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06/07/1998 | MALI | N°110

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 06 juillet 1998, 110


Texte (pseudonymisé)
19980706110
COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
Chambre Civile
POURVOI N° 09 DU 07 MAI 1997
ARRET N° 110 DU 06 JUILLET 1998
Divorce - Loi applicable - Code du mariage et de la tutelle--refus de réponse aux conclusions des parties-violation arts 430 du code de procédure civile commerciale et sociale.
L'obligation pèse sur le juge de répondre à toutes les demandes des parties ; le refus de statuer sur un chef de demande expressément formulé par une partie s'analyse en un défaut de motif au sens de l'article 430 du code de procédure civi

le, commerciale et sociale.
Attendu que la demanderesse au pourvoi, dans sa...

19980706110
COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
Chambre Civile
POURVOI N° 09 DU 07 MAI 1997
ARRET N° 110 DU 06 JUILLET 1998
Divorce - Loi applicable - Code du mariage et de la tutelle--refus de réponse aux conclusions des parties-violation arts 430 du code de procédure civile commerciale et sociale.
L'obligation pèse sur le juge de répondre à toutes les demandes des parties ; le refus de statuer sur un chef de demande expressément formulé par une partie s'analyse en un défaut de motif au sens de l'article 430 du code de procédure civile, commerciale et sociale.
Attendu que la demanderesse au pourvoi, dans sa requête introductive d'instance en date du 26 juin 1995, avait en plus du divorce demandé le remboursement de sommes d'argent, demande pour laquelle le juge d'instance avait statué en lui accordant la somme de 1.025.000F pour toutes causes confondues.
Attendu qu'en cause d'appel, il n'y ait fait aucune mention dans les motifs de l'arrêt
qui a cependant infirmé le jugement d'instance Attendu que ceci constitue un refus de réponse aux conclusions des parties et qu'il echet d'accueillir cet autre moyen comme étant fondé.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Par acte reçu au greffe de la Cour d'Appel de Kayes le 07 mai 1997, dame D S a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 24 rendu le même jour par la Chambre Civile de ladite Cour dans une procédure de divorce l'opposant à son époux T T.
La demanderesse a consigné le 25 juin 1997 (cf. certificat de dépôt n° 118/97 et produit mémoire ampliatif sous la plume de son Conseil Me A. Aa P/S. à Me Faguimba Kéita avocat à la Cour ;
Ledit mémoire a été notifié au défendeur le 07 novembre 1997 (lettre recommandée avec avis de réception) qui n'a pas répliqué.
Toutes les exigences de loi ayant été satisfaites, le recours est recevable en la forme.
AU FOND
En cet état, la cause présentait à juger les points de droits et moyens de cassation soulevés par la demanderesse.
1° LES MOYENS DE CASSATION :
A l'appui de son action, le Conseil de la demanderesse a soulevé deux moyens de cassation : défaut de base légale, refus de réponse aux conclusions des parties.
-Premier moyen tiré du défaut de base légale :
En ce que la Cour d'appel de Kayes dans sa tentative désespérée de motiver sa décision procède à une mauvaise application de la loi.
Que dans une démarche erronée, elle fait état de l'article 262 du Code des obligations du Mali, article relatif à la charge de la preuve dans les obligations contractuelles de faire ou de ne pas faire et impose à la dame D S de faire la preuve des faits par elle invoqués contre son mari comme étant constitutifs de motifs de divorce ;
Que la matière du divorce est une matière distincte qui ne peut aucunement s'analyser en une obligation contractuelle telle exprimée par le Code des obligations du Mali ;
Que l'application d'un texte de la loi à une situation qu'elle n'est pas appelée à régir entraîne inévitablement un défaut de base légale de la décision concernée ;
Qu'il ressort d'une jurisprudence en la matière qu'il y a défaut de base légale lorsque l'imprécision porte sur l'identité de la règle de droit ;
Qu'en visant un texte de loi ne pouvant régir la situation de fait la Cour d'Appel de Kayes a fait une mauvaise application de la loi, par conséquent elle n'a pas donné une base légale à sa décision qui mérite la censure de la Cour Suprême.
-Du second moyen tiré du refus de réponse aux conclusions des parties :
En ce que l'obligation pèse sur le juge de répondre à toutes les demandes des parties ;
Que le refus de statuer sur un chef de demande expressément formulé par une partie s'analyse aussi en défaut de motifs au sens de l'article 430 du Code de procédure civile, commerciale et sociale ;
Que la cassation dans ce cas s'impose sans qu'on ait à rechercher si l'omission est volontaire ou involontaire étant entendu que le juge saisi de plusieurs demandes, ne peut répondre à certaines et refuser de répondre à d'autres ;
Que la demanderesse au pourvoi avait fait des demandes de remboursement de sommes d'argent et sur lesquelles le premier juge avait statué ;
Qu'en cause d'Appel, il n'y ait fait aucunement mention dans les motifs de l'arrêt querellé ; que ceci constitue un refus de réponse aux conclusions et motifs de cassation.
2° ANALYSE ET EXAMEN DES MOYENS DE CASSATION PRESENTES
-Du premier moyen tiré du défaut de base légale :
Attendu que la Cour d'Appel de Kayes pour arriver à justifier la décision qui a infirmé le jugement du juge de Yélimané ayant prononcé le divorce d'entre les époux D S et
T T a évoqué et rappelé l'article 262 de la loi n° 87-31/AN-RM du 29 août 1987 fixant le régime général des obligations et non les dispositions de la loi n° 62-17/AN-RM du 03 février 1962 portant Code de Mariage et de la Tutelle au Mali ;
Attendu que la matière du divorce est une matière distincte qui ne peut aucunement s'analyser en une obligation contractuelle telle exprimée par le Code des obligations du Mali.
Attendu qu'en appliquant un texte de loi à une situation qu'elle n'est pas appelée à régir, les juges du fond n'ont pas donné une base légale à la décision ;
Attendu que doit être cassé pour défaut de base légale, un arrêt qui se fonde sur des principes ou des motifs de droit erronés ou lorsque l'imprécision porte sur l'identité de la règle de droit.
Attendu que de tout ce qui précède, il échet de dire que la Cour d'Appel de Kayes a fait une mauvaise application de la loi régissant la matière du divorce et qu'en conséquence elle n'a pas donné de base légale à la décision qui mérite d'être censurée.
-Du second moyen tiré du refus de réponse aux conclusions des parties :
Attendu que l'obligation pèse sur le juge de répondre à toutes les demandes des parties ;
Attendu que le refus de statuer sur un chef de demande expressément formulé par une partie s'analyse en un défaut de motifs au sens de l'article 430 du Code de procédure civile, commerciale et sociale qui dispose : « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; il doit être motivé à peine de nullité ».
Attendu que la demanderesse au pourvoi, dans sa requête introductive d'instance en date du 26 juin 1995, avait en plus du divorce demandé le remboursement de sommes d'argent, demande pour laquelle le juge d'instance avait statué en lui accordant la somme de 1.025.000 F pour toutes causes confondues ;
Attendu qu'en cause d'appel, il n'y ait fait aucune mention dans les motifs de l'arrêt qui a cependant infirmé le jugement d'instance ;
Attendu que ceci constitue un refus de réponse aux conclusions des parties et qu'il échet d'accueillir cet autre moyen comme étant fondé.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR : En la forme : Reçoit le pourvoi.
Au fond : Casse et annule l'arrêt déféré ;
Et pour faire droit, renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako ;
Ordonne la restitution de l'amende de consignation ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement, les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 110
Date de la décision : 06/07/1998
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;1998-07-06;110 ?
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