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07/09/1998 | MALI | N°287

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 07 septembre 1998, 287


Texte (pseudonymisé)
19980907287
COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
Chambre Civile
POURVOI N° 248 DU 09 OCTOBRE 1997
ARRET N° 287 DU 07 SPTEMBRE 1998
Annulation d'acte notarié - Procès-verbal de vente d'immeuble - Convention sous-seing privé - Actes constitutifs ou translatifs de droits réels - Présomption d'irréfragabilité des actes notariés.
Article 52 (article 57 nouveau) de la loi portant statut des Notaires « les actes constitutifs ou translatifs de droits réels immobiliers doivent être obligatoirement notariés et que, le dépôt d'un acte sous-s

eing privé chez un notaire au rang des minutes, ne peut se substituer à l'accompl...

19980907287
COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
Chambre Civile
POURVOI N° 248 DU 09 OCTOBRE 1997
ARRET N° 287 DU 07 SPTEMBRE 1998
Annulation d'acte notarié - Procès-verbal de vente d'immeuble - Convention sous-seing privé - Actes constitutifs ou translatifs de droits réels - Présomption d'irréfragabilité des actes notariés.
Article 52 (article 57 nouveau) de la loi portant statut des Notaires « les actes constitutifs ou translatifs de droits réels immobiliers doivent être obligatoirement notariés et que, le dépôt d'un acte sous-seing privé chez un notaire au rang des minutes, ne peut se substituer à l'accomplissement d'une formalité obligatoire. »
Les constatations personnelles faites par un Notaire dans un acte authentique, ne peuvent être combattues que par la procédure d'inscription en faux ; en revanche, un acte authentique peut bien être annulé lorsque sur le plan formel il viole les règles de forme et de fond, prévue pour son établissement ; la présomption d'irréfragabilité attachée aux actes notariés concerne uniquement les constatations du Notaire et non la forme légale que doivent revêtir ces actes.
Attendu qu'en décidant ainsi, l'arrêt n'a nullement violé les textes susvisés.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
EN LA FORME :
Suivant acte au greffe de la Cour d'Appel de Bamako en date du 09 Octobre 1997, Maître Mahamadou Moustapha Sow, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Bank Of Africa, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 347 du 08 Octobre 1997 rendu par la Chambre civile de cette juridiction dans une procédure d'annulation d'acte notarié et procès-verbal de vente d'immeuble.
Le demandeur a consigné l'amende le 20 février 1998 et produit deux mémoires par le truchement de ses avocats Maîtres Mamadou M. Sow et Fatoumata Sylla, lesquels mémoires furent régulièrement notifiés le 25 juin 1998 à l'avocat du défendeur, Me Seydou Maïga, suivant acte n° 310 du 22 juin 1998 et 311 du 23 juin 1998 du greffe de la Cour Suprême ; mais cet avocat n'ayant répliqué que le 23 juillet 1998, soit plus de quinze jours après la réception du mémoire ampliatif, la réplique doit être déclaré irrecevable ;
AU FOND :
Le pourvoyant reproche à l'arrêt attaqué :
1° Dans le mémoire produit par Me Mamadou M. Sow :
-la fausse interprétation de l'article 52 de la loi n° 88-02 portant statut des Notaires :
En ce que pour confirmer la décision du premier juge et annuler la convention sous-seing privé et l'acte notarié de dépôt de cette convention, la Cour d'appel de Bamako a invoqué l'article 52 de la loi n° 88-02 aux termes duquel, les actes constitutifs ou translatifs de droits réels immobiliers sont obligatoirement notariés ;
Alors que d'une part, la doctrine et la jurisprudence admettent comme valable l'acte sous-seing privé constitutif d'hypothèque et déposé au rang des minutes d'un notaire, et alors que l'article 52 n'édicte aucune sanction de nullité en cas de son inobservation et alors qu'il n'y a pas de nullité sans texte ;
Alors que d'autre part, l'article 21 de la convention de compte courant conclue entre les parties prévoit non la constitution d'une hypothèque comme l'ont constaté les juges d'appel, mais une promesse d'hypothèque sur un titre foncier à créer.
-La violation de l'article 77 du Code des Obligations (loi 87-7/AN-RM du 27/08/1987
En ce qu'annulant la convention de compte courant signée des parties et alors que les conventions légalement formées, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, aux termes de cet article, l'arrêt a violé le texte susvisé ;
-Défaut de réponse à appel :
En ce que l'arrêt, en énonçant que les appels sont recevables pour avoir été faits dans les formes et délais de la loi et en disposant que « en la forme reçoit l'appel interjeté », n'a pas statué sur la demande (l'appel) du pourvoyant, d'où l'absence de motifs édictée à l'article 430 du Code de procédure civile, commerciale et sociale ;
-Contradiction entre motifs et dispositifs :
En ce qu'énonçant que « les irrégularités commises sont si malhabiles qu'elles s'identifient à une faute qui a causé à Ab A et à Ad Ac Aa, un préjudice qu'il convient de réparer » et en condamnant les appelants aux dépens, au lieu de réparer le préjudice constaté, l'arrêt s'est contredit ;
2° Dans le mémoire produit par Maître Fatoumata Sylla :
-Violation de la loi par refus d'application et fausse application :
En ce qu'annulant la convention de compte courant signée des parties et déposée au rang des minutes d'un notaire pour valoir acte authentique, alors que l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux (article 271 al. 2 du Code des obligations) et alors que ce faux n'est pas rapporté par la partie défenderesse, l'arrêt a violé les dispositions de ce texte ;
-Violation des articles 270, 271 du Code des obligations et 289 du Code de procédure civile, commerciale et sociale :

En ce que d'une part, en déniant à la convention de compte courant toute authenticité et en déclarant nulle et nul effet, alors qu'elle est revêtue du sceau de l'authenticité dès lors qu'elle a été reçu par un Officier public et alors que tout acte notarié fait foi jusqu'à inscription de faux, a violé les dispositions des articles susvisés ;
Et d'autre part, en se saisissant d'office d'une demande d'annulation d'acte sous-seing privé, alors que celle-ci n'était pas demandée par les parties et alors qu'elle n'était pas non plus la conséquence de la demande, la Cour d'appel a statué ultra petita et excédé ses pouvoirs ;
-Violation de l'article 70 du Code des obligations :
En ce qu'en déclarant nulle et de nul effet, la convention sous-seing privé de compte courant aux motifs qu'elle contient en son article 21 des actes constitutifs ou translatifs de droits réels immobiliers, alors que l'article 21 est une clause nécessaire de la convention et alors que la nullité d'une telle clause n'affecte pas les autres clauses qui demeurent valables, tel qu'il résulte des dispositions de cet article, l'arrêt a pêché et doit encourir la cassation.
ANALYSE DES MOYENS
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi les moyens de cassation suivants : violation des articles 52 du statut des notaires , 70, 77 270 et 271 du Code des obligations, 289 et 430 du Code de procédure civile, commerciale et sociale : fausse application de la loi, excès de pouvoir, défauts de motifs et de réponse à appel ;
Attendu que la société Ab A et Ad Ac Aa ont saisi le Tribunal de première instance de Bamako (Commune III) par requête en date du 29 novembre 1996, aux fins d'annulation d'acte notarié, et d'un procès verbal de vente qui a adjugé à la Bank Of Africa -Mali, la villa de Ad Ac Aa faisant l'objet d'une lettre d'attribution et d'un permis d'occuper ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la première décision, débouté la pourvoyante et ainsi annulé une convention de compte courant sous-seing privé déposée chez Notaire, condamné la Bank Of Africa à payer à la Société Ab A dix (10) millions de francs cfa de dommages et intérêts et à Ad Ac Aa vingt (20) millions de francs cfa de dommages et intérêts, alors qu'un acte même sous-seing privé signé des parties, constitutif de promesse d'hypothèque et déposé au rang des minutes d'un Notaire, a caractère d'authenticité et doit par ailleurs lier les parties ;
Mais attendu que l'arrêt incriminé a relevé que la convention sous-seing privé, contient des dispositions constitutives de droits réels immobiliers, alors que suivant l'ancien article 52 (article 57 nouveau) de la loi portant statut des Notaires, les actes constitutifs ou translatifs de droits réels immobiliers doivent être obligatoirement notariés et que, le dépôt d'un acte sous-seing privé chez un Notaire au rang des minutes, ne peut se substituer à l'accomplissement d'une formalité obligatoire ;
Qu'en ce qui concerne l'irrecevabilité de la demande en annulation de la convention aux motifs que cette convention était enfermée dans un acte authentique, et dont excipe la Bank Of Africa, il y a lieu de distinguer deux situations : les contestations personnellement faites par un Notaire dans un acte authentique, ne peuvent en revanche être combattues que par la procédure d'inscription en faux ; qu'en revanche un acte authentique peut bien être annulé lorsque sur le plan formel il viole les règles de forme et de fond, prévues pour son établissement ; que la présomption d'irréfragabilité attachée aux actes notariés concerne uniquement les constatations du Notaire et non la forme légale que doivent revêtir ces actes ;
Attendu qu'en décident ainsi, l'arrêt n'a nullement violé les textes susvisés ;
Attendu que l'arrêt, avant d'exposer les prétentions des parties, énonce à son premier considérant que la Bank Of Africa a interjeté appel et que la Société Ab A et Ad Ac Aa ont aussi interjeté appel incident ;
Que ces appels sont recevables pour avoir été faits dans les forme et délai de la loi ; et que dans le dispositif, il dispose qu'en la forme, reçoit l'appel ;
Mais attendu qu'il s'agit là d'une simple erreur matérielle qui n'a aucune influence sur la régularité de l'arrêt ;
Attendu qu'en jugeant que les irrégularités commises par la Bank Of Africa, sont constitutives de fautes ayant causé un dommage à Ab A et à Ad Ac Aa et méritant réparation et en condamnant conséquemment celle-ci à payer à ceux-ci des dommages et intérêts, l'arrêt recherché, ne s'est nullement contredit ;
D'où il suit que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
Et attendu que le recours est régulier en la forme ;
PAR CES MOTIFS :
En la forme : Reçoit le pourvoi ;
Au fond : Le rejette ; Confisque l'amende de consignation ; Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 287
Date de la décision : 07/09/1998
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;1998-09-07;287 ?
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