1998060113
COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
Chambre Sociale
POURVOI N° 112 DU 02 AOÛT 1994
ARRET N° 13 DU 1ER JUIN 1998
Instance en réclamation de droits - Dommages intérêts - Licenciement - Faute - Préjudice - Règlement amiable-Non conciliation - Absence au dossier de PV de non conciliation.
Aux termes de L'article L191 du Code du Travail « en l'absence ou en cas d'échec d'un règlement amiable du différend par l'Inspecteur du travail, l'action est introduite par déclaration orale ou écrite au secrétaire du Tribunal »
Et selon l'article L.208 du code du travail « En cas de non conciliation le tribunal doit
retenir l'affaire et procéder immédiatement à son examen » ; Attendu qu'au regard de ces dispositions légales, la non conciliation des parties résulte amplement de l'esprit et de la lettre de la correspondance n° 653 du 23 septembre 1993 adressée au Président du tribunal du travail de Bamako par le Directeur Régional de l'Emploi, du Travail et la Sécurité Sociale du District de Bamako en ce qui déclare :
. Ma tentative en vue de régler cette affaire à l'amiable ayant échoué, je vous
transmets le dossier pour une solution judiciaire » ; Attendu que ce faisant, la non production au dossier du procès-verbal de non conciliation n'affecte pas la réalité de l'échec de la tentative de conciliation rapportée par écrit au Président du Tribunal du travail par l'Inspecteur Régional du travail.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
EN LA FORME :
Attendu que par acte n° 112 du greffe de la Cour d'appel de Bamako en date du 02 août 1994, Me Salia Sanogo substituant Me Faguimba Kéita, agissant au nom et pour le compte de l'Hôtel de l'Amitié, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 145 rendu le 28 juillet 1994 par la Chambre Sociale de ladite Juridiction dans une instance en réclamation de droits et dommages intérêts qui oppose son client à la dame Ac Ab Aa ;
Attendu que la procédure en matière sociale est gratuite ;
Que le mémorant a produit un mémoire ampliatif qui été notifié au défendeur qui a conclu au rejet du pourvoi ;
Attendu que le pourvoi formé le mardi 02 août 1994 a été fait avant l'expiration des délais et est recevable en la forme pour avoir satisfait aux exigences de la loi.
MATIERE SOCIALE
AU FOND
MOYEN DE CASSATION
Attendu que le mémorant soulève un seul moyen de cassation pris de la contradiction des motifs et partant du défaut de base légale :
SUR LE MOYEN UNIQUE
En ce qui l'arrêt querellé reconnaît qu'il y fait défaut, mais qu'au vu de l'ancienneté de l'employée, et des services rendus à l'employeur, la faute paraît banale, et la sanction démesurée ;
Que l'arrêt affirme d'une part que le préjudice subi par l'employeur est insignifiant et conclut d'autre part que le préjudice n'est pas établi.
Que la notion de faute est difficilement concevable sans l'existence d'un préjudice ;
Que la Cour d'appel en admettant l'existence d'une faute par l'employée, et en refusant également le licenciement intervenu à la suite de cette faute eu égard à son ancienneté, est une contradiction de motif ;
Que l'appréciation de la faute ne doit pas être liée à l'ancienneté de l'employée, mais aux faits reprochés au salarié ;
Que la jurisprudence fait remarquer que la constatation de l'ancienneté d'un travailleur est parfaitement étrangère à un débat sur la gravité d'une faute commise par ce travailleur ;
Que le vol est un délit selon notre Code pénal donc d'une extrême gravité surtout quand il est commis par un salarié au préjudice de son employeur ;
Que la commission de cette infraction ne peut qu'affecter les liens contractuels entre l'employeur et son employé ;
Que la Cour en parlant de licenciement abusif commet une grosse erreur qui mérite la censure de la Cour Suprême ;
Que toutes les formalités judiciaires ont été respectées pour que l'on parle de licenciement abusif qui n'est pas à confondre avec le licenciement illégitime, ce que semble faire l'arrêt querellé ;
Que les juridictions inférieures n'ont jamais procédé à la tentative de conciliation obligatoire et prévue par le code du travail.
Que l'absence de procès-verbal de conciliation au dossier doit être sanctionnée ;
Que les moyens invoqués par le mémorant sont suffisants pour asseoir la conviction de la Cour ;
Que l'arrêt s'est confiné dans de très graves contradictions entraînant le manque de base légale ;
Que ce moyen doit être accueilli.
ANALYSE DU MOYEN UNIQUE
Attendu que le mémorant allègue que l'arrêt déféré pèche par contradiction de motifs et partant pour défaut de base légale ;
Attendu que ces deux branches du moyen unique interfèrent et peuvent être examinés ensemble ;
Attendu que l'examen de la décision attaquée révèle que contrairement aux prétentions du mémorant, les juges du fond ont d'abord exposé les faits, puis discuté les griefs articulés de part et d'autre avant de porter leur propre appréciation ;
Attendu qu'il est de jurisprudence constante que l'existence et la qualification de la faute sont des questions de fait qui relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond et échappent au contrôle de la Haute juridiction ;
Attendu que par ailleurs, les articles 191 et 208 du code du travail disposent formellement :
-Article L 191 :
« En l'absence ou en cas d'échec d'un règlement amiable du différend par l'Inspecteur du travail, l'action est introduite par déclaration orale ou écrite au secrétaire du Tribunal »
-Article L.208 du code du travail
« En cas de non conciliation le tribunal doit retenir l'affaire et procéder immédiatement à son examen » ;
Attendu qu'au regard de ces dispositions légales, la non conciliation des parties résulte amplement de l'esprit et la lettre de la correspondance n° 653 du 23 septembre 1993 adressée au Président du tribunal du travail de Bamako par le Directeur Régional de l'Emploi, du Travail et la Sécurité Sociale du District de Bamako en ce qu'il déclare :
« . Ma tentative en vue de régler cette affaire à l'amiable ayant échoué, je vous transmets le dossier pour une solution judiciaire » ;
Attendu que ce faisant, la non production au dossier du procès-verbal de non conciliation n'affecte pas la réalité de l'échec de la tentative de conciliation rapportée par écrit au Président du Tribunal du travail par l'Inspecteur Régional du travail.
Attendu que de tout ce qui précède, il appert qu'en procédant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision qui ne comporte aucune contradiction de motif ;
Qu'il en découle que le moyen en ses deux branches, est inopérant et doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR : En la forme : Reçoit le pourvoi ; Au fond : Le rejette comme étant mal fondé ; Met les dépens à la charge du demandeur ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
MATIERE SOCIALE