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24/02/1998 | MALI | N°31

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 24 février 1998, 31


Texte (pseudonymisé)
1998022431
COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
1ère Chambre Civile
POURVOI N° 22 DU 11 AVRIL 1996
ARRET N° 31 DU 24 FEVRIER 1998
Immutabilité du litige - Evocation par la Cour d'Appel : conditions et limites - Jugement de défaut non signifié dans le délai-Renvoi devant une juridiction inférieure-Violation de la loi-
L'article 535 du code de procédure civile donne à la Cour d'Appel la possibilité d'évoquer lorsqu'elle est saisie de l'appel d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction ou d'un jugement qui, statuant sur une exce

ption de procédure, a mis fin à l'instance et dans la mesure où la juridiction...

1998022431
COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
1ère Chambre Civile
POURVOI N° 22 DU 11 AVRIL 1996
ARRET N° 31 DU 24 FEVRIER 1998
Immutabilité du litige - Evocation par la Cour d'Appel : conditions et limites - Jugement de défaut non signifié dans le délai-Renvoi devant une juridiction inférieure-Violation de la loi-
L'article 535 du code de procédure civile donne à la Cour d'Appel la possibilité d'évoquer lorsqu'elle est saisie de l'appel d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction ou d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance et dans la mesure où la juridiction d'appel estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive.
Dans le cas présent, le jugement d'instance attaqué n'a statué ni sur une mesure d'instruction ni sur une question de procédure mais bien sur le fond du litige ;
Qu'ainsi, l'arrêt querellé a bien violé les dispositions du texte visé au moyen et encourt la cassation qu'il est également admis que lorsque la Cour d'Appel évoque dans le cas où la loi l'y autorise, elle doit comme le dit l'article 535 du code de procédure civile, commerciale et sociale « donner à l'affaire une solution définitive, statuer elle même sur le litige qui lui est soumis sans possibilité de renvoi devant une juridiction inférieure comme le fait l'arrêt attaqué qui effectue ainsi une nouvelle entorse à la loi notamment à l'article 535 du CPCCS.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
EN LA FORME :
Le onze avril 1996, maître Aliou Yattara, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae B Aa A Ab Ae Af, par déclaration au greffe de la Cour d'Appel de Mopti, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°33 du 10 avril 1996 rendu par la Chambre Civile de ladite Cour, dans une instance en réclamation du droit d'exploiter des terres, qui oppose le demandeur au pourvoi à Ac Ad ;
Le pourvoyant a consigné et produit un mémoire notifié au défendeur qui a répliqué et conclu au rejet du pourvoi ;
Le recours exercé dans le délai doit être recevable en la forme ;
AU FOND :
Pour soutenir son pourvoi le demandeur articule deux moyens présentés chacun en deux branches, tirés de la dénaturation des faits, de la violation du principe de l'immutabilité du litige et la violation de la loi ;
1° Premier moyen pris de la dénaturation des faits et de la violation de la loi du principe de l'immutabilité du litige
a° Première branche tirée de la dénaturation du litige
En ce que l'arrêt critiqué a estimé que la procédure à laquelle il s'appliquait reposait uniquement sur une action en réclamation de droits d'exploitation des terres litigieuses alors que la même procédure comportait une demande en rétractation des deux jugements civils rendus par le Tribunal de Diré ;
Qu'en ramenant l'objet initial du litige à la seule prétention de Ac Ad, la Cour d'Appel a incontestablement dénaturé les faits et violé le principe de l'immutabilité du litige ;
Que par ailleurs, la Cour d'Appel de Mopti statuant en la cause, au lieu de se limiter à ce qui lui était expressément dévolu, s'est fourvoyée dans une digression pour statuer sur la recevabilité d'une opposition sur itératif défaut, toute chose qui n'entrait point dans l'objet du litige ;
Que si les juges du fond appréciaient souverainement les faits c'est à la seule condition de ne pas les dénaturer ;
Que dans le cas d'espèce, la dénaturation est évidente et doit entraîner la censure de la juridiction de cassation ;
b° Deuxième branche prise de la violation du principe de l'immutabilité du litige :
En ce que le premier juge n'a pas statué et n'avait pas été saisi de la recevabilité d'une opposition contre un itératif défaut :
Que le pourvoyant bien qu'ayant fait opposition a préféré la voie de la rétractation prévue par les dispositions de l'article 541 du Code de procédure civile, commerciale et sociale ;
Que c'est ainsi que le dispositif du jugement dont appel a été relevé ne comporte aucune disposition relative à la recevabilité de l'opposition de Ae B Aa, le demandeur au pourvoi ;
Que les juges d'appel ne pouvant connaître que ce dont le premier juge a connu et dont il a été fait appel, ne sauraient nullement reformer la décision de celui-ci que dans les limites du procès strictement définies par l'objet initial du litige et par le contenu de l'acte d'appel ;
Qu'en annulant un premier jugement au motif qu'il n'a pas déclaré une opposition dont le premier juge n'était pas saisi irrecevable pour itératif défaut, les juges d'appel ont modifié les données du litige et ont en plus statué sur une chose non demandée ;
Qu'en effet, au lieu de dire que le jugement rendu le 12 août 1993 par la Justice de paix de Diré a acquis force de chose jugée conformément aux conclusions en appel du défendeur au pourvoi et examiner la demande de rétractation et la réclamation des terres qui lui sont déférées, l'arrêt d'appel a plutôt épilogué sur la recevabilité de l'opposition après itératif défaut en invoquant l'article 539 du Code de procédure civile, commerciale et sociale et dit que le jugement n° 32 du 28 novembre 1993 a acquis force de chose jugée ;
Que ce faisant, la Cour a statué sur une chose non demandée, c'est-à-dire ultra petita ; que cela constitue une violation de la loi entraînant la censure de la juridiction de cassation.
2° Deuxième moyen tiré de la violation de la loi en deux branches :
a° Première branche prise de la violation de l'article 535 du Code de procédure civile, commerciale et sociale :
En ce que l'article 535 du Code de procédure civile commerciale et sociale énonce que « lorsque la Cour d'Appel est saisi d'un jugement qui ordonne une mesure d'instruction ou d'un jugement qui, statuant sur une question de procédure, a mis fin à l'instance elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même le cas échéant une mesure d'instruction ;
Qu'en l'espèce, le premier jugement n'a statué ni sur une mesure d'instruction, ni sur une question de procédure mais bien sur le fond d'un litige ;
Qu'aucune des conditions donnant à la Cour la faculté d'évoquer ne se trouve réalisée dans le cas présent ;
Qu'en évoquant dans ses conditions, l'arrêt querellé a violé le texte susvisé ;
Que par ailleurs, le jugement n° 8 du 27 avril 1995 du Tribunal Civil de Diré sur appel duquel la Cour a été saisi, a statué sur le fond de l'affaire épuisant du coup le premier ressort ;
Que dans ces conditions, lorsque la Cour d'Appel annule pour quelque vice que ce soit, elle est contrainte, par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sans possibilité de renvoi devant le juge inférieur ;
Qu'en l'espèce non seulement la Cour a évoqué alors que la faculté ne lui était pas offerte, car saisie d'un appel d'un jugement ayant statué sur tous les éléments du fond du litige mais encore, après avoir évoqué, elle n'a pas vidé sa saisine par la prise d'une décision définitive sur le fond ;
Que la violation et la mauvaise application faites de l'article 535 du code de procédure civile, commerciale et sociale appelant la cassation sollicitée ;
b° Deuxième branche tirée de la violation de l'article 432 et 14 du Code de procédure civile commerciale et sociale et 17 de la loi portant réorganisation judiciaire :
En ce que l'article 452 dispose : « le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a été notifié dans les délais de six mois de sa date » ;
Que le jugement N° 32 du 28 septembre 1993 n'a été signifié à la partie défaillante que le 27 mars 1995 soit dix-huit (18) mois après ;
Que dans ces conditions, les juges d'appel en déclarant que le jugement a acquis la force de chose jugée, ont violé la loi notamment le texte visé au moyen selon lequel ledit jugement est simplement non avenu ;
Que par ailleurs, le jugement dont il s'agit est intervenu en violation flagrante et répété des articles 14 et 17 de la loi portant réorganisation judiciaire au Mali ;
Que l'absence des assesseurs coutumiers, la non citation du défendeur à l'instance ont vicié la procédure et rendu impossible l'instauration d'un débat contradictoire exigé par la loi, sous peine de nullité ;
Qu'en disant de ce jugement entaché de toutes les graves violations de la loi qu'il a acquis l'autorité de la chose jugée, la Cour n'aura fait que consacrer et prendre pour son compte lesdites violations ;
Qu'il résulte de toutes ces considérations la violation des articles 14 et 432 du Code de procédure civile, commerciale et sociale, 17 de la loi n° 88-39 portant réorganisation judiciaire ;
Que cela doit entraîner encore la cassation de l'arrêt critiqué ;
ANNALYSE DES MOYENS :
1° Sur le premier moyen en sa première branche
Attendu que Ac Ad a relevé appel du jugement n° 8 du 27 avril 1995 rendu contradictoirement par le Tribunal Civil de Diré ; que cette décision se prononçait sur une réclamation de droits d'exploiter des terres mais aussi sur une requête du 27 mars 1995 de Ae B Aa A Ab Ae Af ;
Que l'arrêt d'appel en ne retenant que la seule prétention de l'une des parties en l'occurrence celle de Ac Ad et en occultant la requête en rétractation de Ae B Aa a effectivement dénaturé les faits et surtout violé le principe de l'immutabilité du litige ;
Que par ailleurs, le jugement n° 8 qui a confirmé l'installation de Ae B Aa et procédé au partage de la zone litigieuse fixait le cadre de la saisine de la Cour d'Appel qui n'avait aucunement besoin de requalifier des jugements antérieurs dont elle n'avait pas été saisie ;
Qu'ainsi, le grief de dénaturation des faits est pertinent et doit entraîner la cassation de l'arrêt attaqué ;
2° Sur la deuxième branche tirée de la violation du principe de l'immutabilité du litige :
Attendu que le demandeur au pourvoi avait fait opposition contre les jugements numéros 526 du 06 juillet et 32 du 28 septembre 1993 ;
Qu'au lieu d'assigner son adversaire devant la juridiction civile de Diré pour qu'il soit statué sur ces oppositions, il a choisi d'introduire une requête en rétractation sur la base de l'article 541 du Code de procédure civile, commerciale et sociale ;
Attendu que le premier juge n'ayant pas été saisi de la recevabilité des oppositions formulées, la Cour d'Appel ne pouvait aucunement en faire une auto-saisine sous peine de violer la règle du double degré de juridiction et surtout sans déplacer le procès de son cadre et violer encore le principe de l'immutabilité du litige ;
Qu'ayant cependant procédé ainsi, les juges d'appel auront statué sur chose non demandée donc ultra petita, ce qui constitue à l'évidence une violation de la loi devant entraîner encore la cassation demandée ;
3° Deuxième moyen tiré de la violation de la loi en sa première branche :
Attendu que cette branche du moyen reproche à l'arrêt querellé d'avoir évoqué alors que la loi n'offrait pas dans le cas d'espèce cette possibilité ;
Qu'en effet, l'article 535 du nouveau Code de procédure civile qui régit la matière, donne à la Cour d'Appel la possibilité d'évoquer lorsqu'elle est saisie de l'appel d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction ou d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance et dans la mesure où la juridiction d'appel estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive ;
Que dans le cas présent, le jugement d'instance attaqué n'a statué ni sur une mesure d'instruction, ni sur une question de procédure mais bien sur fond du litige ;
Qu'il est également admis lorsque la Cour d'Appel évoque dans le cas où la loi l'y autorise, elle doit, comme le dit l'article 535 du Code de procédure civile commerciale et sociale « donner à l'affaire une solution définitive, statuer elle-même sur le litige qui lui est soumis sans possibilité de renvoi devant une juridiction inférieure comme le fait l'arrêt attaqué qui effectue ainsi une nouvelle entorse à la loi notamment à l'article 535 susvisé du Code procédure civile commerciale et sociale ;
Qu'ainsi il encourt la cassation ;
Attendu que la seconde branche du moyen repose notamment sur la violation des dispositions de l'article 452 du code de procédure civile commerciale et sociale qui énoncent que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a été notifié dans les six mois de sa date ;
Que le jugement n° 32 du 28 septembre 1993 auquel l'arrêt attaqué donne autorité de chose jugée est un jugement rendu par défaut et qui n'a été notifié que le 27 mars 1995 soit largement après l'expiration du délai ci-dessus visé ;
Que les griefs du mémorant se trouvent dès lors confortés, un jugement que la loi déclare non « avenu » ne pouvant acquérir l'autorité de la chose jugée ; que cette violation de la loi appelle également la censure de la Cour Suprême ;
Attendu enfin que la Cour d'appel de Mopti dans la formation qui a rendu l'arrêt querellé ne comprenait pas d'assesseurs coutumiers comme l'exige la loi en la matière ; que cela constitue aussi une autre violation de la loi justifiant la censure demandée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
En la forme : Reçoit le pourvoi ;
Au fond : Casse et annule l'arrêt déféré ; Ordonne la restitution de l'amende de consignation ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Mopti autrement composée ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 31
Date de la décision : 24/02/1998
1ère chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;1998-02-24;31 ?
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