu que la mémorante reproche à l'arrêt déféré une mauvaise application de la loi sans pour autant préciser le texte de loi qui a été violé ;
Attendu que l'exposé du moyen permet de déterminer le sens et la portée du texte législatif violé et qu'en pareil cas la jurisprudence permet d'accueillir ledit moyen ;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que Ac B Directeur fondateur de l'Institut Khaled Ben Àziz, reconnait que la dame Ab A était à son service depuis 1984, et qu'il passait chaque année avec elle un contrat de travail à durée déterminée; Attendu que les articles L 20, 21 et 22 du Code du travail stipulant qu'un contrat à durée déterminée doit être constaté par écrit, qu'il ne peut être renouvelé plus de deux fois avec la même entreprise ; qu'il ne peut être conclu pour une durée supérieure à deux ans et ne peut Attendu que la loi 94-32 du 25 juillet 1994 portant Statut de l'enseignement privé en République du Mali ainsi que un décret d'application n°94-276/P-RN du -8 -1994, disposant qu'une Medersa est un établissement privé qui est tenu de recruter un personnel enseignant et administratif qualifié, permanent ou vacataire conformément à la législation en vigueur sur l'embauche dans le secteur privé ;
Qu'il appert de ce qui précède que la dame C Ab A ne peut nullement être considérée comme travailleuse saisonnière dont l'emploi est temporaire et que le contrat qui la liait à son employeur Ac B était bien à durée indéterminée Attendu que les juges d'appel ont non seulement mal apprécié les faits de la cause; mais ont fait une mauvaise application de la loi, violant du coup à travers l'arrêt querellé les dispositions législatives et règlementaires sus-citées,
PAR CES MOTIFS
En la forme : Reçoit le pourvoi comme étant régulier ; Au fond : Casse et annule l'arrêt déféré ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée ; Met les dépens à la charge du trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 33
Date de la décision : 14/06/1999
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;1999-06-14;33 ?
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