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06/04/1998 | MALI | N°68

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 06 avril 1998, 68


Texte (pseudonymisé)
1998040668
COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
1ère Chambre Civile
DECLARATION DE POURVOI D'ORDRE N° 88/PG-CS DU 12 FEVRIER 1998
ARRET N° 69 DU 06 AVRIL 1998
Réclamation d'héritage : (héritage des terres par la femme en droit musulman) - Pourvoi d'ordre - Violation des règles de partage successoral en droit musulman - Coutume musulmane du défunt.
Le droit applicable en matière de succession est la coutume du défunt. L'arrêt querellé énonce : « Considérant que les parties se prévalent de la religion
musulmane ; . que la coutum

e applicable est celle du défunt qui, du reste, était musulman. ; . dit que l'exploi...

1998040668
COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
1ère Chambre Civile
DECLARATION DE POURVOI D'ORDRE N° 88/PG-CS DU 12 FEVRIER 1998
ARRET N° 69 DU 06 AVRIL 1998
Réclamation d'héritage : (héritage des terres par la femme en droit musulman) - Pourvoi d'ordre - Violation des règles de partage successoral en droit musulman - Coutume musulmane du défunt.
Le droit applicable en matière de succession est la coutume du défunt. L'arrêt querellé énonce : « Considérant que les parties se prévalent de la religion
musulmane ; . que la coutume applicable est celle du défunt qui, du reste, était musulman. ; . dit que l'exploitation et la gestion des champs demeurent entre les mains des
héritières . » Attendu qu'il ressort amplement de cette décision que la Cour d'Appel en attribuant aux héritières la totalité de la succession portant sur les champs laissés par le défunt a violé les règles du droit musulman applicable à cette succession, en l'espèce, les versets 12 et 13 du Coran d'où il suit que l'arrêt querellé mérite d'être censuré.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Par déclaration n° 88/PG-CS en date du 12 février 1997 notifiée au greffe de la Cour d'Appel de Mopti, le Procureur Général près la Cour Suprême du Mali d'ordre du Ministre de la Justice, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 134 du 05 octobre 1997 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'appel de Mopti dans l'instance en réclamation d'héritage qui oppose Ac Ad à Ab Aa ;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que le pourvoi d'ordre a été régulièrement notifié aux deux parties qui ont produit des mémoires en réplique ;
Que les formalités prescrites par l'article 594 du code de procédure civile, commerciale et sociale ont été par ailleurs observées par le greffe de la Cour Suprême ;
AU FOND
Le pourvoi d'ordre soulève un moyen unique de cassation pris de la violation des règles de partage successoral en droit musulman applicable au défunt qui était de coutume musulmane ;
ANALYSE DU MOYEN :
Attendu que le droit applicable en matière de succession est la coutume du défunt ;
Attendu qu'en la cause, l'arrêt querellé énonce : « . considérant que les parties se prévalent de la religion musulmane ; ... que la coutume applicable est celle du défunt qui, du reste, était musulman. ;
.. dit que l'exploitation et la gestion des champs demeurent entre les mains des héritières .. »;
Attendu qu'il ressort amplement de cette décision que la Cour d'Appel en attribuant aux héritières, la totalité de la succession portant sur les champs laissés par le défunt, a violé les règles du droit musulman applicable à cette succession, en l'espèce les versets 12 et 13 du Coran ;
D'où il suit que l'arrêt querellé mérite d'être censuré ;
Vu l'article 31 alinéa 2, 3 et 4 de la loi n° 96-071/AN-RM du 16 décembre 1996 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure suivie devant elle ;
PAR CES MOTIFS : LA COUR : En la forme : Reçoit le pourvoi. Au fond : Casse et annule l'arrêt déféré ; Et pour faire droit, renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Mopti, autrement
composée ; Met les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement, les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 68
Date de la décision : 06/04/1998
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;1998-04-06;68 ?
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