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12/10/1998 | MALI | N°39

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 12 octobre 1998, 39


Texte (pseudonymisé)
1998101239
COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
Chambre Sociale
POURVOI N° 59 DU 17 AVRIL 1998
ARRET N° 39 DU 12 OCTOBRE 1998
Contrat de travail - Nature - Instance résiliation du contrat de travail - Formalités de résiliation - Appréciation des faits - Qualification des faits-faute lourde-
Attendu que s'il est de principe généralement admis que l'appréciation des faits relève exclusivement de la souveraineté du juge du fond, il reste que la Cour Suprême retrouve sa plénitude de contrôle lorsqu'il s'agit de qualification des faits. <

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1998101239
COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
Chambre Sociale
POURVOI N° 59 DU 17 AVRIL 1998
ARRET N° 39 DU 12 OCTOBRE 1998
Contrat de travail - Nature - Instance résiliation du contrat de travail - Formalités de résiliation - Appréciation des faits - Qualification des faits-faute lourde-
Attendu que s'il est de principe généralement admis que l'appréciation des faits relève exclusivement de la souveraineté du juge du fond, il reste que la Cour Suprême retrouve sa plénitude de contrôle lorsqu'il s'agit de qualification des faits.
Attendu que l'arrêt querellé en déduisant que le fait de remettre des documents aux enquêteurs constitue une faute lourde alors que d'une part, il ressort des pièces du dossier que c'est le parquet qui a diligenté l'enquête et la remise des documents .... à la justice, et, d'autre part, la loi non seulement punit le silence ou l'inaction de celui qui a connaissance d'une infraction, mais également fait obligation de dénoncer les auteurs ou complices, ne permet pas à la Cour Suprême d'exercer son contrôle sur la matérialité des éléments de preuve de la faute lourde procédant ainsi à une motivation inexacte équivalent à un défaut de motifs.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
EN LA FORME :
Par actes en date du 17 avril 1998, Maître Boubèye A.S. Maïga, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Mme A Aa C a déclaré se pourvoir en cassation contra l'arrêt n° 69 rendu le 16 avril 1998 par la Chambre Sociale de la Cour d'appel de Bamako dans une instance en résiliation de contrat de travail qui oppose sa cliente à la société ITEMA ;
En matière sociale les parties sont dispensées du paiement de l'amende de consignation ;
La mémorante, par l'organe de ses conseils, a produit mémoire ampliatif qui été notifié à la défenderesse qui a répliqué en concluant au rejet de l'action et à la cassation de l'arrêt pour violation de l'article 1134 du Code civil français ;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme.
AU FOND
FAITS ET PROCEDURES
La société Industrie Textile du Mali, en abrégé ITEMA par requête en date du 05 janvier 1996 saisit le tribunal du travail de Bamako à l'effet d'obtenir la déclaration de résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre elle et dame A Aa C le 14 juillet 1996 pour faute lourde ayant consisté en la fourniture des documents confidentiels, en un dépôt de plainte entraînant du coup une perte totale de confiance ;
Par jugement n° 206 du 07 octobre 1996, le tribunal du travail a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de dame A Aa C qui a été en outre condamnée au paiement du franc symbolique à titre de dommages intérêts ;
Suite à l'appel formé par dame A Aa C, la Cour d'Appel de Bamako, Chambre sociale, par arrêt n° 64 du 19 mai confirme le jugement d'instance ;
Suivant arrêt n° 59 du 06 octobre 1997, la Cour Suprême, Chambre sociale, a cassé et annulé cette décision et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de Bamako Chambre sociale autrement composée ;
La Cour d'Appel de Bamako (Chambre sociale) par arrêt n° 69 du 16 avril 1998 a infirmé le jugement n° 206 du Tribunal de travail de Bamako, et, déclaré la résiliation du contrat irrégulière en la forme mais justifiée au fond, condamné ITEMA à payer à Mme A Aa C un mois de salaire ;
C'est cette dernière décision qui est déférée à la censure de la Cour Suprême.
LES MOYENS DE CASSATION
La mémorante, par l'organe de ses conseils, soulève à l'appui de sa demande de cassation deux moyens qui sont les suivants :
1° Premier moyen tiré de la résiliation du contrat de travail par voie judiciaire :
En ce que l'arrêt attaqué procède d'une mauvaise interprétation de la doctrine et n'est motivé par aucune jurisprudence équivalant à un défaut de motif en ce sens qu'il a considéré le contrat de travail comme un contrat synallagmatique par définition empruntée au vocabulaire juridique de Ad X alors que d'une part, en se référant aux définitions des mots « résiliation » et « résolution » signifiant respectivement « mettre fin à une convention en usant d'une clause qui prévoyait cette rupture, et, « l'effacement rétroactif des obligations d'un contrat synallagmatique. en cas de manquement de l'une des deux parties dans l'exécution de ses prestations », et, d'autre part, au caractère juridique du contrat de travail, la seule procédure applicable au contrat du travail est la loi n° 92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du Travail en République du Mali.
2° Deuxième moyen basé sur la dénaturation des faits équivalant à un défaut de motif :
En ce que l'arrêt déféré en statuant que dame MONCOURT a commis une faute lourde en remettant aux enquêteurs des dossiers de son service employeur alors que c'est le parquet qui a diligenté l'enquête et sollicité son concours qu'elle a apporté dans un cadre parfaitement légal.
ANALYSE DES MOYENS DE CASSATION
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'une part, une mauvaise interprétation de la doctrine et de s'être basé sur aucune jurisprudence équivalent à un défaut de motifs et, d'autre part, la dénaturation des faits équivalent au défaut de motifs.
1° Du premier moyen tiré de la résiliation du contrat du travail par voie judiciaire :
Attendu que le contrat du travail est régi par la loi n° 92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du Travail en République du Mali qui respectivement dans ses articles 13 et suivants et 40 et suivants, détermine la définition et la nature du contrat du travail, et fixe les conditions de sa résiliation ;
Attendu que selon Ae Ab B Y et Ac Y, dans leur ouvrage intitulé « La Technique de cassation » page 169, le défaut de motifs constitue une véritable absence de toute justification de la décision qui rend donc impossible tout contrôle de la Cour Suprême, et, la cassation sera prononcée dans des hypothèses où l'arrêt ne contient aucune justification en droit et surtout en fait de la décision rendue ;
Attendu que l'arrêt querellé tout en retenant que depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 92-020 du 23 septembre 1992 susmentionnée, toute forme de résiliation du contrat du travail outre que celle prévue par le code du travail n'est pas légale au Mali a cependant retenu une autre définition et, implicitement, d'autres formalités de la résiliation que celles prévues par la loi en vigueur ; que ce faisant, les juges d'appel ne permettent pas à la Cour Suprême d'exercer son contrôle ;
Et, attendu que l'article 430 du code de procédure civile, commerciale et sociale dispose que le jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'il échet donc d'accueillir le moyen soulevé.
2° Du deuxième moyen basé sur la dénaturation des faits équivalant à un défaut de motifs
Attendu que s'il est de principe généralement admis que l'appréciation des faits relève exclusivement de la souveraineté du juge du fond, il reste que la Cour Suprême retrouve sa plénitude de contrôle lorsqu'il s'agit de qualification des faits.
Attendu que l'arrêt querellé en déduisant que le fait de remettre des documents aux enquêteurs constitue une faute lourde alors que d'une part, il ressort des pièces du dossier que c'est le parquet qui a diligenté l'enquête et la remise des documents est un concours à la justice, et, d'autre part, la loi non seulement punit le silence ou l'inaction de celui qui a connaissance d'une infraction, mais également fait obligation de dénoncer les auteurs ou complices, ne permet pas à la Cour Suprême d'exercer son contrôle sur la matérialité des éléments de preuve de la faute lourde procédant ainsi à une motivation inexacte équivalent à un défaut de motifs.
Qu'il s'ensuit que le moyen est pertinent et doit être accueilli ;
Et, attendu que la demande de cassation de la défenderesse non conforme aux règles de procédure régissant le pourvoi ne doit pas être examinée
PAR CES MOTIFS :
LA COUR : En la forme : Reçoit le pourvoi ; Au fond : Casse et annule l'arrêt déféré ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Bamako autrement composée ; Met les dépens à la charge du Trésor Public ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 39
Date de la décision : 12/10/1998
1ère chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;1998-10-12;39 ?
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