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22/02/1999 | MALI | N°66

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 22 février 1999, 66


Texte (pseudonymisé)
1999022266
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE Chambre Civile
ARRET N° 66 DU 22 FEVRIER 1999
RABAT D'ARRÊT-RAPPORT D'UN CONSEILLER DE LA COUR-PROCEDURE DU RAPPORT-VIOLATION DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE ET DU PRINCIPE DE LA PUBLICITE DES AUDIENCES ET DES DEBATS-REJET.
De la lecture de l'article 595 CPCCS, seul le caractère écrit du rapport est établi ; il en résulte que « seul le rapporteur remet les dossiers au greffe avec son rapport ». Le contenu et la forme de ce rapport ne sont pas spécifiés.
Cependant selon la doctrine le rapport du juge est « l'exposé

des éléments d'une affaire présentée à une juridiction par un membre de ce...

1999022266
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE Chambre Civile
ARRET N° 66 DU 22 FEVRIER 1999
RABAT D'ARRÊT-RAPPORT D'UN CONSEILLER DE LA COUR-PROCEDURE DU RAPPORT-VIOLATION DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE ET DU PRINCIPE DE LA PUBLICITE DES AUDIENCES ET DES DEBATS-REJET.
De la lecture de l'article 595 CPCCS, seul le caractère écrit du rapport est établi ; il en résulte que « seul le rapporteur remet les dossiers au greffe avec son rapport ». Le contenu et la forme de ce rapport ne sont pas spécifiés.
Cependant selon la doctrine le rapport du juge est « l'exposé des éléments d'une affaire présentée à une juridiction par un membre de celle-ci, pour faciliter le délibéré, mais n'indiquant pas l'avis du rapporteur. » Le fait pour le rapporteur de s'en tenir au seul exposé des prétentions des parties sans exprimer son avis n'est pas constitutif d'une erreur de procédure au sens de l'article 602 CPCCS. Tout comme le fait pour le Ministère public de se rapporter à l'audience à ses écritures versées au dossier, ne peut être assimilé à une erreur de procédure au sens de l'article 602 CPCCS.
la Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME : Par requête datée du 13 janvier 1998, dame A B, par l'organe de son conseil, a saisi la Cour Suprême d'une requête en rabat de l'arrêt n°02 du 12 janvier 1998 rendu par la chambre civile de la haute juridiction dans l'instance de vente par expropriation forcée l'opposant à la B.I.M. SA. La demanderesse a consigné et produit un mémoire ampliatif dans les formes et délai de la loi. Ce mémoire notifié à la défenderesse a fait l'objet d'une réponse. A B invoque l'erreur de procédure dans sa requête. Celle-ci doit par conséquent, être déclarée recevable en la forme.
AU FOND :
I. Exposé des moyens :
En ce qu'à l'audience du 12 janvier 1998, le rapport de l'affaire n'a pas été discuté, le président rapporteur se contentant simplement de la lecture des différents mémoires des parties et le Ministère Public se rapportant à ses écritures sans autre commentaire oral ; que ce double silence du rapporteur et du Ministère Public sur les prétentions des parties n'était nullement de nature à favoriser des débats contradictoires pouvant permettre de redresser
les éventuelles erreurs de droit commises par le premier juge ; que la preuve de l'exigence d'une telle mesure liée à l'ordre public de protection ne saurait se justifier par des simples écrits non soutenus publiquement ; que les réquisitoires du Ministère Public doivent être écrits, oraux et publics ; que de même, le rapporteur a éventuellement une proposition de solution ; qu'en ne respectant pas l'une et l'autre exigence susmentionnée, la Cour Suprême, régulatrice des décisions des juges du fond, a manifestement violé des principes simples comme celui du contradictoire et celui du caractère public des audiences et des débats ; qu'il y a là une erreur d'appréciation manifeste des règles et des principes de procédure faisant obstacle au droit de la défense ; qu'il échet par conséquence d'ordonner le rabat de l'arrêt querellé.
La B.I.M SA, par l'organe de son conseil, a conclu au rejet de la requête comme mal fondée pour simple raison qu'il n'y a pas eu d'erreur de procédure commise par la Cour ;
II. ANALYSE DES MOYENS : Comme ci-dessus indiqué, la requête procède de l'erreur de procédure. L'article 602 du code de procédure civile, commerciale et sociale dispose que la requête en rabat d'arrêt peut être exercée « lorsque l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l'affaire par Cour ». Sommes nous dans ce cas de figure en l'occurrence ? L'élucidation des questions suivantes donnera la réponse à cette question.
-Si le rapporteur s'était tenu au seul exposé des prétentions des parties comme le soutient le mémorant sans exprimer son avis, s'agirait-il d'une erreur de procédure au sens de l'article 602 du code de procédure civile, commerciale et sociale ?
-Le Ministère public, se rapportant à l'audience à ses écritures versées au dossier n'a t-il pas donné son avis et commettrait-il une erreur de procédure ?
-Dans l'affirmative à ces deux questions posées, la mémorante est -elle exempte de
toute responsabilité ? De la lecture de l'article 595 du code de procédure civile, commerciale et sociale, seul le caractère écrit du rapport est établi (confère dernier alinéa dudit article qui stipule que le rapporteur remet les dossiers au greffe avec son rapport) Le contenu et la forme de ce rapport ne sont pas spécifiés.
Cependant, Ab Aa dans son ouvrage intitulé : « Vocabulaire Juridique » (Association Henri Capitant) donne comme définition du rapport du juge : « l'exposé des éléments d'une affaire présentée à une juridiction par un membre de celle-ci, pour faciliter le délibéré, mais n'indiquant pas l'avis du rapporteur.
..................................... .................................
Il résulte des différents textes de référence que le rapport, tel que présenté le 12 janvier 1998 devant la haute juridiction, est conforme aux prescriptions légales car les éléments du rapport devant être exposés, sont déjà compris dans les différents mémoires. Le rapport étant essentiellement destiné à faciliter le délibéré auquel les parties ne participent pas, ne doit pas livrer à celles-ci ses conclusions. Le rapporteur n'a donc commis aucune erreur. Il échet de rejeter ladite branche comme mal fondée.
Concernant l'avis du Ministère public, celui-ci a déclaré s'en rapporter à ses écritures, cela équivaut pour lui d'avoir repris devant la Cour ses réquisitions écrites que toutes les parties sont censées connaître pour avoir consulté le dossier.
L'article 596 du code de procédure civile commerciale et sociale dispose qu'avant de statuer, la Cour s'enquiert de l'avis du Ministère Public.
Il résulte des propres déclarations de la mémorante que la Cour s'est pliée à cette prescription et que le Ministère public s'est rapporté à ses écritures en guise de réponse. Il appert donc que celui-ci a donné son avis.
D'autre part, l'article 596 permet l'intervention des parties. Par conséquent la mémorante si elle n'était pas satisfaite de cet avis du Ministère public aurait pu lui demander des précisions ou demander à prendre connaissance des réquisitions versées au dossier.
Si cela n'a pas été fait par elle, il appert que la mémorante n'est pas elle-même exempte de toute reproche dans la situation qu'elle déplore.
De tout ce qui précède, il appert que l'arrêt attaqué ne procède d'aucune erreur d'appréciation manifeste des règles et des principes de procédure faisant obstacle aux droits de la défense et susceptible d'entraîner le rabat d'arrêt sollicité ; et même s'il y avait erreur de procédure, elle serait imputable en partie à la mémorante. Il échet de rejeter cette seconde branche du moyen.
PAR CES MOTIFS :
En la forme : reçoit la requête de dame A B. Au fond : rejette comme mal fondé ; Ordonne la confiscation de l'amende de consignation ; Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 66
Date de la décision : 22/02/1999
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;1999-02-22;66 ?
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