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24/02/1998 | MALI | N°34

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 24 février 1998, 34


Texte (pseudonymisé)
1998022434
COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
Chambre Civile
POURVOI N° 08 DU 30 JANVIER 1997
ARRET N° 34 DU 24 FEVRIER 1998
Revendication de terre de culture - Carnet de terre - Acte de l'autorité administrative - Recensement administratif de terres.
Attendu que les recensements de terre en tant qu'acte de l'autorité administrative se valent ; que devant des actes de la même portée juridique, les actes les plus récents doivent prévaloir ;
Que dès lors, les juges d'appel en ne reconnaissant que le seul carnet issus du recensement de

1953 et en occultant les autres, c'est-à-dire ceux intervenus en 1975 et 1984...

1998022434
COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
Chambre Civile
POURVOI N° 08 DU 30 JANVIER 1997
ARRET N° 34 DU 24 FEVRIER 1998
Revendication de terre de culture - Carnet de terre - Acte de l'autorité administrative - Recensement administratif de terres.
Attendu que les recensements de terre en tant qu'acte de l'autorité administrative se valent ; que devant des actes de la même portée juridique, les actes les plus récents doivent prévaloir ;
Que dès lors, les juges d'appel en ne reconnaissant que le seul carnet issus du recensement de 1953 et en occultant les autres, c'est-à-dire ceux intervenus en 1975 et 1984, n'ont effectivement pas suffisamment motivé leur décision ce qui doit entraîner la censure de l'arrêt querellé par la juridiction de cassation.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Par acte établi au greffe de la Cour d'Appel de Mopti en date du 30 janvier 1997, Maître Elias Touré, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac A Ab et autres, déclarait se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 13 rendu le 29 janvier par la Chambre Civile de la Cour d'Appel susvisée dans une instance en revendication de terre de culture opposant les demandeurs au pourvoi Aa Aa.
Les pourvoyants ont consigné et produit un mémoire ampliatif sous la plume de leurs conseils Maître Elias Touré ; ledit mémoire notifié au défendeur, n'a pas fait l'objet de réponse ;
Le pourvoi exercé dans le délai prévu par la loi, doit donc être déclaré recevable ;
AU FOND
Pour soutenir leur pourvoi, les mémorants excipent du moyen unique de cassation tiré de la violation de l'article 430 du Code procédure civile, commerciale et sociale ;
En ce que ledit article stipule que : « tout jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, il doit être motivé à peine de nullité » ;
Que cette disposition légale a été confortée par la jurisprudence à travers de nombreux arrêts de la Cour Suprême ;
Que de même, l'insuffisance de motif équivaut à un défaut de motif ; Qu'en se contentant de statuer sur le seul carnet de terre n° 446 du 10 février 1953 et en écartant arbitrairement les autres, l'arrêt attaqué n'a pas été suffisamment motivé, d'où la violation des dispositions de l'article 430 susvisé entraînant du coup la cassation sollicitée.
ANALYSE DU MOYEN :
Attendu que l'arrêt incriminé soutient par rapport au « carnet de terre » de 1953 dont se prévaut le défendeur, que Nouh Al Ab et autres ne détiennent pas un titre de propriété meilleur ;
Mais attendu qu'il résulte du dossier notamment des notes d'audience du 21 avril 1995 que certaines parcelles avaient fait l'objet de recensement plus récents intervenus sous les numéros 669 du 04 septembre 1975 et 773 du 20 novembre 1984 ;
Attendu que les recensements en tant qu'acte de l'autorité administrative se valent ; que devant des actes de la même portée juridique, les actes les plus récents doivent prévaloir ;
Que dès lors, les juges d'Appel en ne reconnaissant que le seul carnet issu du recensement de 1953 et en occultant les autres, n'ont effectivement pas suffisamment motivé leur décision ; ce qui doit entraîner la censure de l'arrêt querellé par la juridiction de cassation.
PAR CES MOTIFS : LA COUR : En la forme : Reçoit le pourvoi. Au fond : Casse et annule l'arrêt attaqué ; Ordonne la restitution de l'amende de consignation ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Mopti, autrement composée ; Met les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement, les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 34
Date de la décision : 24/02/1998
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;1998-02-24;34 ?
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