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06/07/1998 | MALI | N°113

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 06 juillet 1998, 113


Texte (pseudonymisé)
19980706113
COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
Chambre Civile
ARRET N° 113 DU 06 JUILLET 1998
Instance en divorce - Rabat d'arrêt -Cas d'ouverture : Erreur de procédure et non erreur de droit
Attendu qu'il appert de la lecture de ces moyens que la requérante n'invoque point une erreur de procédure mais plutôt une erreur de droit commise dans le jugement de l'affaire et une mauvaise appréciation de l'arrêt de la Cour d'Appel, alors que la condition sine qua non d'exercice de la procédure en rabat d'arrêt est la survenance dans l'arrêt de

la haute juridiction d'une erreur de procédure non imputable à la partie ...

19980706113
COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
Chambre Civile
ARRET N° 113 DU 06 JUILLET 1998
Instance en divorce - Rabat d'arrêt -Cas d'ouverture : Erreur de procédure et non erreur de droit
Attendu qu'il appert de la lecture de ces moyens que la requérante n'invoque point une erreur de procédure mais plutôt une erreur de droit commise dans le jugement de l'affaire et une mauvaise appréciation de l'arrêt de la Cour d'Appel, alors que la condition sine qua non d'exercice de la procédure en rabat d'arrêt est la survenance dans l'arrêt de la haute juridiction d'une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l'affaire par la Cour, ce qui n'est pas le cas.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Par requête en date du 21 avril 1998 adressée au Président de la Cour Suprême, la dame B.C par l'organe de son Conseil, a sollicité le rabat de l'arrêt n° 48 de la première Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en divorce l'opposant à son mari ;
L'amende de consignation a été versée par la requérante qui développé les moyens sous-tendant son action dans sa requête introductive d'instance.
G.H, défendeur a répondu par l'organe de son Conseil. La requête est donc recevable en la forme.
AU FOND
A-PRESENTATION DES MOYENS DE LA REQUERANTE :
1° Violation par la Cour Suprême de son rôle de contrôle de l'application correcte par les juges du fond de la règle de droit
En ce que dans le cas d'espèce, la Cour Suprême devait avoir pour mission de constater si les juges du fond ont respecté la loi en justifiant légalement leur décision ; qu'elle devrait vérifier si les conditions requises pour qu'un fait constitutif d'injure emporte divorce sont réunies ; que ce contrôle devait porter notamment sur la violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que nulle part dans l'arrêt de la haute juridiction, il ne ressort que celle-ci a vérifié si les juges du fond ont constaté formellement dans leur décision la réunion des conditions d'application de la règle de droit ; que la Cour Suprême s'est contentée d'un récit laconique et imprécis de certains termes de l'arrêt n° 310 de la Cour d'Appel relatant les faits alors que ceux-ci ne sont pas dans ses attributions.
PROCEDURE
2° Que la Cour Suprême a fait sienne les argumentations d'un arrêt dépourvu de toute base légale et juridiquement incorrecte
Qu'il semblerait que d'autres motivations seraient à la base des décisions des juges du fond ; que l'arrêt de la haute juridiction ayant violé la loi n° 96-071/AN-RM du 16 décembre 1996 portant loi organique fixant l'organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure suivie devant elle ;
Le défendeur, par l'organe de son Conseil, a conclu à l'irrecevabilité de la requête ou subsidiairement à son rejet comme mal fondée.
B-ANALYSE DES MOYENS :
Attendu que l'article 35 de la loi 96-071/AN-RM du 16 décembre 1996 dispose : « les arrêts de la Section Judiciaire ne sont susceptibles de recours que dans le cas ci-après : ... ;
c) La requête en rabat d'arrêt peut s'exercer lorsque l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l'affaire par la Cour.... » ;
Dans le cas d'espèce, la requérante fait grief à la Cour Suprême ;
1° De n'avoir pas vérifié si les juges du fond ont constaté formellement dans leur décision la réunion des conditions d'application de la règle de droit.
2° D'avoir fait siennes les argumentations d'un arrêt dépourvu de toute base légale.
Attendu qu'il appert de la lecture de ces moyens que la requérante n'invoque point une erreur de procédure mais plutôt une erreur de droit commise dans le jugement de l'affaire et une mauvaise appréciation de l'arrêt de la Cour d'appel, alors que la condition sine qua non d'exercice de la procédure en rabat d'arrêt est la survenance dans l'arrêt de la haute juridiction d'une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l'affaire par la Cour, ce qui n'est pas le cas.
D'où il suit que les moyens de la requérante sont inopérants.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR : En la forme : Reçoit la requête en rabat d'arrêt de B.C ;. Au fond : La rejette comme mal fondée ; Confisque l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge de la requérante. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement, les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 113
Date de la décision : 06/07/1998
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;1998-07-06;113 ?
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