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09/05/1999 | MALI | N°148

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 09 mai 1999, 148


Texte (pseudonymisé)
19990509148
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE 2ème Chambre Civile
POURVOI N° 108 DU 09 MAI 1996. ARRET N°148 DU 09 MAI 1999
LOI N°87-31/AN-RM DU 19 AOUT 1987 FIXANT REGIME DES OBLIGATIONS (ARTICLES 88 ET 89) -SIMULATION CONTRE LETTRE
Attendu que sur le moyen tiré de la violation des articles 88 et 89 du code des obligations par la fausse interprétation.
Il apparaît à la lecture de l'article 89 de la loi n°87-631/AN-RM du 29 août 1987 que toute dénonciation de simulation entre les parties suppose une contre lettre pour prouver la simulation ; que par contre,

étant donné que la simulation n'est pas opposable aux tiers, ceux-ci peuv...

19990509148
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE 2ème Chambre Civile
POURVOI N° 108 DU 09 MAI 1996. ARRET N°148 DU 09 MAI 1999
LOI N°87-31/AN-RM DU 19 AOUT 1987 FIXANT REGIME DES OBLIGATIONS (ARTICLES 88 ET 89) -SIMULATION CONTRE LETTRE
Attendu que sur le moyen tiré de la violation des articles 88 et 89 du code des obligations par la fausse interprétation.
Il apparaît à la lecture de l'article 89 de la loi n°87-631/AN-RM du 29 août 1987 que toute dénonciation de simulation entre les parties suppose une contre lettre pour prouver la simulation ; que par contre, étant donné que la simulation n'est pas opposable aux tiers, ceux-ci peuvent dans une procédure en déclaration de simulation en rapporter librement la preuve en raison de la théorie de l'impossibilité de la preuve.
Qu'il appert donc que la Cour d'Appel, en soutenant dans l'arrêt querellé « qu'il apparaît dès lors que toute action en dénonciation de simulation est nécessairement basée sur un écrit car elle implique toujours une convention apparente et une contre lettre qui la complète, la modifie ou l'annule » viole les dispositions susvisées du régime général des obligations ; que par conséquent l'arrêt mérite d'être censuré.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME :
Par acte au greffe de la Cour d'Appel de Bamako, date du 9 mai 1996, Maître Idrissa Bocar MAÏGA, au nom et pour le compte de Ab A, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°183 du 8 mai 1996 de la chambre civile de ladite cour, rendu dans l'affaire ci-dessus spécifiée. Le demandeur au pourvoi s'est acquitté de l'amende de consignation et a produit mémoire ampliatif conformément à l'article 588 du code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale ; Le défendeur, par l'organe de son conseil Maître Louis Auguste TRAORE, a répondu au mémoire ampliatif le 9 octobre 1997 après l'avoir reçu le 23 septembre 1997. Il appert donc que le mémoire en réponse est tardif et doit être écarté conformément à l'article 590 du code de procédure civile commerciale et sociale ; De ce qui précède, il appert que le pourvoi est recevable en la forme.
AU FOND :
I. Présentation des moyens du pourvoi : Le mémorant a présenté les moyens ci-après à l'appui de action :
1.Du moyen pris de la violation et de la fausse interprétation des articles 88 et 89 du régime général des obligations et des principes de droit et de jurisprudence.
En ce que la Cour d'Appel, après avoir reproduit les articles ci-dessus définissant la simulation limite la preuve de celle-ci à la production nécessaire d'un écrit et soutient qu'en l'absence d'un tel écrit qui constitue la contre-lettre, dans le cas d'espèce, il est impossible de soutenir que l'acte détenu par le défendeur est un acte apparent ; que la doctrine et la jurisprudence sont unanimes à admettre que la contre lettre n'est pour le tiers demandeur qu'un simple fait ; que le tiers demandeur peut donc faire la preuve de la simulation par tous les moyens et notamment à l'aide de simples présomptions ; que la Cour d'Appel, en procédant comme elle l'a fait, a faussement interprété et donc violé les articles 88 et 89 du Régime Général des Obligations ; que l'arrêt doit être par conséquent censuré ;
2.Du moyen pris de la violation des articles 285 et suivants du régime général des
obligations : En ce qu'en application de l'article 286 du code des obligations du Mali la Cour d'Appel devait tirer présomption d'une part du fait que pour des engins figurant sur la même attestation de vente, celui qui les détenait obtient en son nom personnel et pour son propre compte une main levée de saisie vente pratiquée sur l'un d'eux qu'une présomption légale est attachée à cette décision rendue en sa faveur, que d'autre part de ce qu'à la suite d'une autre saisie pratiquée sur le second engin, le 18 octobre 1994 le sieur Ad B a excipé d'une attestation de vente en date du 24 mai 1994 pour obtenir à son tour en son nom personnel et pour son propre compte distraction du second engin saisi ; que la Cour d'Appel en se gardant de se prononcer sur les faits ci-dessus qui constituent une présomption, et en se contentant seulement d'arguer de l'absence de la contre lettre pour confirmer le premier jugement, a méconnu les dispositions des articles 286 et suivants du Régime Général des Obligations que l'arrêt querellé encourt donc la cassation.
3.Du moyen tiré du défaut de réponse à conclusion et de défaut de motif :
En ce que le demandeur avait sollicité, en application des dispositions de l'article 130 du code de procédure Civile, Commerciale et Sociale, la production d'un acte notarié dressé en l'étude de Maître HAÏDARA, notaire, entre Ac Aa et Ad B . ; que la Cour d'Appel, bien qu'ayant rappelé cette prétention du demandeur, s'est gardée de lui donner une suite quelconque sans motiver sa décision ; qu'elle a donc violé l'article 5 du code de procédure civile commerciale et sociale qui fait obligation au juge de répondre à tous les chefs de demandes contenues dans les conclusions déposées ainsi que l'article 430 du même code exigeant que la décision doit être motivée sous peine de nullité ; qu'il échet donc de casser et annuler l'arrêt querellé ;
II. ANALYSE DES MOYENS
1.Attendu que sur le moyen tiré de la violation des articles 88 et 89 du Code des
Obligations par la fausse interprétation ; En ce que la Cour d'Appel tient le raisonnement erroné selon lequel toute dénonciation de simulation doit être prouvée par un écrit car la simulation suppose toujours une convention apparente et une contre lettre qui la complète, la modifie ou l'annule ; que cela fait dire à la Cour que sans contre lettre elle ne saurait admettre.
que l'acte détenu par le défendeur est un acte apparent ; le mémorant estime que ce raisonnement est d'autant plus erroné que la simulation n'est qu'un simple fait ; que le mémorant étant en l'occurrence un tiers par rapport à la contre lettre il peut en faire la preuve par tous les moyens ; notamment à l'aide de simples présomptions ; que la Cour d'Appel en statuant comme elle l'a fait a violé les articles 88 et 89 susvisés.
Il apparaît à la lecture de l'article 89 de la loi n°87-31/AN-RM du 29 août 1987 que toute dénonciation de simulation entre les parties suppose une contre lettre pour la simulation ; que par contre, étant donné que la simulation n'est pas opposable aux tiers, ceux-ci peuvent dans une procédure en déclaration de simulation en rapporter librement la preuve en raison de la théorie de l'impossibilité de la preuve ;
Qu'il appert donc que la Cour d'Appel, en soutenant dans l'arrêt querellé "qu'il apparaît dès lors que toute action en dénonciation de simulation est nécessairement basée sur un écrit car elle implique toujours une convention apparente et une contre lettre qui la complète, la modifie ou l'annule" viole les dispositions sus visées du régime général des obligations ; que par conséquent l'arrêt mérite d'être censuré.
2. Attendu que sur l'analyse des deuxième et troisième moyens de pourvoi ; la cassation étant obtenue suite à l'analyse du premier moyen, il est superfétatoire d'analyser les autres moyens ; Vu les articles 88 et 89 de la loi 87-31/AN-RM du 29 août 1987 ;
PAR CES MOTIFS :
En la forme : reçoit le pourvoi ; Au fond : Casse et annule l'arrêt déféré ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée ; Ordonne la restitution de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 148
Date de la décision : 09/05/1999
2ème chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;1999-05-09;148 ?
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