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07/04/1998 | MALI | N°75

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 07 avril 1998, 75


Texte (pseudonymisé)
1996110668
COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
2eme
Chambre Civile
POURVOI N° 68 DU 06 NOVEMBRE 1996
ARRET N° 75 DU 07 AVRIL 1998
Marché d'exécution de travaux - Codébiteurs solidaires - Application article 11 et 17 de la loi fixant le Régime Général des Obligations-Action des uns contre les autres.
La B et Ab Aa étant tous les deux débiteurs solidaires, l'article 17 alinéa 2 de la loi n° 87-31/AN-RM du 29 août 1987 fixant le Régime Général des Obligations précise à cet effet que subrogé dans les droits du créancier jusqu

'à concurrence de ce qui a été payé, le débiteur poursuivi peut agir en remboursement co...

1996110668
COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
2eme
Chambre Civile
POURVOI N° 68 DU 06 NOVEMBRE 1996
ARRET N° 75 DU 07 AVRIL 1998
Marché d'exécution de travaux - Codébiteurs solidaires - Application article 11 et 17 de la loi fixant le Régime Général des Obligations-Action des uns contre les autres.
La B et Ab Aa étant tous les deux débiteurs solidaires, l'article 17 alinéa 2 de la loi n° 87-31/AN-RM du 29 août 1987 fixant le Régime Général des Obligations précise à cet effet que subrogé dans les droits du créancier jusqu'à concurrence de ce qui a été payé, le débiteur poursuivi peut agir en remboursement contre l'un de ses codébiteurs pour leur part ou portion et que si l'un des codébiteurs est insolvable la perte se repartit entre tous ;que le même article ne donne au codébiteur que la seule possibilité d'agir en remboursement mais après avoir payé ;
Par ailleurs le contrat engageant les sociétés ci-dessus nommées comportait une obligation de faire ; que l'article 11 de la même loi énonce que le débiteur d'une obligation de faire ou de ne pas faire doit exécuter son obligation mais qu'à défaut il est tenu à réparation ;
.Qu'il appert de l'analyse des articles 11 et 17 ci-dessus mentionnés qu'en dehors d'une action indemnitaire remboursement ou réparation du préjudice les juges d'appel ne pouvaient sur la base de l'article 17 visé particulièrement dans l'arrêt, condamner Ab Aa à réaliser tout ou partie des travaux dont l'exécution l'engageait solidairement avec une cocontractante en l'occurrence la SGEEM.
Qu'en conséquence, la Cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision en s'appuyant vainement sur l'article 17 de la loi susvisée.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Par acte passé au greffe de la Cour d'appel de Mopti le 06 novembre 1996, Maître Dama Coulibaly, Avocat à la Cour, substituant maître Ousmane Bocoum, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 119 rendu contradictoirement le même jour par la Chambre Civile de la Cour d'appel ci-dessus nommée dans une instance en rétractation d'ordonnance opposant Métal-Kouyaté demandeur au pourvoi à la Société S.G.E.E.M. ;
Le pourvoyant a consigné et produit mémoire ampliatif notifié à la défenderesse qui a répliqué et conclu au rejet du pourvoi ;

AU FOND :
Au soutien de son pourvoi le demandeur articule le moyen unique de cassation tiré du défaut de base légale ;
En ce que l'arrêt attaque a déclaré que la SGEEM codébitrice de Métal-Kouyaté envers le maître d'ouvrage leur créancier commun, était en droit d'entreprendre la présente action en justice contre le pourvoyant alors que ledit arrêt exposait que la Société EMONA ayant connu des difficultés, avait abandonné les travaux pour regagner la Yougoslavie, laissant sur place le personnel ouvrier mis à sa disposition par Métal-Kouyaté ;
Que la SGEEM, par protocole d'accord en date du 22 mars 1994, a conclu avec A avait prévu la poursuite de l'ensemble des travaux y compris le volet Génie Civil et le traitement du personnel mis à la disposition de EMONA pour l'exécution du marché ;
Qu'en sa qualité de mandataire du groupement, la SGEEM était devenu seule bénéficiaire des fonds et décomptes perçus pour l'exécution et l'achèvement des travaux sur le chantier de l'Aéroport de Ac ;
Que dans ces conditions, du fait de la SGEEM, Métal-Kouyaté se trouvait dans l'impossibilité matérielle de poursuivre les travaux de génie civil ;
Qu'aux termes de l'accord passé avec EMONA, la SGEEM s'engageait à financer et à exécuter les travaux incombant à EMONA-METAL KOUYATE ;
Que dès lors, en admettant que la SGEEM, codébitrice de Métal-Kouyaté, est en droit d'agir contre celui-ci, l'arrêt critiqué de la Cour d'Appel, manque effectivement de base légale et doit être censuré ;
Que par ailleurs, dans le cadre de l'exécution du marché relatif aux travaux d'aménagement de l'Aéroport de Ac, le demandeur au pourvoi était soumis à une obligation de faire dont l'inexécution constatée l'exposait à des dommages intérêts et non à une condamnation sous astreinte comme l'a décidé les juges d'Appel ;
Que ce faisant, l'arrêt encourt de plus bel la cassation.
ANALYSE DU MOYEN
Attendu que dans le cadre de l'exécution d'un marché relatif à la réalisation des travaux d'extension de l'Aéroport de Ac, les Sociétés A, INGRA et META-KOUYATE se mettaient en groupement et s'engageaient solidairement devant le maître d'ouvrage ;
Que cependant, face à la défaillance des ses codébiteurs solidaires, la société SGEEM prenait la tête du groupement et s'engageait à honorer les termes du marché ;
Que parallèlement à cette décision, elle assignait Métal-Kouyaté pour s'entendre condamner à exécuter sa part de marché sous astreintes ;
Attendu que l'arrêt querellé a condamné la Société Métal-Kouyaté à poursuivre les travaux de génie civil de l'Aéroport de Ac pour un montant de : 168.785.344 fcfa sous astreinte de 1.211.633 fcfa à compter de la date de la décision et cela en application des dispositions de l'article 17 alinéa 2 de la loi n° 87-31/AN-RM du 29 août 1987 fixant le régime général des obligations ;
Attendu que la SGEEM et Métal-Kouyaté sont tous les deux débiteurs solidaires ;
Que le texte susvisé précise à cet effet que subrogé dans les droits du créancier jusqu'à concurrence de ce qui a été payé, le débiteur poursuivi peut agir en remboursement contre ses codébiteurs pour leur part ou portion et que si l'un des codébiteurs est insolvable, la perte se repartit entre tous ;
Que par ailleurs, le contrat engageant les sociétés ci-dessus nommées comportait une obligation de faire que régit l'article 11 de la loi susvisée fixant le régime des obligations ;
Attendu que l'article 17 de la loi n° 87-31/AN-RM du 29 août 1987 ne donne au codébiteur que la seule possibilité d'agir en remboursement mais après avoir payé ;
Que l'article 11 de la même loi énonce que le débiteur d'une obligation de faire ou de ne pas faire doit exécuter son obligation mais qu'à défaut il est tenu à réparation ;
Attendu qu'il appert de l'analyse des articles 11 et 17 ci-dessus mentionnés qu'en dehors d'une action indemnitaire remboursement ou réparation du préjudice, les juges d'Appel ne pouvaient sur la base de l'article 17 visé particulièrement dans l'arrêt, condamner Métal-Kouyaté à réaliser tout ou partie des travaux dont l'exécution l'engageait solidairement avec une cocontractante, en l'occurrence la SGEEM ;
Qu'en conséquence, la Cour d'Appel n'a pas donné une base légale à sa décision en s'appuyant vainement sur l'article 17 de la loi susvisée portant Code des obligations d'où la cassation encourue.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR : En la forme : Reçoit le pourvoi.
Au fond : Casse et annule l'arrêt attaqué ;
Ordonne la restitution de l'amende de consignation ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako, autrement
composée ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement, les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 75
Date de la décision : 07/04/1998
2ème chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;1998-04-07;75 ?
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