La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/1998 | MALI | N°102

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 18 mai 1998, 102


Texte (pseudonymisé)
19980518102
COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
1ère Chambre Civile
POURVOI N° 13 DU 17 JANVIER 1997
ARRET N° 102 DU 18 MAI 1998 Contrat de location - Vente - Contrat synallagmatique - Indexation du coût du loyer.
Si les contrats prévoient effectivement une indexation du coût du loyer sur le coût de la tonne de ciment, il résulte également desdits actes que cette indexation du coût du loyer a été arrêté d'accord parties ; qu'en application de l'article 76 de la loi n° 87-31/AN-RM du 29 août 1987 qui stipule que « les conventions obl

igent non seulement à ce qui est exprimé mais encore à toutes les suites que l'...

19980518102
COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
1ère Chambre Civile
POURVOI N° 13 DU 17 JANVIER 1997
ARRET N° 102 DU 18 MAI 1998 Contrat de location - Vente - Contrat synallagmatique - Indexation du coût du loyer.
Si les contrats prévoient effectivement une indexation du coût du loyer sur le coût de la tonne de ciment, il résulte également desdits actes que cette indexation du coût du loyer a été arrêté d'accord parties ; qu'en application de l'article 76 de la loi n° 87-31/AN-RM du 29 août 1987 qui stipule que « les conventions obligent non seulement à ce qui est exprimé mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donne à l'obligation d'après sa nature » ; la fixation du taux d'augmentation du loyer devrait suivre le même cursus c'est-à-dire faire l'objet d'accord entre les parties et à défaut recourir à la voie judiciaire ; qu'il n'y a donc aucune violation de la loi de la part des juges d'appel ; qu'en conséquence, le moyen manque de pertinence et doit être rejeté.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
EN LA FORME
Par acte n° 13 daté du 17 janvier 1997 au greffe de la Cour d'Appel de Bamako, Maître Magatte Sèye, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la SEMA-SA, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 15 du 15 janvier 1997 de la Chambre Civile de ladite Cour dans l'affaire ci-dessus spécifiée.
La demanderesse a consigné et produit mémoire, celui-ci notifié à la défenderesse, a fait l'objet d'un mémoire en réponse, le tout a été accompli dans les formes et délai de la loi. Il appert donc que le pourvoi est recevable.
AU FOND
A-LES MOYENS DU POURVOI :
La demanderesse a développé les moyens ci-après à l'appui de son action :
1° Moyen tiré de la violation de l'article 77 de la loi n° 87-31/AN-RM du Code des obligations
En ce que la Cour d'Appel, en confirmant le jugement n° 293 du 09 novembre 1995 du Tribunal Civil de la Commune III du District de Bamako au dispositif ainsi conçu : « Note que les contrats de location-vente des maisons à usage d'habitation de la Sema, sises à Aa ont été signés individuellement et d'accord parties devant notaire entre la Sema et les accédants ; dit alors qu'à défaut de ce même accord, la décision unilatérale de Sema de procéder à l'augmentation de 10% sur les loyers mensuels est nulle et nul effet. Dit que les contrats déjà signés devront s'exécuter en leur forme et teneur du jour de leur signature » ; a violé les dispositions de l'article 77 de la loi n° 87-31 du Code des Obligations qui dispose : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi » ; qu'en effet, la clause de révision du loyer est expressément prévue dans tous les contrats passés avec la Sema ; que le recours a une révision du prix du loyer ne dépend pas de la volonté des accédants au terme de ladite clause ; que le contrat autorise la Sema à procéder à une augmentation du loyer dans les mêmes proportions que le prix de revient de la tonne de ciment ; que par conséquent, l'arrêt ne peut imposer un accord mutuel pour la révision du loyer ; qu'en procédant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu la clause de révision ; que son arrêt doit être censuré pour violation des dispositions légales susvisées.
2° Du moyen tiré du défaut de motif :
En ce que le mémorant avait souligné devant la Cour d'Appel, l'incapacité du juge d'annuler une décision prise en vertu d'une clause contractuelle parfaitement légale surtout lorsque la demande ne porte que sur l'annulation de 10% ; qu'en ne répondant pas à ce chef, la Cour d'Appel commet un défaut de réponse à conclusions équivalent à un défaut de motifs.
3° Du moyen tiré de la dénaturation des faits :
En ce que l'arrêt querellé stipule que la Sema ne saurait unilatéralement modifier les clauses des contrats synallagmatiques signés avec ses clients sans apporter la preuve de la survenance de cas de force majeure ; qu'à cet égard, il y a lieu de noter que la Sema n'a jamais invoqué de force majeure et n'a jamais entendu modifier les clauses des contrats qu'elle a passés ; qu'elle a tout simplement voulu appliquer une clause existante qui stipule dans tous les contrats, que le prix du loyer est soumis à révision et augmente dans les mêmes proportions que le prix de revient de la tonne de ciment à condition toutefois que cette hausse soit au moins égale à 5%, que la Cour porte atteinte à la force obligatoire des conventions ; que par la même occasion, l'arrêt a dénaturé le contrat qui unit les parties en faisant une mauvaise interprétation d'une clause qui pourtant est claire et précise ; qu'il mérite par conséquent d'être censuré ;
2° ANALYSE DES MOYENS :
a° Du moyen tiré de la violation de l'article 77 de la loi n° 87-31/AN-RM du Code des obligations :
En ce que les parties ont convenu dans les contrats les liant dans cette procédure de l'indexation du coût du loyer sur le prix de revient de la tonne de ciment à condition que cette hausse soit au moins égale à 5% ; qu'il n'y a donc plus d'accord à requérir sur ce point déjà acquis ; que l'arrêt querellé porte atteinte à l'article 77 du Code des obligations, mettant en cause une convention entre les parties ;
Que attendu à cet égard, qu'il y a lieu noter que si les contrats prévoient effectivement une indexation du coût du loyer sur le coût de la tonne de ciment ; il résulte également desdits actes que cette indexation du coût du loyer a été arrêtée d'accord parties, qu'en application de l'article 76 de la loi 87-31/AN-RM du 29/08/1987 qui stipule que « les conventions obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donne à l'obligation d'après sa nature » ; la fixation du taux d'augmentation du loyer devrait suivre le même cursus c'est-à-dire faire l'objet d'accord entre les parties et à défaut recourir à la voie judiciaire ; qu'il n'y a donc aucune violation de la loi de la part des juges d'Appel ; qu'en conséquence, le moyen manque de pertinence et doit être rejeté ;
b° Du moyen pris du défaut de motifs :
En ce que la Cour d'appel n'a pas répondu à la question du mémorant relative au fait que le juge ne pouvait pas annuler une décision prise en vertu d'une clause contractuelle parfaitement légale surtout lorsque la requête introductive d'instance ne portait que sur l'augmentation de 10% ; alors qu'il y a lieu d'observer que le juge ne s'est prononcé que sur l'augmentation de 10% décidée par la Sema qu'il a jugé illégale ; que la Cour d'Appel, en déclarant que le juge d'instance a fait une bonne application de la loi, a répondu au problème posé par le mémorant et qu'il échet de rejeter ce second moyen qui n'est pas plus heureux que le précédant.
c° Du moyen pris de la dénaturation des faits :
En ce que la Cour d'Appel en déclarant que la « Sema ne saurait unilatéralement modifier les clauses des contrats synallagmatiques signés avec ses clients sans apporter la preuve de la survenance de cas de force majeure », a dénaturé les faits -car le mémorant n'a jamais entendu modifier les clauses des contrats qu'elle a passés ; alors que l'arrêt querellé n'a jamais dit que le mémorant a invoqué ; que c'est la Cour elle-même qui estime que seule un cas de force majeure peut entraîner une modification unilatérale d'un contrat synallagmatique et qu'en l'occurrence il n'y a pas de cas de force majeure ; que par ailleurs, la Cour en déclarant que la Sema ne peut unilatéralement modifier les clauses des contrats synallagmatiques a fait encore une appréciation souveraine qui relève de la compétence du juge du fond et qui échappe au contrôle de la Cour Suprême ; cela d'autant plus qu'elle ne procède d'aucune dénaturation établie ;
Qu'il échet par conséquent de rejeter encore ce moyen qui est mal fondé.
PAR CES MOTIFS
La Cour : En la forme : Reçoit le pourvoi ;
Au fond : Le rejette comme mal fondé ;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation ;
Met les dépens à la charge de demandeur.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement, les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 102
Date de la décision : 18/05/1998
1ère chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;1998-05-18;102 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award