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12/10/1998 | MALI | N°38

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 12 octobre 1998, 38


Texte (pseudonymisé)
1998101238
COUR SUPRÊME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
Chambre Sociale
POURVOI N° 33 DU 25 FEVRIER 1998
ARRET N° 38 DU 12 OCTOBRE 1998
Travailleur sous contrat de travail-débauchage abusif-responsabilité du nouvel employeur-application art L56-3 du code du travail-
La Générale Alimentaire Malienne (GAM) reproche à l'arrêt attaqué d'avoir retenu sa responsabilité solidaire dans le débauchage abusif de Mr Ab Ac conformément aux dispositions de l'article L56 du code du travail, aux motifs qu'il avait continué à occuper un travailleur après a

voir appris que celui ci était lié à un autre employeur par un contrat de travail...

1998101238
COUR SUPRÊME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
Chambre Sociale
POURVOI N° 33 DU 25 FEVRIER 1998
ARRET N° 38 DU 12 OCTOBRE 1998
Travailleur sous contrat de travail-débauchage abusif-responsabilité du nouvel employeur-application art L56-3 du code du travail-
La Générale Alimentaire Malienne (GAM) reproche à l'arrêt attaqué d'avoir retenu sa responsabilité solidaire dans le débauchage abusif de Mr Ab Ac conformément aux dispositions de l'article L56 du code du travail, aux motifs qu'il avait continué à occuper un travailleur après avoir appris que celui ci était lié à un autre employeur par un contrat de travail ; Cependant, aux termes de l'article L56-3, la responsabilité du nouvel employeur cesse d'exister si au moment où il a été averti, le contrat de travail abusivement rompu par le travailleur était venu à expiration soit s'il s'agit de contrat à durée indéterminée par l'expiration du préavis ou si un délai de quinze jours s'était écoulé depuis la rupture du contrat (ce qui est le cas).
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
En la forme :
Par acte n° 33 du 25 Février 1998, Me Abdoulaye TAPO, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société générale alimentaire Malienne (G.A.M) a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°33 Bis Rendu le 26 Février 1998 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en réclamation de dommages intérêts pour débauchage actif qui oppose sa cliente à la SOMAFAM ;
La demanderesse par l'organe de ses conseils, a produit mémoire ampliatif qui a été notifié à la SOMAFAM qui a répliqué par le truchement de ses conseils en concluant au rejet.
Les formalités prescrites par l'article 591 relatives à la notification au demandeur au pourvoi, des mémoires en réponse de la défenderesse, on été observées par le greffe de la Cour Suprême ;
En matière sociale, les parties sont dispensées du paiement de l'amende de consignation.
L'affaire revenant devant la Cour Suprême sur un second pourvoi comportant des moyens nouveaux différents des moyens précédemment soulevés, la Cour Suprême (Chambre Sociale, demeure donc compétente, pour examiner le pourvoi formé ;
Pour avoir satisfait à toutes les prescriptions de la loi, le pourvoi est recevable en la forme ;
Au fond :
La mémorante par l'organe de ses conseils, soulève à l'appui de sa demande de cassation, deux moyens qui sont les suivants :
1° Premier moyen basé sur le vice de forme :
En ce que l'arrêt attaqué a été rendu par une formation comportant un Magistrat qui a siégé dans la composition ayant jugé cassation ; violant ainsi le principe de la nouvelle composition ;
2°Deuxième moyen tiré du défaut de motifs subdivisé en trois branches basées respectivement sur la violation de la loi et la contradiction de motifs :
a° Première branche basée sur la violation de la loi :
En ce que l'arrêt déféré, en retenant la responsabilité solidaire du nouvel employeur alors d'une part l'article L56 du code du Travail ayant pour fondement la faute exige la preuve établie de l'intervention du nouvel employeur dans le débauchage, sa connaissance de l'existence d'un contrat de travail liant le travailleur à un autre employeur, et d'autre part en ne respectant pas la mise en ouvre du principe de réparation de préjudice qui en application des articles 1382 du code civil français et 113 du code des obligations, exige l'existence d'un dommage certain ayant une relation de cause à l'effet entre le fait générateur et le dommage, a violé les dispositions des articles sus visés et mérite donc la cassation.
b° Deuxième branche tirée de la contradiction de motifs :
En ce que l'arrêt attaqué en statuant « la qualification professionnelle particulière de Mallé. » ou encore « la consistance de la rémunération proposée à ce dernier. » alors que l'on peut difficilement reconnaître à un travailleur une qualification professionnelle certaine et ne pas admettre qu'on ait pu proposer audit travailleur une rémunération substantielle, comporte une contradiction grossière entre ses dispositions équivalent à un défaut de motifs ;
c° Troisième branche basée sur le défaut de réponse à conclusions :
En ce que l'arrêt déféré en s'abstenant de statuer sur des conclusions contenues dans les écritures en date du 25 Mars 1996 produites par les conseils de la mémorante et relatives aux arguments de fait et de droit permettant de conclure à la validité du contrat de travail alors que les juges du fond ont l'obligation de répondre aux conclusions mérite la censure de la Cour Suprême sur le fondement d'une jurisprudence constante qui juge que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs entraînant la nullité de l'arrêt ;
En réplique, la SOMAFAM par l'organe de ses conseils conteste le bien fondé des moyens de cassation ci-dessus exposé auxquels elle oppose des arguments de fait et de droit tendant au rejet du pourvoi ;
ANALYSE DES MOYENS
Attendu que la mémorante par l'organe de ses conseils fait grief à l'arrêt déféré de procéder par vice de forme et défaut de motifs subdivisé en violation de la loi, fausse qualification des faits, contradiction de motifs et défaut de réponse à conclusions ;
1° Sur le premier moyen tiré du vice de forme : Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que la Cour d'Appel (chambre sociale) qui a rendu l'arrêt dont est pourvoi était présidée par Mme B Aa A qui avait participé à la composition de cette même chambre qui avait rendu l'arrêt n'°84 du 23 Août 1996 lequel avait été cassé par arrêt n°44 du 21 Juillet 1997 de la Cour Suprême qui a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée ;
Attendu que par rapport à ce grief, les articles 429 606 et 608 du code de procédure civile, commerciale et social sont ainsi conçus ;
Article 429 : « Le jugement est rendu au nom du peuple malien. Il contient l'indication de la juridiction dont il émane, du nom du ou des juges qui en ont délibéré.. »
Article 606 : « .En de cassation ; l'affaire est renvoyée sauf disposition contraire, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats. »
Article 608 : « Après cassation, la Cour Suprême renvoie la cause et les parties devant une juridiction du même ordre ou degré que celle qui a rendu la décision annulée ou devant la même juridiction autrement composée. » ;
Attendu qu'il résulte de l'esprit et de la lettre de ces dispositions légales que la formation qui doit juger après cassation, ne doit pas comprendre les Magistrats qui ont rendu l'arrêt cassé ;
Attendu qu'à cet égard, il ressort des qualités des arrêts n° 84 du 29 août 1996 et n° 33 bis du 26 février 1998 de la Cour d'Appel de Bamako ainsi que des extraits du plumitif de la Cour que si Mme B Aa A a connu de cette affaire lors de son premier examen, elle n'a cependant pas fait partie de la formation qui a délibéré et jugé le 26 février 1998 ; qu'il s'ensuit que le premier moyen n'est pas opérant et ne peut donc être accueilli.
2° Sur le moyen tiré de la violation de la loi :
Attendu que par ce moyen, la Générale Alimentaire Malienne (G.A.M) reproche à l'arrêt attaqué d'avoir retenu sa responsabilité solidaire dans le débauchage abusif de Ab Ac conformément aux dispositions de l'article L 56 du Code du Travail aux motifs qu'il avait continué à occuper un travailleur après avoir appris que celui-ci était lié à un autre employeur par un contrat de travail ;
Attendu qu'il importe d'examiner ce grief sous l'éclairage de l'article L 56 du Code du Travail visé au moyen et dispose formellement que « lorsqu'un travailleur ayant rompu abusivement un contrat de Travail, engage à nouveau ses services le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l'employeur précédant dans les trois cas suivants :
-quand il est démontré qu'il est intervenu dans le débauchage ;
-quand il a embauché un travailleur qu'il savait déjà lié par un contrat de travail ;
-quand il a continué à occuper un travailleur après avoir appris que ce travailleur était encore lié à un autre employeur par un contrat de travail. Dans ce troisième cas, la responsabilité du nouvel employeur cesse d'exister si, au moment où il a été averti, le contrat de travail abusivement rompu par le travailleur était venu à expiration soit s'il s'agit de contrat à durée indéterminée par l'expiration du préavis ou si un délai de quinze jours s'était écoulé depuis la rupture dudit contrat ;
Attendu que Ab Ac était lié à ULB par un contrat de travail à durée indéterminée ; Attendu que dans le cas de figure, il résulte amplement des pièces du dossier que Ab Ac a abusivement rompu son contrat de travail avec l'ULB en concluant à la date du 1er décembre 1994 un contrat à l'essai et le 13 avril 1995 un contrat de travail à durée indéterminée avec la Générale Alimentaire Malienne (GAM) et en adressant le 22 mai 1995 une lettre de démission à l'Administrateur provisoire de l'ULB avant la remise de la structure à la SOMAFAM le 31 mai 1995 ;
Attendu qu'à cet égard, la SOMAFAM soutient que lorsqu'elle a constaté la présence de Ab Ac à la G.A.M, elle a écrit une lettre en date du 19 juin 1995 au Directeur de cette société pour lui signaler que Ab Ac était toujours lié à Mali-Lait par un contrat de travail et qu'il continuait à y percevoir son salaire et lui signalait la violation par elle des dispositions de l'article L56 du Code du Travail ;
Attendu qu'il est donc constant que c'est le 19 juin 1995 que la GAM a été officiellement informée par la SOMAFAM ;
Que Ab Ac était encore lié à un autre employeur par un contrat de travail ;
Attendu qu'à cette date du 19 juin 1995, plus de quinze jours s'étaient déjà écoulés depuis la date de rupture abusive du contrat de travail avec l'ULB par Ab Ac ;
Que ce faisant, aux termes du dernier alinéa de l'article L 56 du Code du Travail visé au moyen, la responsabilité du nouvel employeur avait déjà cessé d'exister avant le 19 juin 1995 ;
Qu'il s'ensuit qu'en écartant les prescriptions formelles d'ordres publics de cette disposition légale pour retenir la responsabilité solidaire de la G.A.M, l'arrêt querellé a manifestement violé la loi ;
Qu'il s'ensuit en conséquence que le moyen tiré de la violation de la loi est fondé ;
Que la Haute Juridiction dans sa mission de contrôle et régulation du droit doit censurer cette entorse à la loi ;
Attendu que la cassation étant encourue, il devient superfétatoire d'examiner les autres moyens produits à l'appui du pourvoi ;
Attendu que par ailleurs conformément aux dispositions de l'article 607 du Code de Procédure civile, commerciale et sociale, il échet de casser sans renvoi l'arrêt attaqué pour mettre fin au litige, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, la Cour Suprême ayant appliqué aux faits souverainement appréciés par les juges du fond, la règle de droit appropriée en vertu de laquelle la responsabilité de la Générale Alimentaire Malienne dans le débauchage reproché à Ab Ac a cessé d'exister avant le 05 juillet 1995, date de la saisine du Tribunal de Travail de Bamako par la SOMAFAM de l'instance en réclamation de dommages intérêts pour débauchage abusif qui l'oppose à la G.A.M et Ab Ac.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR : En la forme Reçoit le pourvoi ;
Au fond : Casse et annule l'arrêt déféré ;
Dit qu'il n'y a pas lieu à renvoi ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 12/10/1998
1ère chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;1998-10-12;38 ?
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