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12/10/1998 | MALI | N°61

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 12 octobre 1998, 61


Texte (pseudonymisé)
1998101261
COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
Chambre Sociale
POURVOIS N°s 50 ET 52 DES 03 ET 05 AVRIL 1998
ARRET N° 61 DU 12 OCTOBRE 1998
Instance en réclamation de droits -Dommages-intérêts - Licenciement - Information de l'Inspection du Travail - Indemnité.
Attendu que depuis l'avènement de la loi n° 92-020 du 23 septembre 1992 qui a innové en la matière et abrogé l'ancien Code du travail l'employeur doit simplement informer l'Inspection du Travail et non solliciter son accord et les juges du fond apprécient souverainement les fa

its et peuvent en cas de faute lourde retenue, déclarer le licenciement légit...

1998101261
COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
Chambre Sociale
POURVOIS N°s 50 ET 52 DES 03 ET 05 AVRIL 1998
ARRET N° 61 DU 12 OCTOBRE 1998
Instance en réclamation de droits -Dommages-intérêts - Licenciement - Information de l'Inspection du Travail - Indemnité.
Attendu que depuis l'avènement de la loi n° 92-020 du 23 septembre 1992 qui a innové en la matière et abrogé l'ancien Code du travail l'employeur doit simplement informer l'Inspection du Travail et non solliciter son accord et les juges du fond apprécient souverainement les faits et peuvent en cas de faute lourde retenue, déclarer le licenciement légitime au fond et sanctionner l'inobservation par l'employeur des règles de forme par l'octroi au travailleur d'une indemnité sur la base de l'article 252 du nouveau code du travail visé à bon droit par l'arrêt querellé.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
EN LA FORME :
Par actes n° 50 et 52 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako en dates des 03 et 05 avril 1998, Maître Antonin Sidibé et Bira Soumaré ont déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 66 rendu le 02 avril 1998 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en réclamation de droits et dommages intérêts opposant leur client à la B.I.M-SA ;
Le demandeur par l'organe de son conseil Me Magatte Seye et Me Antonin Sidibé a produit mémoire ampliatif qui a été notifié à la défenderesse qui a répliqué ;
En matière sociale, les parties sont dispensées du paiement de l'amende de consignation ;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme.
LES MOYENS DE CASSATION
Le mémorant par l'organe de ses conseils soulève à l'appui de sa demande de cassation quatre moyens qui sont les suivants :
1° Premier moyen basé sur le défaut de base légale :
Le mémorant par le truchement de ses conseils soutient à l'appui de ce moyen :
a° Pour Maître Magatte Seye :
L'arrêt attaqué manque de base légale en se contentant d'une part de reprocher à son client d'avoir causé à son employeur un préjudice de plus de 500.000.000 francs cfa sans donner des références chiffrées par rapport au préjudice subi et d'autre part d'affirmer comme évaluation du préjudice ledit montant de 3.000.000 francs cfa à titre de préjudice, et enfin, en reprochant au mémorant des fautes professionnelles ayant entraîné le préjudice sans expliquer les actes qualifiés de faute encore moins d'éclaircir sur la liaison entre faute et le préjudice invoqué.
b° Pour Maître Antonin Sidibé :
L'arrêt déféré en méconnaissant la gravité de l'irrégularité commise et ayant consisté en l'inobservation des dispositions de l'article L40 du code du travail et une jurisprudence constante et abondante qui juge que le caractère abusif du licenciement est retenu contre l'employeur chaque fois qu'il procède à la rupture du contrat de travail avec « imprudence, irréflexion et désinvolture » manque de base légale et mérite la cassation.
2° Deuxième moyen tiré du défaut de motif :
Le mémorant dans les écritures de ses conseils, Me Magatte Seye et Me Antonin Sidibé reproche à l'arrêt attaqué en s'abstenant de répondre à sa demande d'augmentation du montant des dommages intérêts alloués par le premier juge contenue dans les conclusions équivalant à un défaut de motifs et constituant la violation de l'article 5 du Code de procédure civile, commerciale et sociale ;
3° Troisième moyen basé sur la fausse application de l'article L41 du code du travail :
En ce que selon Antonin Sidibé l'arrêt querellé fait une fausse application de la loi, d'une part en se fondant sur une jurisprudence qui stipule qu' « en cas de faute lourde d'un travailleur dans l'exercice de ses fonctions, la résiliation du contrat est légitime », alors que s'il est exact que l'article L41 du code du travail soumet à l'appréciation souveraine du Tribunal la faute devant engendrer le licenciement sans préavis, il n'en demeure pas moins vrais que l'employeur doit faire jouer l'effet du préavis à compter de l'instant où son appréciation personnelle lui révèle une faute lourde imputable au travailleur et, d'autre part, en refusant le bénéfice du préavis alors que le cas d'espèce révèle l'impossibilité de situer avec exactitude le moment pendant lequel l'employeur fait grief au travailleur d'une faute lourde.
4° Quatrième moyen tiré de la fausse application de l'article L52 du code du travail :
En ce que l'arrêt entrepris en se basant sur l'article L40 du code du travail pour retenir l'irrégularité commise par l'employeur a décidé néanmoins en réparation de cette irrégularité de faire application de l'article L52 du même code alors que ce dernier article vise essentiellement que la formalité de la notification écrite de la rupture ou de l'indication de son motif et ne peut sanctionner l'inobservation des prescriptions de l'article L40 susdit, mérite donc la censure de la Cour Suprême ;
Dans leur mémoire en réplique, Me Abdoul Wahab Berthé et Me Binké Kamité, conseils de la défenderesse, contestent le bien fondé des moyens de cassation ci-dessus exposés auxquels ils opposent des arguments de fait et de droit tendant au rejet du pourvoi.
ANALYSE DES MOYENS
Attendu que le mémorant fait grief à l'arrêt déféré de procéder par manque de base légale, par défaut de motifs, par application de l'article L41 du Code du travail, par violation des articles L40 du code du travail et 5 du code de procédure civile commerciale et sociale et par fausse application de l'article 52 du code du travail ;
Attendu que les moyens qui interfèrent seront regroupés et examinés ensemble ;
Sur le moyen tiré du défaut de base légale :
Attendu que ce moyen allègue que l'arrêt attaqué reproche à Aa Ab des fautes professionnelles ayant entraîné un préjudice financier sans donner d'explications sur les actes qualifiés de fautes encore moins d'éclaircir sur la liaison entre cette faute et le préjudice invoqué et d'avoir ainsi fait une fausse application de l'article L41 du code du travail ;
Attendu que par rapport à ces griefs, l'arrêt querellé énonce sans ambiguïté dans ses motifs :
« Considérant que des irrégularités ont été constatées dans la gestion du dossier KIMEXCO ; que lesdites irrégularités portent sur des impayés de francs cfa 73.000.000 dont la contrepartie aurait dû être du stock de riz en tiers détention à la SMDD, la non existence de la caution résiduelle de la CNAR de 20%, le déblocage en blanc de francs cfa 35.000.000 sans autres référence à la CNAR, de la situation des impayés à l'échéance de la caution ;
« Considérant que ces irrégularités constatées dans la gestion du dossier KIMEXCO-SA constituent des fautes commises par Aa Ab ; que lesdites fautes ont eu pour conséquence de spolier la Banque de son gage mais aussi de lui faire perdre le bénéfice de la caution de la CNAR.
« Que cependant, la négligence très grave du travailleur constitue indiscutablement une faute lourde pouvant motiver à bon droit le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement (Tribunal de Dakar 1er août 1960 - TPOM N° 65 p. 1431) ;
« Que la faute lourde est une faute grave ; que cette gravité est appréciée tant en considération des faits eux-mêmes que leurs conséquences en particulier du préjudice causé qui doit être réel et sérieux, ce qui est le cas de l'espèce » ;
Attendu que des motifs ci-dessus exposés, il appert amplement que contrairement aux prétentions de Aa Ab, l'arrêt attaqué a bien indiqué les actes et comportements de Bira qualifiés de faute lourde et mis en exergue le lien directe de causalité (relation de cause à effet) entre les fautes commises et le préjudice financier qui en résulte ;
Attendu qu'en la matière, il est de jurisprudence constante que l'examen des faits et la qualification de la faute en faute lourde constituent des points de fait qui relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond et échappent comme tels à la censure de la Haute Juridiction ;
Attendu qu'en la cause, il ressort de l'arrêt attaqué que c'est la faute lourde qui est la base légale de la décision rendue et non la hauteur du préjudice subi ;
Attendu ce faisant, il appert amplement qu'en procédant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision et fait une bonne application de l'article L41 du code du travail visé au moyen ;
Qu'il s'ensuit que le premier moyen n'est pas fondé et doit être rejeté.
Sur le moyen pris du défaut de motif présenté en deux branches :
-Sur la première branche du moyen :
Attendu que la première branche de ce moyen affirme que l'arrêt recherché n'a pas donné de réponse à la demande d'augmentation du montant des dommages intérêts accordés à Aa Ab et a, de ce fait, violé l'article 5 du code de procédure civile commerciale et sociale ;
Attendu qu'au regard de ce grief précis, l'arrêt attaqué énonce entre autre dans son dispositif :
« Condamne la B.I.M-SA à payer à Aa Ab un mois de salaire brut conformément aux dispositions de l'article L52 du code du travail ;
Déboute Aa Ab du surplus de ses demandes ».
Attendu qu'il est constant qu'en déboutant Aa Ab du surplus de ses demandes, l'arrêt entrepris a, contrairement aux allégations du mémorant, donné une réponse à sa demande d'augmentation de dommages-intérêts.
-Sur la deuxième branche du moyen :
Attendu que dans sa seconde branche, le moyen prétend que la Cour d'appel n'a pas légalement donné de réponses aux prétentions du demandeur suivant lesquelles les irrégularités commises devraient être situées au niveau du Chef de Service Crédit 1 4 et du service juridique de la Gestion Contentieuses des Sûretés selon le Manuel de la B.I.M ;
Attendu que par rapport à ces griefs, l'arrêt déféré mentionne formellement :
« Considérant que ces irrégularités constatées dans la gestion du dossier KIMEXCO constituent des fautes commises par Aa Ab. »
Attendu qu'à cet égard, il est constant que dans un procès les parties exposent leurs prétentions ; que les juges du fond apprécient, fondent leur conviction et jugent souverainement que l'une des parties est fautive ;
Attendu que dans le cas de figure, en déclarant expressément que les irrégularités relevées constituent des fautes commises par Aa Ab, il est évident que la Cour d'Appel a donné une réponse à la demande de Bira tendant à situer les responsabilités à un autre niveau ;
Qu'il s'agit là également d'une question de fait qui échappe au contrôle de la Cour Suprême ;
Qu'il en résulte en conséquence que le deuxième moyen en ses branches n'est pas fondé et doit être rejeté.
-Sur la violation des articles L40 et la fausse application de l'article L52 du code du travail :
Attendu que le mémorant au soutien de ce moyen, invoque des arrêts rendus par la Haute Juridiction en 1980 et 1984 sous l'empire de l'ancien Code du Travail qui faisait de l'autorisation de l'Inspecteur du Travail l'une des conditions de validité de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée et qui, en plus, ne prévoyait pas de dispositions semblables à celles édictées à l'article L52 du code du travail visé au moyen ;
Attendu que depuis l'avènement de la loi n° 92 020 du 23 septembre 1992 qui a innové en la matière et abrogé l'ancien Code du travail l'employeur doit simplement informer l'Inspection du Travail et non solliciter son accord et les juges du fond apprécient souverainement les faits et peuvent en cas de faute lourde retenue, déclarer le licenciement légitime au fond et sanctionner l'inobservation par l'employeur des règles de forme par l'octroi au travailleur d'une indemnité sur la base de l'article 252 du nouveau code du travail visé à bon droit par l'arrêt querellé.
Que ce faisant, en procédant comme elle l'a fait, la Cour d'appel, contrairement aux prétentions du mémorant, a fait une bonne application des dispositions des articles L40 et L52 du Code du Travail qui justifient légalement sa décision ;
Qu'il appert en conséquence que ce moyen n'est pas également pertinent et ne peut être accueilli.
PAR CES MOTIFS : LA COUR : En la forme : Reçoit le pourvoi ; Au fond : Le rejette comme mal fondé ; Met les dépens à la charge du Trésor Public ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 61
Date de la décision : 12/10/1998
1ère chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;1998-10-12;61 ?
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