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06/07/1998 | MALI | N°106

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 06 juillet 1998, 106


Texte (pseudonymisé)
19980706106
COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
Chambre Civile
POURVOI N° 126 DU 30 MAI 1996
ARRET N° 106 DU 06 JUILLET 1998
Divorce - Preuve par témoignage - violation des droits de la défense
En ne procédant pas à la confrontation des témoins dont les noms figurent dans la décision avec le mari, les juges d'appel ont méconnu le principe du respect des droits de la défense.
Attendu que la jurisprudence juge comme un excès de pouvoir, la violation de certains principes fondamentaux de la procédure qui se rattachent manifestement

à l'ordre public tel que le principe du respect des droits de la défense ; qu'en...

19980706106
COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
Chambre Civile
POURVOI N° 126 DU 30 MAI 1996
ARRET N° 106 DU 06 JUILLET 1998
Divorce - Preuve par témoignage - violation des droits de la défense
En ne procédant pas à la confrontation des témoins dont les noms figurent dans la décision avec le mari, les juges d'appel ont méconnu le principe du respect des droits de la défense.
Attendu que la jurisprudence juge comme un excès de pouvoir, la violation de certains principes fondamentaux de la procédure qui se rattachent manifestement à l'ordre public tel que le principe du respect des droits de la défense ; qu'en application de ces principes de droit et de jurisprudence, le moyen mérite d'être accueilli.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
EN LA FORME
Par acte en date du 30 mai 1996, le Cabinet d'avocats Yattara-Sangaré, agissant au nom et pour le compte de M.S, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 212 du 29 Mai 1996 rendu par la Chambre civile de la Cour d'Appel de Bamako dans l'instance en divorce opposant son client à A G ;
Le demandeur a versé l'amende de consignation et produit mémoire ampliatif notifié à la défenderesse qui, par l'organe de son conseil, a répliqué en concluant au rejet de l'action ;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme.
AU FOND :
Le mémorant par l'organe des conseils soulève un moyen unique de cassation tiré de la violation des articles 59, 60 et 75 du Code de mariage et de la tutelle ; en ce que l'arrêt attaqué en infirmant le premier jugement et en faisant droit à la requête de la dame AG, alors qu'il est constant que d'une part, de 1992 à la date du prononcé de l'arrêt déféré, les époux étaient séparés et, que d'autre part, les témoins appelés en première instance n'ont pas varié dans leurs déclarations et, alors que les nouveaux témoins produits en appel n'avaient pas été entendus par le premier juge, comme le confirme le plumitif, a fait une mauvaise application de la loi notamment des dispositions des articles 59, 60 et 75 du Code de mariage et la tutelle et doit par conséquent être cassé.
ANALYSE DU MOYEN DE CASSATION

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt querellé d'avoir violé les dispositions des articles 59, 60 et 75 du Code du mariage et la tutelle en retenant des motifs légers fondés sur le témoignage de personnes qui n'apparaissent qu'en instance d'appel ;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêt attaqué (côte 14 dossier d'appel) que les témoins M.D, R.K et O.S ont confirmé les excès, sévices et injures graves argués par A G ;
Que cependant, le relevé des notes d'audience (côte 15 du dossier d'appel) ne mentionne ni le nom de ces témoins, ni leur confrontation avec le mari ;.......................................
....................................... Qu'il s'ensuit qu'en ne procédant pas à la confrontation des témoins dont les noms ne figurent que dans la décision avec le mari les juges d'appel ont méconnu le principe du respect des droits de la défense ;
Attendu que la jurisprudence juge comme un excès de pouvoir, la violation de certains principes fondamentaux de la procédure qui se rattachent manifestement à l'ordre public tel que le principe du respect des droits de la défense ; qu'en application de ces principes de droit et de jurisprudence, le moyen mérite d'être accueilli.
PAR CES MOTIFS
LA COUR : En la forme, reçoit le pourvoi ;
Au fond : casse et annule l'arrêt déféré ;
Pour faire droit, renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée ; Ordonne la restitution de l'amende consignation ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER en approuvant un renvoie en marge et un mot rayé nul.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 106
Date de la décision : 06/07/1998
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;1998-07-06;106 ?
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