La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/1999 | MALI | N°3

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 11 janvier 1999, 3


Texte (pseudonymisé)
199901113
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE Chambres Réunies
ARRET N° 3 DU 11 JANVIER 1999
RECLAMATION DE BIENS -SOLIDARITE DE L'ACTION CIVILE ET DE L'ACTION PUBLIQUE DEVANT LA JURIDICTION PENALE-AUTONOMIE DE L'ACTION CIVILE DEVANT LA JURIDICTION CIVILE -
Attendu que l'article 10 du code procédure pénale auquel se réfère l'arrêt attaqué stipule :
« L'action civile est soumise aux règles de la loi civile
Attendu que la loi n080-1042 du 3-12-1980 précise l'action civile se prescrit selon les règles de la loi civile.
Toutefois cette action ne peut êtr

e engagée devant la juridiction répressive après l'expiration du délai de prescri...

199901113
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE Chambres Réunies
ARRET N° 3 DU 11 JANVIER 1999
RECLAMATION DE BIENS -SOLIDARITE DE L'ACTION CIVILE ET DE L'ACTION PUBLIQUE DEVANT LA JURIDICTION PENALE-AUTONOMIE DE L'ACTION CIVILE DEVANT LA JURIDICTION CIVILE -
Attendu que l'article 10 du code procédure pénale auquel se réfère l'arrêt attaqué stipule :
« L'action civile est soumise aux règles de la loi civile
Attendu que la loi n080-1042 du 3-12-1980 précise l'action civile se prescrit selon les règles de la loi civile.
Toutefois cette action ne peut être engagée devant la juridiction répressive après l'expiration du délai de prescription de l'action publique.
Attendu qu'il résulte de ces dispositions légales que la solidarité des actions publique et civile est supprimée devant la juridiction civile ; elle subsiste seulement devant la juridiction pénale (Encyclopédie Dalloz J-604 cassation civile chambres réunies de la Cour Suprême du Mali arrêt n°5 du 12 janvier 1998).
Attendu qu'en disposant autrement, la Cour d'Appel a manifestement fait une fausse application de l'article 10 ôtant à sa décision toute base légale.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que le demandeur a consigné et a produit à l'appui de son pourvoi un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée auquel a répliqué le défendeur qui a conclu au rejet du recours formé ;
Attendu que, par ailleurs le greffe de la Cour Suprême a observé les formalités prescrites par l'article 590 du code de procédure Civile, Commerciale et Sociale relatives à la notification du mémoire en réponse au demandeur au pourvoi ; Que ce faisant, le pourvoi est en la forme recevable pour avoir satisfait aux exigences de la loi :
PROCEDURE

Le 21 janvier 1992, Maître Ousmane BOCOUM ; agissant au nom et pour le compte de son client A C a introduit auprès de la section détachée du Tribunal de la Commune V, une requête tendant à citer le défendeur Aa B pour s'entendre dire et juger qu'il est seul responsable de la faute commise qui a entraîné la saisie... condamner à restituer ledit bien ou au paiement de sa valeur ; Par jugement n°65 du 13 avril 1992, le Tribunal Civil de la Section détachée de la Commune V l'a débouté de sa demande ; Le 15 Avril appel de cette décision ; Le 3 février 1993, la Cour d'Appel de Bamako par arrêt n°65 a confirmé le jugement entrepris ; Par acte n°28 au greffe de la Cour d'Appel de Bamako en date du 3 février 1993, A C s'est pourvu en cassation contre cette décision ; Par arrêt n°93 du 11 juillet 1994, la Chambre Civile de la Cour Suprême a rejeté comme mal fondé le pourvoi ; Le 9 juin 1997, A C a saisi les Chambres réunies de la Cour Suprême d'une requête en rabat de l'arrêt n°93 du 11 juillet 1994 de la chambre civile de la Cour Suprême motifs pris que ledit arrêt est entaché d'une erreur de procédure qui ne lui est pas imputable ; Le 12 janvier 1998, la haute juridiction (chambres réunies) par arrêt n°5, a rabattu l'arrêt n°93 du 11 juillet 1994 de la chambre civile de la Cour Suprême ; Le 17 février 1998, Maître Boly KONE Avocat de A C a sollicité le ré enrôlement du dossier de la procédure pour un examen à la lumière du point de droit tranché par les chambres réunies de la Cour Suprême ;
AU FOND : Le mémorant a soulevé dans les mémoires ampliatifs produits deux moyens de cassation à savoir :
Premier moyen du manque de base légale :
En ce que les premiers juges ont fondé leur conviction sur un classement du substitut du Procureur près la Section détachée du Tribunal de la commune V ; Alors que le classement sans suite est un acte administratif du Procureur de la République qui a l'opportunité des poursuites ;
Que le classement sans suite n'est pas une mesure définitive, le Procureur de la République pouvant revenir à tout moment sur cette mesure en ordonnant des poursuites. Qu'il est dès lors constant que les premiers juges en fondant leur conviction sur ce classement sans suite n'ont pas donné de base légale à leur jugement ; Que par ce motif, l'arrêt querellé doit être cassé ;
Deuxième moyen tiré de la fausse application de l'article 10 du code de Procédure Pénale :
En ce que pour débouter le mémorant, les premiers juges ont visé l'article 10 du code de Procédure Pénale qui stipule que l'action civile se prescrit en même temps que l'action publique ; Alors que l'article 10 du code de Procédure Pénale s'applique uniquement dans le cas où l'action civile trouve son fondement dans une action pénale ; Alors dans le cas d'espèce le mémorant a toujours soutenu que son action trouve son fondement dans l'article 125 du code des Obligations correspondant à l'article 1382 du code Civil français.

Que ceci est d'autant plus constant que l'action du mémorant se trouve être une action récursoire contre Aa B ; Que le conducteur de la remorque Ab B et Aa B avaient été poursuivis par les autorités ivoiriennes pour exportation en contrebande et détention irrégulière de marchandises prohibées ; Qu'il est constant que l'Etat ivoirien était partie civile jointe ; Que le propriétaire du véhicule ne pouvait exercer qu'une action récursoire contre celui qui a été la cause de la vente de son bien ; Que mieux le fait pour A C d'avoir saisi le Procureur de la République d'une affaire civile ne peut pas mettre un frein à sa procédure ; Qu'à la lumière de ce qui précède, il appert que les premiers juges ont fait une mauvaise application de l'article 10 du code de Procédure Pénal qui parle d'irrecevabilité ; Que par conséquent l'arrêt n°65 du 3 février 1993 doit être annulé ;
Troisième moyen tiré de la dénaturation des faits : En ce que les premiers juges ont appliqué la loi de procédure Pénale à une affaire purement civile dénaturant ainsi les faits de la cause ;
ANALYSE DES MOYENS :
Attendu que les trois moyens soulevés au soutien du pourvoi interfèrent et peuvent être examinés ensemble ;
Attendu qu'il est constant en la cause, que l'action publique n'a jamais été mise en mouvement par le Ministère Public ;
Attendu que par ailleurs l'article 10 du code de procédure pénale auquel se réfère l'arrêt attaqué stipule :"L'action civile est soumise aux règles de la loi civile"
Attendu que la loi n°80 -1042 du 3 décembre 1980 précise "l'action civile se prescrit selon les règles du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces dispositions légales que la solidarité des actions publique et civile est supprimée devant la juridiction civile ; elle subsiste seulement devant la juridiction pénale (encyclopédie Dalloz J-604 -cassation civile chambre réunies de la Cour Suprême du Mali arrêt n°5 du 12 janvier 1998)
Attendu qu'en disposant autrement, la Cour d'Appel a manifestement fait une fausse application de l'article 10, ôtant à sa décision toute base légale ; Qu'il s'ensuit que les moyens soulevés sont pertinents et doivent être accueillis.
PAR CES MOTIFS :
En la forme : reçoit le pourvoi ; Au fond : Casse et annule l'arrêt déféré ; Renvoie la cause et les parties devant cette juridiction autrement composée ;
Ordonne la restitution de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
PROCEDURE


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 3
Date de la décision : 11/01/1999
Chambres réunies

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;1999-01-11;3 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award