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23/02/1999 | MALI | N°108

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 23 février 1999, 108


Texte (pseudonymisé)
19990223108
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE 2ème Chambre Civile
POURVOI N° 86 DU 08 NOVEMBRE 1995. ARRET N° 108 DU 23 FEVRIER 1999
REVENDICATION DE TERRE « A » INSCRIPTION EN FAUX
Attendu que l'inscription, de faux suppose une demande principale ou incidente tendant à démontrer juridiquement qu'un acte authentique a fait l'objet de modification, d'altération, qu'il a été complété par des fausses inscriptions, des mentions inexactes, ou qu'il a été même fabriqué.
Attendu que contrairement aux stipulations du mémorant aucune requête du genre n'émane

du dossier de la procédure.
Attendu que le simple fait de qualifier un acte de f...

19990223108
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE 2ème Chambre Civile
POURVOI N° 86 DU 08 NOVEMBRE 1995. ARRET N° 108 DU 23 FEVRIER 1999
REVENDICATION DE TERRE « A » INSCRIPTION EN FAUX
Attendu que l'inscription, de faux suppose une demande principale ou incidente tendant à démontrer juridiquement qu'un acte authentique a fait l'objet de modification, d'altération, qu'il a été complété par des fausses inscriptions, des mentions inexactes, ou qu'il a été même fabriqué.
Attendu que contrairement aux stipulations du mémorant aucune requête du genre n'émane du dossier de la procédure.
Attendu que le simple fait de qualifier un acte de faux ne saurait faire obligation au juge du fond d'écarter la pièce incriminée ou de procéder à la recherche d'élément de faits ou de preuves, autres que ceux produits par les parties au procès.
Attendu qu'après analyse du contenu du « A » la Cour d'Appel ayant conclu que la zone litigieuse se trouve attribuée à l'ancêtre de BOCOUM par le chef suprême reconnu et respecté dans l'empire du Macina par toutes les coutumes, n'a nullement violé les dispositions textuelles susvisées.
La Cour :
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME : Par acte n°86 en date du 8 Novembre 1995 du greffe civil de la Cour d'Appel de Mopti, Maître Hamadoun DICKO, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad B, déclarait se pourvoi en cassation contre l'arrêt n°157 rendu par ladite Cour le 8 Novembre 1995 dans une instance en revendication de terre opposant son client aux héritiers de feu Ag Ab Ac ;
Attendu que le demandeur au pourvoi a versé l'amende de consignation et produit un mémoire ampliatif lequel fut l'objet de notification au défendeur qui conclut au rejet du recours formé ;
Attendu que le greffier en chef de céans a exécuté les formalités édictées par les articles 589 et 590 du code de procédure civile, commerciale et sociale ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi déclaré par Ad B est en la forme recevable pour avoir satisfait aux exigences de la loi ;
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte en date du 15 juillet 1991 les héritiers de feu Ag Ab Ac réclamaient la propriété coutumière des terres allant de Téké à Ae ; Par jugement n°109 du 30 juillet 1992 le tribunal de première instance de Mopti a reconnu l'exercice de leurs droits coutumiers sur la zone litigieuse ; Sur appel de Ad B, la Cour d'Appel rendit l'arrêt confirmatif n°157 du 8 novembre 1995 dont pourvoi ;
MOYENS DE CASSATION : Le demandeur au pourvoi articule trois moyens de cassation dont deux tirés de la violation de la loi en ses articles 270, 271, 282 et 135 du code de procédure civile, commerciale et sociale et un tiré du défaut de base légale ;
PREMIER MOYEN : tiré de la violation des articles 270, 271, 282 du code de procédure civile, commerciale et sociale ; En ce que le tarik fut argué de faux, que la Cour d'Appel devrait procéder à l'examen de l'écrit litigieux conformément aux dispositions des articles 270, 271 et suivants et l'article 282 du code de procédure civile, commerciale et sociale, que ne l'ayant pas fait elle a délibérément violé les dispositions des articles susvisés ;
DEUXIEME MOYEN : Tiré du défaut de base légale lié à l'insuffisance de recherche de tous les éléments de faits : En ce sens que Ag Ab Aa dit Af Ag n'a distribué aucune parcelle de terre, ni de pâturage, il délimitait les "broutols" - passage d'animaux - les "leydes " - domaine de chaque entité - et les "Ogirols" - groupe de transhumaine - que la Cour devrait orienter ses recherches sur cette réalité historique qui constitue une donnée scientifique ; Qu'il s'ensuit que la décision de la Cour encourt la cassation ;
TROISIEME MOYEN : tiré de la violation de l'article 135 du code de procédure civile, commerciale et sociale relatif aux mesures d'instruction ; En ce qu'un arrêt avant dire-droit a été rendu par la Cour, que ledit arrêt a été exécuté conformément à la loi ; que nulle part la Cour n'en fait référence alors que du résultat de ces enquêtes dépend la solution du litige, ce qui doit encore entraîner la cassation de l'arrêt déféré ;
ANALYSE DES MOYENS :
Des premier et deuxième moyens : pris de la violation de la loi en ses articles 270, 271, 282 du code de procédure civile, commerciale et sociale et du défaut de base légale ; Attendu que ces deux moyens interfèrent, ils peuvent faire l'objet d'une analyse globale ;
Attendu que le mémorant fait grief à l'arrêt incriminé de s'être refusé d'une part d'examiner le "A" versé au dossier malgré son inscription en faux contre ladite pièce depuis la première instance et d'autre part de rechercher tous les éléments de fait nécessaires pour statuer sur le droit ;
Attendu que l'inscription de faux suppose une demande principale ou incidente tendant à démontrer juridiquement qu'un acte authentique a fait l'objet de modification, d'altération
Attendu que contrairement aux stipulations du mémorant aucune requête du genre n'émane du dossier de la procédure ;
Attendu que le simple fait de qualifier un acte de faux ne saurait faire obligation au juge du fond d'écarter la pièce incriminée ou de procéder à la recherche d'éléments de fait ou de preuves autres que ceux produits par les parties au procès ;
Attendu qu'après analyse du contenu du "A" la Cour d'Appel ayant conclu que la "zone litigieuse se trouve attribuée à l'ancêtre des BOCOUM par le Chef Suprême reconnu et respecté dans l'empire du Macina par toutes les coutumes n'a nullement violé les dispositions textuelles susvisées ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés n'étant pas heureux, ils sont à écarter ;
Du troisième moyen : pris de la violation de l'article 135 du code de procédure civile, commerciale et sociale ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt avant dire -droit, alors qu'il a été exécuté légalement et que la solution du litige en dépendait ;
Attendu que l'article 135 du code de procédure civile, commerciale et sociale dispose : "les faits dont dépend la solution du litige peuvent à la demande des parties ou d'office être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible" ;
Attendu que l'arrêt avant dire droit n°69 en date du 18 Mai 1994 est une mesure d'instruction ordonnée d'office par la cour et tendant à établir par tout moyen la propriété coutumière de la zone litigieuse ;
Attendu qu'en exécution de cet arrêt les parties et les témoins ont déposé, un croquis des lieux a été versé au dossier par l'expert commis ;............. .................................
Attendu qu'après production de ces résultats, la Cour a retenu que "face aux témoignages il y a lieu de faire foi à la force probante de l'écrit que constitue les 3 A" ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges d'appel ont implicitement fait référence à l'arrêt avant dire droit qui n'a recueilli que des témoignages ; Qu'il s'ensuit que ce moyen inopérant est à rejeter ;
PAR CES MOTIFS :
En la forme : reçoit le pourvoi ; Au fond : rejette comme mal fondé ; Ordonne la confiscation de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du demandeur ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 108
Date de la décision : 23/02/1999
2ème chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;1999-02-23;108 ?
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