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06/04/1998 | MALI | N°61

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 06 avril 1998, 61


Texte (pseudonymisé)
1998040661
COUR SUPREME DU MALI
********* SECTION JUDICIAIRE *********
1ère Chambre Civile
POURVOI N° 115 DU 04 JUIN 1997
ARRET N° 61 DU 06 AVRIL 1998
Contrat de prêt - nullité pour cause immorale ou contraire à l'ordre public -usure-taux usuraire.
Conformément à l'article 72 de la loi n° 78-31 /AN-RM du 29 août 1987 fixant le régime général des obligations les juges du fond ont la liberté d'interpréter l'acte ambigu en recherchant quelle a été la commune intention des parties contractuelles plutôt que de s'en tenir au sens littéral des termes du

contrat.
En présence d'une clause ambiguë ou simplement douteuse, le juge doit décele...

1998040661
COUR SUPREME DU MALI
********* SECTION JUDICIAIRE *********
1ère Chambre Civile
POURVOI N° 115 DU 04 JUIN 1997
ARRET N° 61 DU 06 AVRIL 1998
Contrat de prêt - nullité pour cause immorale ou contraire à l'ordre public -usure-taux usuraire.
Conformément à l'article 72 de la loi n° 78-31 /AN-RM du 29 août 1987 fixant le régime général des obligations les juges du fond ont la liberté d'interpréter l'acte ambigu en recherchant quelle a été la commune intention des parties contractuelles plutôt que de s'en tenir au sens littéral des termes du contrat.
En présence d'une clause ambiguë ou simplement douteuse, le juge doit déceler la volonté des parties en interprétant les clauses de la convention les unes par rapport aux autres, et en tenant compte des circonstances de la cause ;
Dans le doute, la convention s'interprète en faveur du débiteur (article 73 alinéa 3 de
la loi susvisée) ; Le contrat est nul pour cause immorale ou illicite, lorsque le motif déterminant de la volonté des parties est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mours.
Attendu que le demandeur en exigeant de son débiteur un taux d'intérêt de 10% par mois soit 120% l'an, pour un prêt d'argent, a manifestement violé les dispositions de la loi relative à l'usure aux prêts d'argent (décret du 22 septembre 1935 applicable aux territoires de l'ex-AOF) .que donc c'est à juste titre que la Cour d'Appel a retenu qu'il y avait usure et fraude pour entrainer l'annulation du contrat et tirant la conséquence de droit, a condamné le créancier usuraire à répéter l'indu en capital et intérêt.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
EN LA FORME :
Par acte n° 115 reçu au greffe de la Cour d'Appel de Bamako, maître Seydou Coulibaly, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae Ah, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 187 rendu le même jour par la Chambre Civile de ladite Cour dans une instance en reddition de comptes opposant son client au sieur Ac B ;
Le demandeur Ae Ah a consigné le 20 août 1997 et a produit un mémoire ampliatif sous les écritures des Avocats Associés Ab A Ai. Ledit mémoire a été notifié au défendeur, qui a répliqué par deux mémoires produits par ses avocat, maîtres Af Ag et Aa Ad, tous deux avocats à la Cour ;
Conformément aux dispositions de l'article 590 alinéa 2 du Code de procédure civile, commerciale et sociale, lesdits mémoires en réplique du défendeur ont été notifiés aux avocats du demandeur ;
Toutes les exigences de la loi ayant ainsi été satisfaites, le pourvoi est recevable en la forme.
AU FOND :
En cet état, la cause présentait à juger les moyens et points de droit soulevés par le demandeur ;
A -MOYENS DE CASSATION PRESENTES PAR LE DEMANDEUR :
1° Première branche du moyen, tirée de la violation des articles 157 et 162 du Code des obligations :
En ce que, si, aux termes de l'article 77 du Code des Obligations, les conventions entre les parties peuvent être révoquées pour les causes que la loi même autorise, cette éventualité ne saurait profiter à la partie qui en toute liberté de volonté, a suscité et même provoqué l'obligation dans son propre intérêt en proposant même les termes et les conditions ;
Qu'il est en effet, un principe de droit jamais controversé, que nul ne peut se prévaloir de sa turpitude ;
Que d'autre part et de surcroît, que la disposition de l'arrêt condamnant Ae Ah à répéter à Ac B la somme de 23.675.000 fcfa, constitue une violation des articles 157 et 162 du Code de obligations ;
Qu'en effet, aux termes de l'article 157 susvisé, il ne peut y avoir lieu à répétition de l'indu que lorsque le paiement sans cause est effectué ou que le contrat entaché de nullité, est exécuté par erreur ou sous l'effet de violence ;
Que Ac B demandeur en la cause qui a suscité l'obligation en toute autonomie de volonté, ne saurait invoquer ni l'erreur, et encore moins une quelconque violence ;
Que par suite, il ne saurait se prévaloir des dispositions d'un décret (décret 1935 sur l'usure) pour faire échec à une disposition d'ordre public d'une loi ;
Qu'en se plaçant par ailleurs, même sur le terrain de l'enrichissement sans cause dont se prévaudrait Ac B, l'article 162 du même Code des obligations précise que l'action est irrecevable si l'appauvrissement est dû à une faute de l'appauvri ;
Que la disposition de l'arrêt attaqué accordant à Ac B, le bénéfice de la restitution de l'indû, constitue une violation de la loi visée au moyen et doit tout comme le précédant, entraîner la censure de la décision querellée ;
2° Seconde branche du moyen tirée de la violation par fausse application de l'article 7 du décret du 22 septembre 1935 :
En ce que l'arrêt attaqué, en affirmant que seuls les deux (2) millions de francs restant impayés produiront un intérêt légal de 8% a nécessairement violé les dispositions de l'article 7 du décret du 22 septembre 1935 aux termes duquel, le taux de l'intérêt légal est fixé à 5% , en matière civile et non 8% qui est le taux maximum de l'intérêt conventionnel ;
Que partant, pour avoir commis cette confusion, l'arrêt encourt nécessairement la censure de la Cour Suprême ;
Que par ailleurs, l'arrêt querellé, affirme que l'usure (qui est un délit) n'entraîne pas la nullité du contrat de prêt comme ne comportant aucune fraude ;
Que cette affirmation étant la reconnaissance même de l'existence du contrat de prêt au jour de l'introduction de la demande en justice, soit depuis plus de quatre ans, les juges d'appel en déclarant par ailleurs, qu'aucun intérêt n'est dû sur la somme de 38 millions de francs du fait que cette somme aurait été payée avant le délai d'un an, n'ont pas motivé leur décision, d'autant qu'il s'agissait d'un contrat à exécution successive comportant des prestations échelonnées aux sens de l'article 25 du Code des obligations et que partant, peu importait que le paiement ait lieu avant l'échéance d'une année révolue, ce délai n'ayant pas été stipulé au contrat ;
Que ce manque de motifs ou insuffisance de motif équivalant à un manque de base légale au sens de la jurisprudence appelle également la censure de la juridiction Suprême.
3° Troisième branche du moyen tirée de la violation de l'article 213 du Code de procédure civile commerciale et sociale :
En ce qu'il résulte du dossier que le mémorant Ae Ah a été le premier à saisir le Tribunal Civil de la Commune I du District de Bamako d'une requête (en date du 19 juillet 1993) aux fins de vente par expropriation forcée à son profit de l'immeuble hypothéqué par son débiteur Ac B et avant même que celui là ne saisisse le Tribunal le 25 août 1993 d'une requête aux fins de reddition de comptes ; et qu'en application des articles 204 et suivants du Code de procédure civile, commerciale et sociale, cette action ne pouvait être valablement reçue ;
Que pour avoir accueilli la requête de Ac B qui pouvait trouver sa solution dans la procédure des dires et observations et oppositions prévues à l'article 213 du Code de procédure civile, commerciale et sociale , l'arrêt querellé a violé ce texte et encourt par suite la censure de la Cour Suprême.
B-EXAMEN ET ANALYSE DU MOYEN
Attendu que le mémorant reproche à l'arrêt querellé un moyen unique de cassation pris en trois branches et consistant en la violation répétée de la loi (Code des obligations, décret du 22 septembre 1935 et article 213 du code de procédure civile commerciale et sociale) ;
Attendu que c'est suite à un prêt d'argent à taux mensuel de 10% et non limité dans le temps que le défendeur Ac B a sollicité du Tribunal Civil, une reddition de comptes le liant au créancier Ae Ah, laquelle procédure a abouti à l'arrêt querellé ;
Attendu qu'il ressort de l'examen de l'acte notarié en date du 25 janvier 1989 que le sieur Ae Ah consentait à Ac B, un prêt en argent d'un montant de quarante (40) million de francs cfa à un taux de 10% que les parties ont contrevenu d'un paiement mensuel sans en fixer les termes ;
Attendu que les juges du fond ont liberté d'interpréter l'acte ambigu en recherchant quelle a été la commune intention des parties contractuelles (article 72 de la loi N° 78-31/AN-RM du 29 août 1987 fixant le régime général des obligation au Mali) plutôt que de s'en tenir au sens littéral des termes du contrat ;
Attendu qu'en présence d'une clause ambigu ou simplement douteuse, le juge doit déceler la volonté des parties en interprétant les clauses de la convention les unes par rapport aux autres, et en tenant compte des circonstances de la cause ;
Attendu par ailleurs, que dans le doute, la convention s'interprète en faveur du débiteur (article 73 alinéa 3 de la loi susvisée) ;
Attendu que le contrat est nul pour cause immoral ou illicite, lorsque le motif déterminant de la volonté des parties est contraire à l'ordre public et aux bonnes mours ;
Attendu que le demandeur en exigeant de son débiteur aux taux d'intérêt de 10% par mois, soit 120% l'an, pour un prêt en argent, a manifestement violé les dispositions de la loi relative à l'usure, aux prêts d'argent (décret du 22 septembre 1935 applicable aux territoires de l'ex-AOF avant Mali-; loi nouvelle française n° 66-1010 du 28 décembre 1966) ;
Attendu que ledit décret dispose en son article premier : « dans les Colonies autre que la Guadeloupe, la Réunion et l'Indonésie, ainsi que dans les territoires sous mandat du Togo et du Cameroun, il ne pourra être stipulé en matière civile, un taux d'intérêt supérieur à 8% l'an »;
Attendu que les dispositions pénales sont d'ordre public et que le caractère illicite de taux de 10% inséré dans l'acte, ne souffre d'aucun doute, étant entendu que la cause illicite est celle prohibée par la loi ;
Attendu que l'illicéité de la cause ou de l'objet du contrat est sanctionnée par la nullité absolue ;
Attendu que la nullité absolue a pour conséquence de remettre les parties en l'état où elles se trouvaient avant la conclusion dudit contrat ;
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 62 alinéa 2 de la loi malienne fixant le régime général des obligations, la nullité absolue peut être invoquée par le Ministère Public ou soulevée d'office par le juge ;
Attendu que c'est après la reddition des comptes que la Cour d'appel a estimé qu'il y avait lieu à répétition de l'indu et ce, en application de l'article 2 du Décret du 22 septembre 1935 sur le délit d'usure qui dispose : « lorsque un prêt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance, sauf si celle-ci est éteinte, auquel cas, le prêteur sera condamné à la restitution des sommes indûment perçues avec intérêts au jour où elle auront été payées » ;
Attendu qu'ainsi, l'arrêt querellé, loin de violer les dispositions des articles 157 et 162 du Code des obligations, a fait une saine application de la loi ;
Attendu que dans la seconde branche, le moyen reproche à l'arrêt un manque de motifs ou insuffisance de motifs équivalent à un manque de base légale ;
Attendu que les juges d'appel dans leur arrêt, ont affirmé le principe que les clauses d'intérêt conventionnel sont toujours possibles pourvu qu'elles ne déguisent un prêt usuraire ; qu'en l'espèce, le prêt consenti à un taux d'intérêt supérieur aux taux du décret susvisé, est largement usuraire ; qu'en conséquence, la limitation aux taux d'intérêt conventionnel devra s'appliquer quelle que soit la dénomination sur laquelle le prêteur essaie de dissimuler l'intérêt usuraire et qu'il est de jurisprudence que les juges du fond sont souverains pour apprécier le caractère usuraire des contrats ;
Attendu que les magistrats de la Cour d'Appel de Bamako, en considérant que le Décret du 22 septembre 1935 réprime l'usure par des sanctions civiles et pénales après réajustement des comptes avec l'intérêt plafond de 8% l'an, ont estimé qu'il y avait usure et fraude pour entraîner l'annulation du contrat, et tirant la conséquence de droit, ont condamné le créancier usuraire à répéter l'indu en capital et intérêts et ce, conformément à la doctrine et à la jurisprudence ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu que dans sa troisième branche, le moyen reproche à l'arrêt, la violation de l'article 213 de la loi n° 61-101/AN-RM du 18 août 1961, portant Code de procédure civile, commerciale et sociale, loi dont toutes les dispositions ont été abrogées par l'article 943 du décret n° 94-226/AN-RM du 28 juin 1994, portant (Nouveau) Code de procédure civile commerciale et sociale ;
Attendu que pour le besoin de la discussion, il y a lieu de rappeler aux dires du mémoire en réplique du défendeur, qu'il est vrai que par Ordonnance n° 646 du 19 juillet 1993 prise au pied de la requête, le sieur Ae Ah s'est fait désigner maître Filifing Dembélé, Huissier de justice, pour mettre en exécution l'acte notarié, mais que l'Ordonnance dont s'agit a été rétracté par le juge des référés le 06 août 1993 suivant décision n° 100 ;
Que la cause en reddition de comptes n'a été examinée qu'après la rétractation de ladite Ordonnance aux fins d'exécution ; qu'ainsi aucun obstacle de nature à contraindre la juridiction saisie à surseoir n'existant, le Tribunal ne pouvait se déclarer ni incompétent, ni rejeter comme irrecevable ladite requête ;
Qu'alors, le mémoire est mal venu à soulever devant la Haute Juridiction ce moyen qui demeure irrecevable conformément à l'article 599 du Code de procédure civile commerciale et sociale ;
Attendu par ailleurs, que la procédure de reddition de comptes est bien indépendante de la procédure de saisie immobilière et que le sieur Ac B n'était point obligé de porter par voie de dires et observations, la reddition des comptes devant le juge de l'adjudication ;
Attendu que la procédure de reddition de comptes a pour but de dégager un solde en faveur d'une partie, ce que le juge de l'adjudication ne peut faire dans l'examen des dires et observations prévu en matière d'exécution forcée des immeubles immatriculées ou soumis au régime de la transcription sauf à statuer par excès de pouvoir ;
Qu'il y a lieu de rejeter cette troisième branche du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour :
En la forme : Reçoit le pourvoi ;
Au fond : Le rejette ;
Confisque l'amende de consignation ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononce publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 61
Date de la décision : 06/04/1998
1ère chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;1998-04-06;61 ?
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