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24/02/1998 | MALI | N°37

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 24 février 1998, 37


Texte (pseudonymisé)
199802437
COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
2ème
Chambre Civile
POURVOI N° 94 DU 13 AVRIL 1995
ARRET N° 37 DU 24 FEVRIER 1998
Possession de bonne foi - Titre translatif de propriété - Fruits civils - Loyers acquis.
Selon l'article 550 du Code Civil le possesseur est de bonne foi quand il possède
comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. Attendu en l'espèce que le défendeur au pourvoi ne se prévaut d'aucun titre translatif concernant le lot litigieux à savoir le lot 5BE9 qu'il

a occupé et sur lequel il a réalisé des impenses ; que du reste, dans ses conclusio...

199802437
COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
2ème
Chambre Civile
POURVOI N° 94 DU 13 AVRIL 1995
ARRET N° 37 DU 24 FEVRIER 1998
Possession de bonne foi - Titre translatif de propriété - Fruits civils - Loyers acquis.
Selon l'article 550 du Code Civil le possesseur est de bonne foi quand il possède
comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. Attendu en l'espèce que le défendeur au pourvoi ne se prévaut d'aucun titre translatif concernant le lot litigieux à savoir le lot 5BE9 qu'il a occupé et sur lequel il a réalisé des impenses ; que du reste, dans ses conclusions en appel, le défendeur n'a jamais entendu contesté mais a plutôt demandé la répétition de la plus value qu'il a apportée à la parcelle revendiquée ; que dès lors, dans ce contexte, le défendeur ne peut être considéré comme « possesseur » au sens de l'article 550 du code civil et ne peut prétendre aux prérogatives et bénéfices que conférerait cette qualité notamment le droit aux fruits civils ; que d'ailleurs, il ressort de la jurisprudence à cet égard que quand bien même le possesseur serait resté de bonne foi, il doit restituer avec la chose qu'il détient indûment, les fruits à partir de la demande en revendication du légitime propriétaire ; que par suite, en statuant autrement et en décidant que les « loyers sont acquis à Aa A C'à la décision dont est appel ».
L'arrêt querellé a inexactement appliqué le texte visé au moyen et encourt la cassation.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme :
Par acte au greffe de la Cour d'Appel de BAMAKO en date du 13 Avril 1995, Maître Mamadou Danté, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac Ab, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°205 en date du 16 Décembre 1995 établi par le Greffier en Chef de la Cour Suprême que le demandeur a consigné l'amende exigée par la loi et a produit un mémoire ampliatif sous la plume de son avocat susnommé ;
Ledit mémoire notifié au défendeur a fait l'objet de réplique de Maître Issaka Sanogo, Avocat à la Cour du défendeur.
Le pourvoi satisfaisant aux exigences de la loi est donc recevable en la forme.
Au fond :
A l'appui dudit pourvoi, le demandeur soulève un moyen unique de cassation en deux branches.
1° Première branche : violation de l'article 550 du Code Civil :
En ce que la Cour d'Appel de BAMAKO, affirme que le défendeur au pourvoi, était de bonne foi en acquérant la parcelle litigieuse, conformément à l'article 550 du Code Civil, alors que ce raisonnement est erroné dans la mesure où la bonne foi suppose la réunion de deux conditions à savoir :
-une erreur commune et une erreur invincible ;
Que l'erreur commune est la situation dans laquelle chacun aurait pu se tromper ; qu'en l'espèce, un homme prévenant aurait pris les précautions d'usage qui lui auraient évité de se tromper, toute chose que Aa A n'a pas effectué, se contentant simplement d'occuper la parcelle qui lui a été désignée correspondait bien à la parcelle objet de son acte de vente ; qu'en outre, l'erreur doit être invincible pour être créatrice de droit, ce qui veut dire qu'il doit être impossible, en tout cas très difficile de ne pas se tromper étant donné la situation de fait, l'apparence du propriétaire prétendu, par exemple les titres qu'il a produits, la publication de son acquisition ;
Que Aa n'a procédé à aucune vérification, sinon il se serait rapidement rendu compte qu'elle ne correspondait pas à celle où il a élevé des constructions, c'est à dire la « 5BE9 » parcelle appartenant au mémorant que mieux l'acte de vente translatif de propriété entre Ad B propriétaire initial de la parcelle « 5BE5 » objet de vente et Aa A acquéreur, mentionne expressément et clairement que la vente porte sur la 5BE5 et non 5BE9 ;
Que Aa A, loin d'être de bonne foi, est plutôt calculateur, eu égard à la position stratégique de la parcelle du mémorant qui est bien située à un angle, ce qui lui confère un facteur de commercialité ; qu'en conséquence, l'erreur commise par Aa A aurait pu être évitée s'il avait pris les précautions d'usage, ce qui laisse clairement exprimer qu'il était et est de mauvaise foi ; que la Cour d'Appel de BAMAKO, en reconnaissant la propriété de Ac Ab sur la parcelle litigieuse tout en tranchant le problème de loyers perçus par l'article 550 du Code Civil, a manifestement violé le texte susdit ; que par conséquent, l'arrêt n'°209 du 12 Avril 1995 de la Cour d'Appel de BAMAKO, mérite la censure de la Cour Suprême ;
2°-Deuxième branche : violation de l'article 549 du Code Civil :
En ce que les loyers perçus ne sont acquis au constructeur que s'il est de bonne foi, en application de l'article 549 du Code Civil ; qu'ayant été démontré dans le premier moyen que Aa A n'était pas de bonne foi, il apparaît alors clairement une violation de l'article 549 du Code Civil qui dispose que « le simple possesseur ne fait des fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi ;
Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec les choses au propriétaire qui la revendique ; si lesdits produits ne se retrouvent pas en nature, leur valeur estimée à la date du remboursement » ;
Qu'en statuant relativement au problème des loyers en violation de cette disposition, l'arrêt attaqué encourt la censure de la Cour Suprême ;
Attendu que Aa A, défendeur au pourvoi, par l'organe de son conseil Maître Issiaka Sanogo, Avocat à la Cour et suivant mémoire en réplique en date du 23 Septembre 1999 versé au dossier conclut au rejet du pourvoi ;
ANALYSE DU MOYEN
-Sur la première branche prise de la violation de l'article 550 du Code Civil :
Attendu que suivant ladite disposition, le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices ;
Attendu en l'espèce que le défendeur au pourvoi ne se prévaut d'aucun titre translatif concernant le lot litigieux à savoir le lot 5BE9 qu'il a occupé et sur lequel il a réalisé des impenses ; que du reste, dans ses conclusions en appel, le défendeur n'a jamais entendu à constater mais plutôt demandé la répétition de la plus-value qu'il a apporté à la parcelle revendiquée ;
Que dès lors, dans ce contexte, le défendeur ne peut être considéré comme « possesseur » au sens de l'article 550 du Code Civil et ne peut prétendre aux prérogatives et bénéfices que conférerait cette qualité, notamment le droit aux fruits civils ; que quand bien même le possesseur serait resté de bonne foi, il doit restituer avec la chose qu'il déteint indûment, les fruits à partir de la demande en revendication du légitime propriétaire ; que par suite en statuant autrement et en décidant que « les loyers sont acquis à Aa A C'à la décision dont est appel » ;
L'arrêt querellé a inexactement appliqué le texte visé au moyen et encourt la cassation ;
-Sur la deuxième branche prise de la violation de l'article 549 du Code Civil :
Attendu que l'arrêt querellé n'a ni appliqué, encore moins fait allusion à cette disposition dont la violation est excipée, qu'usant de leur pouvoir d'appréciation souveraine de la matérialité des faits et du contenu des actes, les juges d'appel ont d'ailleurs et à bon escient appliqué à ceux-ci les stipulations de l'article 555 du Code Civil ; que par suite cette branche du moyen n'est pas pertinente et doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR : En la forme : Reçoit le pourvoi ;
Au fond : Casse et annule l'arrêt attaqué ;
Ordonne la restitution de l'amende de consignation
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako, autrement composée ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 37
Date de la décision : 24/02/1998
2ème chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;1998-02-24;37 ?
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