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17/05/1999 | MALI | N°135

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 17 mai 1999, 135


Texte (pseudonymisé)
19990517135
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE Chambre Civile
POURVOI N° 91 DU 16 AVRIL 1998. ARRET N° 135 DU 17 MAI 1999
REDDITION DES COMPTES ORDONNEE PAR ADD- DECISION AVANT EXECUTION DE L'ADD-VIOLATION DE LA LOI -CASSATION.
Attendu que le mémorant reproche à la Cour d'Appel de n'avoir pas donné de base légale à sa décision en ce qu'elle a ordonné après le dépôt du rapport la comparution des parties et des trois experts et statué en violation des articles 11 et 16 du code de procédure civile, commerciale et sociale avant leur comparution, occultant de ce fa

it, les questions et observations qui découlaient de l'arrêt avant dire d...

19990517135
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE Chambre Civile
POURVOI N° 91 DU 16 AVRIL 1998. ARRET N° 135 DU 17 MAI 1999
REDDITION DES COMPTES ORDONNEE PAR ADD- DECISION AVANT EXECUTION DE L'ADD-VIOLATION DE LA LOI -CASSATION.
Attendu que le mémorant reproche à la Cour d'Appel de n'avoir pas donné de base légale à sa décision en ce qu'elle a ordonné après le dépôt du rapport la comparution des parties et des trois experts et statué en violation des articles 11 et 16 du code de procédure civile, commerciale et sociale avant leur comparution, occultant de ce fait, les questions et observations qui découlaient de l'arrêt avant dire droit ayant ordonné la reddition des comptes.
Attendu qu'il est évident qu'en ordonnant en la cause de telles mesures, la Cour avait estimé qu'elle ne tirait pas suffisamment du rapport déposé les éléments de preuve nécessaires pour asseoir sa conviction.
Attendu que sur ce point les articles 11 et 16 du code de procédure civile, commerciale et sociale disposent formellement :
Article 11 du code de procédure civile, commerciale et sociale « les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. »
Article 16 du code procédure civile, commerciale et sociale : « le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable inviter les parties à présenter leurs observations. »
Attendu que contrairement à ces prescriptions légales d'ordre public il est contant que la BDM et les trois experts n'ont pas comparu à la barre pour discuter contradictoirement avec le mémorant des points par lui contestés et que malgré l'inexécution de la mesure ordonnée, la cour a statué en faveur de la BDM occultant ainsi les questions et observations de l'arrêt avant dire droit de reddition de comptes.
Attendu qu'en la matière il est de jurisprudence constante que si les juges du fond apprécient souverainement les faits et qu'ils ont la latitude d'ordonner ou de refuser une mesure d'instruction, il est constant qu'une fois ordonnée, la dite mesure doit être exécutée sauf à la juridiction de tirer les conséquences de droit du refus d'une partie d'y collaborer.
Attendu que de ce qui précède, il appert qu'en disposant comme elle a fait la cour a manifestement violé les dispositions de loi visées... et n'a de ce fait, pas donné une base légale à sa décision.
La Cour : Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME : Par acte au greffe de la Cour d'Appel de Bamako en date du 16 avril 1998, Monsieur Aa A, Commerçant, a déclaré se pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 216 du 15 avril 1998 rendu par cette juridiction dans une instance en reddition de comptes qui l'oppose à la BDM SA ; Le demandeur au pourvoi a consigné l'amende selon le certificat de dépôt n°C 105/98 du 17 juillet 1998 de Monsieur le greffier en chef de la Cour Suprême ; il a produit un mémoire ampliatif auquel le défendeur a répliqué ; Le pourvoi satisfaisant aux exigences de la loi est recevable en la forme.
AU FOND : Maître Mamadou TOUNKARA et Fatoumata SYLLA tous deux Avocats du pourvoyant ont soulevé quatre moyens de cassation portant sur :
-le défaut de base légale. La violation des droits de la défense. -la dénaturation de l'écrit.
-La violation de la loi.
Premier moyen tiré du défaut de base légale :
En ce que la cour, après arrêt avant dire droit, a ordonné après dépôt du rapport, la comparution des parties et des trois experts.
Qu'après plusieurs renvois, la B.D.M et les experts n'ont jamais voulus satisfaire cette mesure d'instruction malgré leur non comparution la Cour a pris la décision.
Que s'il est vrai que les juges du fond apprécient souverainement les faits et qu'ils ont la latitude d'ordonner ou de refuser une mesure d'instruction il demeure qu'une fois ordonnée, ladite mesure doit être exécutée sauf à la juridiction de tirer conséquence de droit du refus d'y collaborer par une partie.
Que curieusement, c'est la partie qui a fait obstacle à l'exécution de la mesure en l'occurrence la BDM - SA qui voit sa thèse adoptée. Qu'en tout état de cause, les questions et observations qui découlaient de l'arrêt avant dire droit se trouvent ainsi occultées et c'est en cela que la décision manque de base légale et encourt la censure.
Deuxième moyen tiré de la violation des droits de la défense :
En ce que l'exécution de l'arrêt avant dire droit ordonnant la comparution des parties et des trois experts aurait certainement permis à Aa A de mettre en exergue les défaillances dudit rapport. Qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la Cour a flagramment violé les droits de la défense, Aa A n'ayant pas été mis à même d'apporter la contradiction aux experts. Que la haute Cour doit censurer cette violation des articles 16 et 14 du code de procédure civile, commerciale et sociale.
Troisième moyen tiré de la dénaturation de l'écrit :
En ce que la décision attaquée a été rendue par les juges d'appel motif pris de ce que Maître SYLLA reconnaît que "le collège des experts confirme sur tous les points", que cette affirmation est inexacte.
Qu'aux termes de ses écritures en date du 3/02/1997 page 5, on lit plutôt" qu'il apparaît que le rapport du collège confirme sur tous points, les conclusions retenues par les premiers experts" ; qu'en remplaçant " tous ces points", les juges d'Appel ont modifié les stipulations claires et précises desdites écritures. Que les points dont s'agit y ont été clairement énumérés et développé et ne sauraient être confondus à l'intégralité du rapport du collège d'expert. Que ce faisant, cette circonstance a totalement faussé l'appréciation des juges d'Appel, exercé une influence directe sur le raisonnement judicaire et par voie de conséquence sur la solution du procès dont s'agit ; Que la décision attaquée mérite d'être censurée.
Quatrième moyen tiré de la violation de la loi :
Que la décision attaquée a été rendue par les juges d'Appel motif pris de ce que Aa A ne rapporte aucune preuve rentrant dans les catégories des articles 206 et 208 du Code malien des obligations.
Or, qu'en l'espèce, le compte dont reddition est demandée comporte outre des opérations comptables stricto sensu, des opérations portant sur des effets de commerce, en l'occurrence des traites dont la validité desdits effets ses articles 758 et suivants aux termes desquels la lettre d'échange non signée ne vaut pas.
Qu'il est constant qu'une obligation cambiaire ne peut résulter que d'un écrit. Qu'en l'espèce, malgré le défaut de signature de Aa A, le collège d'experts a retenu une traite à l'encontre de Aa A en violation de la loi, solution que les juges d'appel ont entériné par leur décision. Que s'il est vrai que le juge peut tirer des conclusions d'une expertise des éléments nécessaires pour asseoir sa décision, il n'en demeure pas moins que cette décision doit être conforme à la règle de droit. Que dans le cas contraire, elle doit être censurée.
ANALYSE DES MOYENS
Attendu que le mémorant fait grief à l'arrêt déféré de procéder par défaut de base légale, par violation des droits de la défense par dénaturation de l'écrit et par violation de la loi.
Sur les moyens tirés de la violation des droits de la défense, du défaut de base légale et de la violation de la loi.
Attendu que ces trois moyens interfèrent et peuvent être examinés ensemble ;
Attendu que le mémorant reproche à la Cour d'Appel de n'avoir pas donné de base légale à sa décision en ce qu'elle a ordonné après le dépôt du rapport la comparution des parties et des trois experts et statué en violation des articles 11 et 16 du code de procédure civile, commerciale et sociale avant leur comparution, occultant de ce fait, les questions et observations qui découlaient de l'arrêt avant dire droit ayant ordonné la reddition des comptes.
Attendu que par rapport à ces griefs, il résulte amplement des relevés de note d'audience et des écritures portées sur la chemise du dossier par le Président qu'après le dépôt du rapport d'expertise, la Cour d'Appel a renvoyé l'affaire successivement au 30 octobre 1996 pour observations des parties sur le rapport d'expertise, au 4 décembre 1996 pour les mêmes motifs, au 16 avril 1997 pour réouverture des débats et audition des trois experts et des parties.
Attendu qu'il est évident qu'en ordonnant en la cause de telles mesures, la Cour avait estimé qu'elle ne tirait pas suffisamment du rapport déposé les éléments de preuve nécessaires pour asseoir sa conviction.
Attendu que sur ce point les articles 11 et 16 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale disposent formellement :
Article 11 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale : "Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction, sauf à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus"
Article 16 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale : "Le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations" Attendu que contrairement à ces prescriptions légales d'ordre public, il est contant que la BDM et les trois experts n'ont pas comparu à la barre pour discuter contradictoirement avec Attendu qu'en la matière il est de jurisprudence constante que si les juges du fond apprécient souverainement les faits et qu'il ont la latitude d'ordonner ou de refuser une mesure d'instruction, il est constant qu'une fois ordonnée, la dite mesure doit être exécutée sauf à la juridiction de tirer les conséquences de droit du refus d'une parties d'y collaborer ;
Attendu que de ce qui précède, il appert qu'en disposant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a manifestement violé les dispositions de loi visées aux moyens garantissant les droits de la défense et n'a de ce fait, pas donné une base légale à sa décision ; Que cette entorse à la loi emporte la censure de haute juridiction Que ce faisant, il s'ensuit que les trois moyens ci-dessus exposés sont fort pertinents et doivent être accueillis.
Attendu que la cassation étant encourue, l'examen du 4ème moyen pris de la dénaturation de l'écrit devient superfétatoire.
PAR CES MOTIFS :
En la forme : reçoit le pourvoi ; Au fond : Casse et annule l'arrêt déféré ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel De Bamako autrement composée ;
Ordonne la restitution de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 135
Date de la décision : 17/05/1999
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;1999-05-17;135 ?
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