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15/06/1998 | MALI | N°4

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 15 juin 1998, 4


Texte (pseudonymisé)
199806154
COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
Chambre Commerciale
ARRET N° 4 DU 15 JUIN 1998
Contrat - Acte de vente - ultra petita-Article 105 de la loi du 29 août 1987 fixant le Régime général des obligations
Encourt la censure de la cour suprême l'arrêt de la Cour d'Appel qui considère qu'il ya eu vente entre une compagnie d'assurance et une société commerciale alors qu'il n'ya jamais eu accord sur la chose et le prix.
Que dans le cas d'espèce, c'est le contrat de vente qui fait défaut entre les parties ; qu'il ne résulte nulle p

art du dossier que les protagonistes ont conclu un acte de vente ; qu'en droit...

199806154
COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
Chambre Commerciale
ARRET N° 4 DU 15 JUIN 1998
Contrat - Acte de vente - ultra petita-Article 105 de la loi du 29 août 1987 fixant le Régime général des obligations
Encourt la censure de la cour suprême l'arrêt de la Cour d'Appel qui considère qu'il ya eu vente entre une compagnie d'assurance et une société commerciale alors qu'il n'ya jamais eu accord sur la chose et le prix.
Que dans le cas d'espèce, c'est le contrat de vente qui fait défaut entre les parties ; qu'il ne résulte nulle part du dossier que les protagonistes ont conclu un acte de vente ; qu'en droit, la vente n'est parfaite que s'il y a accord sur la chose et le prix ; or en l'espèce, il n'y a jamais eu accord entre les parties sur le prix de cession du bloc n°1.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
EN LA FORME :
Par actes n° 179 et 205 au greffe de la Cour d'Appel de Bamako, Maîtres Yattara-Sangaré , agissant au nom et pour le compte de la Compagnie d'Assurance Ae et Maître Fatoumata Sylla, agissant au nom et pour le compte de la Société Ab et Frères, ont respectivement déclaré se pourvoir en cassation respectivement les cinq et neuf septembre 1996 contre l'arrêt n° 269 rendu le 04 septembre 1996 de la même année par la Chambre Civile de ladite Cour dans l'affaire ci-dessus référencée.
Les pourvoyantes, les Assurances Ae ont versé l'amende de consignation et produit un mémoire ampliatif qui notifié aux défendeurs a fait l'objet d'une réplique. Leur pourvoi est donc régulier. Par contre, la Société Ab n'a pas produit de mémoire. Son recours est donc irrecevable.
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Les A Ab Ad dit Ambroise, Ac et Aa étaient débiteurs d'importantes sommes d'argent vis-à-vis de la B.M.C.D. (Banque Malienne de Crédit et de Dépôt). Pour le paiement de leurs dettes, ils consentaient au profit de la BMCD une hypothèque sur l'immeuble, objet du titre foncier n° 128 du District de Bamako leur appartenant. Pour éviter les inconvénients inhérents aux ventes par expropriation forcée et se libérer de leurs dettes, les A Ab entraient alors en pourparlers avec la Compagnie d'Assurance Ae pour lui proposer la vente du bloc n°1 du titre foncier susvisé. L'immeuble litigieux était grevé d'une sûreté au profit de la BMCD. Celle-ci fut associée aux négociations afin d'obtenir en cas d'accord, une main levée amiable de l'hypothèque. Ainsi, les parties convenaient du prix du bloc n° 1 à Cinq millions de franc cfa ; par lettre en date du 28 août 1991, les A Ab acceptaient la vente normalement 40 millions et donnaient les conditions de paiement du prix. Le bloc n° 1 fut ainsi livré à l'acquéreur.
Dans la mouvance de la vente du bloc n°1, les parties restaient en contact car la Compagnie d'Assurances Ae proposa le prix de quarante millions pour l'acquisition du bloc n° 2 dudit titre foncier. Les A Ab refusèrent cette vente et soutiennent qu'ils n'ont jamais été associés à cette opération. Le 03 novembre 1993, Maître Yattara-Sangaré attrait par devant le Tribunal de Commerce de Bamako, la Société Ab et frères aux fins de réclamation de sommes. Le jugement n° 229 rendu le 06 décembre 1995 est ainsi conçu en son dispositif :
« . Reçoit la demande de Ae et la demande reconventionnelle des A Ab ;
Dit et juge qu'il y a promesse de vente et qui vaut entre les parties concernant le bloc n° 2 de l'immeuble objet du titre foncier 1286 ;
Dit que l'inexécution n'est pas suffisante pour entraîner la résolution ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives aux fins de résolution de la vente ;
Concernant le bloc n° 1, déclare que sa vente n'est pas parfaite ;
Renvoie en conséquence les parties à mieux se pourvoir quant à leurs demandes accessoires.. » ;
La Cour d'Appel de Bamako par arrêt n° 269 du 04 septembre 1996, infirma ledit jugement en toutes ses dispositions et a statué à nouveau en déclarant la vente parfaite du bloc n° 2 de l'immeuble objet du titre foncier 1286. Elle a en outre, ordonné la restitution par les Assurances Ae du bloc n° 1 du titre foncier 1286.
« Dit que cette restitution se fera à l'état initial ou par équivalent et a condamné les Assurances Ae à payer 5 millions de dommages intérêts aux A Ab pour le manque à gagner ; ce qui a provoqué les présents pourvois dont les moyens de cassation sont les suivants :
1° Premier moyen tiré de la violation de l'article 105 de la loi n° 87-31 du 29 août 1987 fixant le régime général des obligations :
La mémorant invoque par le truchement de son conseil la violation des dispositions de l'article 105 du code des obligations qui dispose : « Dans les mêmes contrats, lorsque l'une des parties manque à ses obligations en refusant de les exécuter, en tout ou en partie, l'autre peut, en dehors des dommages intérêts qui lui sont dus, demander en justice soit la résolution du contrat, soit sa résiliation s'il s'agit d'un contrat à exécution successive. Il peut être accordé au défendeur, un délai selon les circonstances. L'option reste ouverte au demandeur jusqu'au jugement. Le défendeur peut exécuter le contrat en cours d'Instance » ;
Qu'en ce qui concerne le cas d'espèce, il résulte du dossier que les négociations sont intervenues entre la mémorante et les A Ab en présence de la BMCD au sujet de l'acquisition par les Assurances Ae du bloc n° 1 du titre foncier 1286 ;
Que le prix de l'immeuble en question à 40 millions de franc cfa, a été intégralement viré sur le compte de Ad Ab par le canal de l'endos administratif, lequel montant a permis aux A Ab d'éponger une partie de leur dette envers la BMCD ; que les clefs de l'immeuble litigieux sont remises par Ac Ab au Directeur Administratif et Financier des Assurances Ae qui les détient présentement ; que l'arrêt querellé « en toute logique » en déclarant que la vente du bloc n° 1 n'est pas parfaite, devait en tirer les conséquences juridiques ; notamment prononcer la résolution de ladite vente et ordonner la restitution de la somme de 40 millions ; que les premiers juges en refusant de prononcer la résolution de la vente et en refusant de la valider, ont violé les dispositions de l'article 105 ci-dessus cité et comme tel, l'arrêt attaqué mérite d'être censuré.
2° Deuxième moyen pris du défaut de réponse à conclusions :
En ce que la demanderesse au pourvoi a formulé deux demandes concernant la vente du bloc n° 1 : la première demande principale tendait à faire dire et juger que la vente du bloc n° 1 est parfaite entre les parties et la deuxième demande subsidiaire visait à faire prononcer la résolution judiciaire de la vente du bloc n° 1 et la condamnation des A Ab au remboursement du prix d'achat de 40 millions ;
Que la Cour d'appel de Bamako n'a répondu à aucune de ces demandes ;
Que, plus est, elle a même statué ultra petita étant donné que les A Ab n'avaient en aucun moment formulé une demande en restitution du bloc n° 1 du titre foncier 1286 ; que ce faisant, les juges du fond ont pêché en statuant sur une chose non demandée ;
Que par ces motifs, l'arrêt incriminé mérite d'être annulé.
ANALYSE DES MOYENS
1° Premier moyen tiré de la violation de l'article 105 de la loi n° 87-31/AN-RM du 29 août 1987 fixant le régime général des obligations :
Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche à l'arrêt attaqué, la violation de l'article 105 du Code des Obligations ainsi libellé : « Dans les mêmes contrats, lorsque l'une des parties manque à ses obligations en refusant de les exécuter, en tout ou en partie, l'autre peut, en dehors des dommages intérêts qui lui sont dus, demander en justice soit la résolution du contrat, soit sa résiliation s'il s'agit d'un contrat à exécution successive. Il peut être accordé au défendeur, un délai selon les circonstances. L'option reste ouverte au demandeur jusqu'au jugement. Le défendeur peut exécuter le contrat en cours d'instance » ;
En ce que les premiers juges ont refusé de valider la vente du bloc n° 1 et de prononcer la résolution de ladite vente en dépit du paiement intégral du prix ;
Attendu que l'analyse de l'article ci-dessus visé, permet de dire qu'il s'agit de contrat synallagmatique dont l'inexécution fait entraîner la résolution dans la mesure où le débiteur a été constitué en partie ; que s'il est vrai que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature (article 1135 du code civil) ;
Que dans le cas d'espèce, c'est le contrat de vente qui fait défaut entre les parties ; qu'il ne résulte nulle part du dossier que les protagonistes ont conclu un acte de vente ; qu'en droit, la vente n'est parfaite que s'il y a accord sur la chose et le prix ; or en l'espèce, il n'y a jamais eu accord entre les parties sur le prix de cession du bloc n°1.
Que ce faisant, il échet de dire que le moyen soulevé ne saurait être accueilli.
2° Du Deuxième moyen pris du défaut de réponse à conclusions :
En ce que la mémorante reproche à l'arrêt attaqué que la Cour d'Appel de Bamako n'a pas répondu aux conclusions (aux demandes) dont elle était ainsi saisie, à savoir la validation de la vente du bloc n° 1 d'une part et la résolution judiciaire de ladite vente et la restitution du prix d'achat au montant de 40 million de francs d'autre part ; qu'enfin qui plus est, les premiers juges ont statué ultra-petita en ordonnant la restitution du bloc n° 1 du titre foncier 1286 sans que celle-ci soit sollicitée ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt incriminé notamment dans son dispositif que : « Déboute les intimés du surplus de leurs demandes (les intimés c'est-à-dire les Assurances Ae et les A Ab tous deux appelants) ;
Attendu que l'arrêt querellé après avoir tranché certains points litigieux, a rejeté le surplus des conclusions (des demandes) par une formule générale (déboute les intimés du surplus de leurs demandes) ;
que dans le cas d'espèce, il ne saurait être question d'omission de statuer ou de défaut de réponse à conclusions ; dès lors, il convient de rejeter également ce moyen.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR : En la forme : Reçoit le pourvoi des Assurances Ae ;
Déclare irrecevable le pourvoi de la société Ab et Frères.
Au fond : Le rejette comme mal fondé ;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 4
Date de la décision : 15/06/1998
Chambre commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;1998-06-15;4 ?
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