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06/04/1998 | MALI | N°64

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 06 avril 1998, 64


Texte (pseudonymisé)
1998040664
COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
1ère Chambre Civile
POURVOI N° 233 DU 26 SEPTEMBRE 1996
ARRET N° 64 DU 06 AVRIL 1998
Cessation de troubles de voisinage - Réparation de préjudice - Transformation de magasin en lieu de culte - Mosquée - Autorisation du maire.
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt incriminé d'avoir violé les dispositions de l'article 127 de la loi fixant le Régime Général des Obligations par mauvaise interprétation, en ce que la transformation du magasin en lieu de culte a généré un trouble de voisi

nage préjudiciable au requérant et alors qu'aux termes de ce texte le préjudice ca...

1998040664
COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
1ère Chambre Civile
POURVOI N° 233 DU 26 SEPTEMBRE 1996
ARRET N° 64 DU 06 AVRIL 1998
Cessation de troubles de voisinage - Réparation de préjudice - Transformation de magasin en lieu de culte - Mosquée - Autorisation du maire.
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt incriminé d'avoir violé les dispositions de l'article 127 de la loi fixant le Régime Général des Obligations par mauvaise interprétation, en ce que la transformation du magasin en lieu de culte a généré un trouble de voisinage préjudiciable au requérant et alors qu'aux termes de ce texte le préjudice causé à autrui et résultant d'un abus de droit doit être réparé ;
Mais attendu que par lettre en date du 20 avril 1993, Ad Ag a demandé au maire de la Commune II du District de Bamako, l'autorisation de construire une mosquée au quartier Hippodrome Rue 604 Angle 417 ;
Attendu que par lettre n° 125 du 13 octobre 1994, le maire de cette Commune a accédé à la requête de l'intéressé en disant qu'il est autorisé à officier dans le lieu de culte.
Dès lors, le trouble né de l'implantation de la moquée et des activités de culte ne
saurait être imputable à ce dernier. D'où il suit que la Cour d'appel de Bamako n'a nullement violé les dispositions du texte susvisé.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
EN LA FORME :
Par acte n° 233 reçu le 26 septembre 1996 au greffe de la Cour d'Appel de Bamako, maître Soyata Maïga, avocate à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa Ac, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 322 rendu le 25 septembre 1996 par la Chambre Civile de ladite Cour dans une instance en cessation de troubles et réparation de préjudice qui oppose son client à Ad Ag ;
Le demandeur par l'organe de son avocat, a consigné suivant certificat de dépôt n° 156 du 29 août 1997 et produit mémoire ampliatif parvenu au greffe le 17 juillet 1997. Le mémoire du demandeur a été notifié aux Avocats du défendeur, Maîtres Af Ah et Ab Ae qui y ont répliqué le 24 septembre et 16 octobre 1997 et conclu au rejet ;
Conformément aux dispositions de l'article 590 alinéa 2 du Code de procédure civile, commerciale et sociale, le mémoire en réplique de Maître Tounkara a été notifié à l'avocat du demandeur. Toutes les exigences de la loi ayant été ainsi satisfaites, le pourvoi est recevable en la forme.

AU FOND
En cet état, la cause présentait à juger les points de droit et moyens de cassation soulevé par le conseil du demandeur ;
A-MOYENS DE CASSATION PRESENTES :
A l'appui de son pourvoi, le demandeur a soulevé un moyen unique de cassation ;
1° Moyen pris en la violation notamment la fausse interprétation de l'article 127 du Code des obligations du Mali :
En ce que pour motiver sa décision, la Cour d'appel a estimé qu'il s'agit d'un droit de jouissance accordé au titulaire en la personne de Ad Ag par l'Administration ;
Qu'elle est en ce moment seule habilitée à apprécier le caractère fautif ou non de la jouissance ; Qu'il est erroné de faire une telle interprétation ;
Qu'il est constant que toutes les habitations sont reconnues à travers des titres administratifs - titre foncier, permis d'occuper, lettre d'attributions, etc.
Que cela ne fait pas obstacle à la saisine du juge judiciaire par des troubles résultant de la jouissance des lieux ;
Que s'agissant du cas d'espèce, le sieur Aa réclame la réparation de préjudice né d'une jouissance fautive et même abusive ;
Que la transformation du magasin en lieu de culte ne doit pas être source de préjudice pour le mémorant ;
Que l'usage et la jouissance doivent être conformes aux normes habituelles et respecter le seuil de tolérance au-delà duquel ils engagent la responsabilité civile de l'intéressé pour troubles de voisinage ;
Que cette procédure ne présente aucun caractère administratif puisqu'il ne s'agit pas d'un service reconnu à Ad Ag ;
Que la Cour d'Appel de Bamako, en faisant une telle interprétation a violé la loi ;
Qu'il échet de casser et annuler l'arrêt entrepris en toutes les dispositions avec toutes les conséquence de droit qui s'y rapportent ;
B -ANALYSE ET DISCUSSION DU MOYEN
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt incriminé d'avoir violé les dispositions de l'article 127 du Code des obligations par mauvaise interprétation, en ce que la transformation du magasin en lieu de culte a généré un trouble de voisinage préjudiciable au requérant et alors qu'aux termes de ce texte le préjudice causé à autrui et résultant d'un abus de droit doit être réparé ;
Mais attendu que par lettre en date du 20 avril 1993, Ad Ag a demandé au Maire de la Commune II du District de Bamako l'autorisation de construire une mosquée au quartier Hippodrome Rue 604, Angle 417 ;
Attendu que par lettre n° 125 du 13 octobre 1994, le Maire de cette Commune a accédé à la requête de l'intéressé en disant qu'il est autorisé à officier dans le lieu de culte ;
Dès lors, le trouble né de l'implantation de la mosquée et des activités de culte ne saurait être imputable à ce dernier ;
D'où il suit que la Cour d'Appel de Bamako n'a nullement violé les dispositions de textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS La Cour : En la forme : Reçoit le pourvoi ; Au fond : Le rejette ; Confisque l'amende de consignation ; Condamne le demandeur aux dépens Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 64
Date de la décision : 06/04/1998
1ère chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;1998-04-06;64 ?
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