La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/1998 | MALI | N°46

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 24 février 1998, 46


Texte (pseudonymisé)
1998022446
COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
2eme
Chambre Civile
POURVOI N° 272 DU 07 NOVEMBRE 1997
ARRET N° 46 DU 24 FEVRIER 1998
Instance en validation de saisie conservatoire et en annulation de vente sur adjudication
- Application de la loi n° 88-38 du 08 février 1988 portant institution de tribunaux de commerce - Compétence d'attribution - Tribunal de commerce ou Tribunal de 1ère Instance.
Application de la loi n° 88-38 du 08 février 1988. Article 2 : Les tribunaux de Commerce connaissent :
- Des contestations relative

s aux changements et aux transactions entre commerçants au sens de l'article 3 du ...

1998022446
COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
2eme
Chambre Civile
POURVOI N° 272 DU 07 NOVEMBRE 1997
ARRET N° 46 DU 24 FEVRIER 1998
Instance en validation de saisie conservatoire et en annulation de vente sur adjudication
- Application de la loi n° 88-38 du 08 février 1988 portant institution de tribunaux de commerce - Compétence d'attribution - Tribunal de commerce ou Tribunal de 1ère Instance.
Application de la loi n° 88-38 du 08 février 1988. Article 2 : Les tribunaux de Commerce connaissent :
- Des contestations relatives aux changements et aux transactions entre commerçants au sens de l'article 3 du Code de Commerce ;
- Des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ;
- De tout ce qui concerne des faillites, des règlements judiciaires et des liquidations de biens. Toutefois, les parties peuvent au moment où elles contractent, convenir de soumettre à des arbitres les contestations ci-dessus énumérées lorsqu'elles viennent à se produire.
Article 13 : Le Tribunal d'Instance est compétent pour statuer en matière commerciale tant qu'un tribunal de commerce n'est pas mis en place. Lorsqu'un tribunal de commerce ne peut fonctionner pour quelque cause que ce soit, la Cour d'Appel saisie sur requête du Procureur Général désigne le Tribunal d'Instance compétent pour connaître des affaires commerciales.
Attendu que par rapport au litige qui leur était soumis les juges d'appel ont estimé « que s'agissant de questions qui sont uniquement et exclusivement dévolues à des tribunaux d'exception, la Compétence est qualifiée d'ordre public ».
Mais attendu que la loi qui organise les tribunaux de commerce admet deux dérogations à la compétence dévolue à ces juridictions d'exception le premier étant d'ordre conventionnel et le deuxième d'ordre légal.
Qu'en effet, il appert du dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-38/AN-RM du 08 février 1988 portant institution des tribunaux de commerce que les parties peuvent au moment de contracter convenir que les litiges à naître seront soumis à des arbitres.
Attendu que par rapport à la deuxième dérogation d'ordre légal celle-là, la loi susvisée exprime de façon claire d'une part que les juridictions d'instance sont compétentes en matière commerciale dans les localités qui n'abritent pas de tribunaux de commerce et que d'autre part, lorsque la juridiction d'exception est contrariée dans son fonctionnement, la juridiction d'instance de droit commun en l'occurrence la juridiction civile, retrouve toute la compétence dévolue au tribunal de commerce.
Attendu dès lors, que donner à la règle de compétence définie dans le cas d'espèce par la loi instituant les tribunaux de commerce, le caractère d'ordre public, ne saurait résulter que d'une mauvaise application de cette même loi, en l'occurrence la loi n° 88-38/AN-RM du 08 février 1988 ; que cette violation de la loi doit entraîner la cassation de la décision attaquée.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Par acte au greffe en date du 07 novembre 1996, Maître Sékou Sidi Touré, Avocat à la Cour, substituant maître Mamadou Danté déclarait se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 395 rendu le 06 novembre 1996 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en validation de saisie conservatoire et en annulation de vente sur adjudication ;
Le demandeur au pourvoi a consigné et produit deux mémoires ampliatifs sous la plume de ses conseils Mamadou Danté et Tiékoro Konaré ;
Le pourvoi ayant été fait dans le délai prévu par la loi doit être déclaré recevable en la forme.
AU FOND
Au soutien de son pourvoi, le mémorant avance les moyens de cassation suivants :
A-MOYENS PRESENTES PAR MAITRE MAMADOU DANTE
Le Conseil susnommé soulève deux moyens de cassations pris de la violation de loi et de l'insuffisance de motif :
1° Violation de la loi :
En ce que l'arrêt querellé nie toute compétence au Tribunal Civil de Ac pour connaître du différend opposant Ae Ad à Ab Aa en application disent les juges d'Appel de l'article 2 de la loi n° 88-38/AN-RM du 08 février 1988 portant institution des Tribunaux de Commerce alors que cette même loi en son article 13 autorise de façon expresse les juridictions d'instance à retenir leur compétence en matière commerciale dans les localités où il n'y a pas un Tribunal de Commerce, ce qui était et demeure le cas à Ac.
Que dès lors, l'arrêt d'Appel a fait une mauvaise application de la loi susvisée, ce qui doit entraîner sa censure par la juridiction de cassation.
2° De l'insuffisance de motif :
En ce que les juges d'Appel, dans l'arrêt attaqué, ont pris une décision confuse, surprenante, sans motivation solide et convaincante ;
Qu'en effet, l'arrêt dont pourvoi en annulant les jugements n° 107 du 09 juin et 04 du 30 mars 1995 du Tribunal de Première Instance de Ac pour le seul et unique motif que le différend relève de la compétence exclusive d'un Tribunal de Commerce et cela malgré les dispositions pertinentes de l'article 13 susvisé de la même loi, n'a pas été suffisamment motivé et doit encore de chef encourir la cassation ;
Moyen présente par Maître Tiékoro Konaré :
Le conseil avance le moyen unique pris de la violation de la loi présenté en quatre (4) branches reposant respectivement sur la violation de l'article 13 de la loi n° 88-38/AN-RM du 08 février 1988 portant institution des tribunaux de commerce ; violation des articles 427, 433 et 679 du Code de procédure civile, commerciale et sociale ;
B-ANALYSE DES MOYENS
Attendu que l'ensemble des moyens présentés reposent principalement sur la violation de la loi et plus précisément sur une mauvaise application de la loi n° 88-38/AN-RM du 08 février 1988 ;
Que les juges d'Appel se sont basés sur l'article 2 du texte visé alors que le mémorant s'appuie sur son article 13 ;
Attendu que ces articles sont ainsi conçus :
-Article 2 : Les tribunaux de Commerce connaissent :
o des transactions entre commerçants au sens de l'article 3 du Code de Commerce ;
o des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ;
o de tout ce qui concerne des faillites, des règlements judiciaires et des liquidations des biens ;

Toutefois, les parties peuvent au moment où elles contractent convenir de soumettre à des arbitres les contestations ci-dessus énumérées lorsqu'elles viennent à se produire ;
-Article 13 : le Tribunal d'Instance est compétent pour statuer en matière commerciale tant qu'un tribunal de commerce n'est pas en place ;
Lorsqu'un tribunal de Commerce ne peut fonctionner pour quelque cause que ce soit, la Cour d'Appel saisie sur requête du Procureur Général désigne le Tribunal d'Instance compétent pour connaître des affaires commerciales ;
Lorsque le tribunal de commerce est de nouveau en mesure de fonctionnement la Cour d'Appel saisie dans les mêmes conditions constate cet état de fait et fixe la date à laquelle les affaires devront être à nouveau portées devant le Tribunal de Commerce.
Le tribunal d'instance demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été soumises en application de l'alinéa 2 du présent article.
Attendu que par rapport au litige qui leur était soumis, les juges d'appel ont estimé « que s'agissant de questions qui sont uniquement et exclusivement dévolues à des Tribunaux d'exception, la compétence est qualifiée d'ordre public ;
Mais attendu que la loi qui organise les Tribunaux de Commerce admet deux dérogations à la compétence dévolue à ces juridictions d'exception, le premier étant d'ordre conventionnel et le deuxième d'ordre légal ;
Qu'en effet, il appert du dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-38/AN-RM du 08 février 1988 portant institution des Tribunaux de Commerce que les parties peuvent au moment de contracter convenir que les litiges à naître seront soumis à des arbitres ;
Attendu que par rapport à la deuxième dérogation d'ordre légal, celle-là, la loi susvisée exprime de façon claire d'une part que les juridictions d'instance sont compétentes en matière commerciale dans les localités qui n'abritent pas de tribunaux de commerce et que d'autre part, lorsque la juridiction d'exception est contrariée dans son fonctionnement, la juridiction d'instance de droit commun en l'occurrence la juridiction civile, retrouve toute la compétence dévolue au Tribunal de Commerce ;
Attendu dès lors que donner à la règle de compétence définie dans le cas d'espèce par la loi instituant les Tribunaux de Commerce, le caractère d'ordre public, ne saurait résulter que d'une mauvaise application de cette même loi, en l'occurrence la loi n° 88-38/AN-RM du 08 février 1988 ; que cette violation de la loi doit entraîner la cassation de la décision attaquée ;
Attendu par ailleurs, contrairement aux dispositions du même arrêt, qu'il n'y a pas eu détournement de compétence nonobstant le caractère commercial du litige, la qualité de commerçant des litigeants la saisine de la juridiction d'instance ayant été faite conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué, reposant dès lors sur une violation de la loi, ne saurait prétendre à une motivation suffisante ; qu'ainsi trouve également le moyen pris de l'insuffisance de motif, ce qui doit entraîner encore la cassation sollicitée ;
Attendu enfin, qu'en l'état, l'examen des autres moyens n'est plus nécessaire, la cassation étant amplement encourue ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR : En la forme : Reçoit le pourvoi ;
Au fond : Casse et annule l'arrêt déféré ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako, autrement composée ;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement, les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 46
Date de la décision : 24/02/1998
2ème chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;1998-02-24;46 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award