1998022426
COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
1ère Chambre Civile CHAMBRES REUNIES
REQUÊTE EN DATE U 05 AOÛT 1997
ARRET N° 26 DU 24 FEVRIER 1998
Rabat d'arrêt-Absence du procureur aux débats dans une instance en vente par adjudication-Preuve par les notes d'audience-Erreur de procédure cas d'ouverture rabat d'arrêt-
Attendu qu'à l'appui du recours en rabat d'arrêt, le demandeur a visé à bon escient l'article 602 CPCCS qui se rapporte bien au rabat d'arrêt et malencontreusement, l'article 50 de la loi abrogée n° 90-113/AN-RM du 20 novembre 1990 qui régissait le recours en rectification. Attendu que par rapport à cet amalgame, l'article 12 du Code de procédure civile, commerciale et sociale édicte sans ambiguïté que : Le juge tranche les litiges conformément aux règles de droit qui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auront proposée ; Il peut relever d'office les moyens de pur droit quelque soit le fondement juridique invoqué par les parties. » Attendu que conformément à l'esprit de cette disposition légale, il importe de restituer au recours son exacte qualification qui est une demande en rabat d'arrêt. Attendu qu'au soutien de son recours le requérant argue que le Ministère Public n'a pas assisté à la vente aux criées querellée comme en fait foi le relevé des notes d'audience extrait du plumitif d'audience. Attendu que par rapport à ce grief, il est constant que la saisie immobilière est une procédure très formaliste ; qu'en la matière, la présence du Ministère Public à la vente est d'ordre public et le Tribunal est tenu de recueillir ses conclusions avant toute adjudication. Attendu qu'à l'examen des notes d'audience, il appert que le Ministère Public ne figure pas dans la composition du tribunal et nulle part également il n'est mentionné que la parole lui a été donnée et qu'il a conclu conformément à la loi. . que l'arrêt reproché pèche par erreur de procédure non imputable au requérant.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme :
Par acte requête en date du 05 août 1997, Maître Ousmane A. Bocoum, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac Aa, a sollicité qu'il plaise à la Cour Suprême (Chambres Réunies) de rabattre l'arrêt n° 167 rendu le 07 Juillet 1997 par la Chambre Civile de la Cour Suprême dans l'instance en expropriation forcée qui oppose son client Ac Aa susnommé à la Banque Commerciale du Sahel (BCS) ;
Au fond :
La requête en rabat d'arrêt de Ac Aa reproche à l'arrêt déféré d'être entaché d'une erreur de procédure qui ne lui est pas imputable laquelle a affecté la solution donnée à l'affaire par la Cour ;
En ce que la Chambre Civile de la Cour Suprême a rejeté le pourvoi formé contre le jugement d'adjudication n° 415 de la Section Détachée du Tribunal de la Commune II ;
Alors que le Ministère Public n'a pas assisté à l'audience des criées ; que la Chambre Civile de la Cour Suprême s'est simplement basée sur les mentions de l'expédition du jugement pour former sa conviction alors que pour constater la présence ou l'audition d'une partie au cours d'une audience, seuls les relevés des notes d'audience peuvent attester de la véracité des faits énoncés dans le corps du jugement et non l'expédition du jugement recherchée ;
Alors que par ailleurs le créancier a procédé à la saisie immobilière en violation des dispositions de l'article 808 du Code de procédure civile, commerciale et sociale, sans être nanti d'un titre exécutoire ;
Que cette manière de procéder entache l'arrêt querellé d'erreur de procédure de l'espèce prévue à l'article 602 du Code de procédure civile commerciale et sociale qui doit entraîner son rabat ;
Dans sa réplique, la défenderesse a soutenu que la demande de rabat d'arrêt de Ac Aa est sans fondement juridique et qu'elle doit être déclarée irrecevable.
ANALYSE DES MOYENS
Attendu que sur la 1ère page de la demande, il est précisé : « requête en rabat d'arrêt contre l'arrêt n° 167 du 07 juillet 1997 de la Chambre Civile de la Cour Suprême ;
Qu'à l'appui dudit recours, le demandeur a visé à bon escient l'article 602 du Code de procédure civile, commerciale et sociale qui se rapporte bien au rabat d'arrêt et malencontreusement, l'article 50 de la loi abrogée n° 90-113/AN-RM 1990 qui régissait le recours en rétractation ;
Attendu que par rapport à cet amalgame, l'article 12 du Code de procédure Civile, commerciale et sociale édicte sans ambiguïté que :
« le juge tranche les litiges conformément aux règles de droit qui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auront proposée ;
« il peut relever d'office les moyens de pur droit quelque soit le fondement juridique invoqué par les parties » ;
Attendu que conformément à l'esprit de cette disposition légale, il importe de restituer au recours son exacte qualification qui est une demande en rabat d'arrêt ;
Attendu qu'il résulte par ailleurs des pièces du dossier que le demandeur a consigné et que la défenderesse a conclu au rejet de la demande ;
Que les formalités prescrites par l'article 590 du Code de procédure civile, commerciale et sociale ont été observées par le greffe de la Cour Suprême ;
PROCEDURE
Que ce faisant, le recours en rabat d'arrêt est en la forme recevable pour avoir satisfait aux exigences de la loi ;
SUR LE MOYEN :
Attendu que le requérant sollicite le rabat de l'arrêt n° 167 du 07 juillet 1997 de la Chambre Civile de la Cour Suprême motifs pris qu'il est entaché d'une erreur de procédure, qui ne lui est pas imputable et qui a affecté la solution donnée à l'affaire par la Cour ;
Attendu qu'au soutien de son recours, le requérant argue que le Ministère Public n'a pas assisté à la vente aux créés querellée comme en fait foi le relevé des notes d'audience extrait du plumitif d'audience ;
Attendu que par rapport à ce grief, il est constant que la saisie immobilière est une procédure très formaliste ; qu'en la matière, la présence du Ministère Public à la vente est d'ordre public et le Tribunal est tenu de recueillir ses conclusions avant toute adjudication ;
Qu'à cet égard, l'article 818 alinéa 9 du Code de procédure Civile, commerciale et sociale dispose formellement :
« A l'audience même à laquelle doit avoir lieu la vente, le Président du Tribunal entend les parties oralement sur les moyens spécifiques sur la requête ; après avoir recueilli les conclusions du Ministère Public, il statue à cette même audience » ;
Attendu qu'à l'examen des notes d'audience, il appert que le Ministère Public ne figure pas dans la composition du Tribunal et nulle part également il n'est mentionné que la parole lui a été donnée et qu'il a conclu conformément à la loi ;
Attendu qu'à cet égard, il a été jugé que l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité d'un jugement entraîne la nullité de celui-ci s'il n'est pas établi par le registre d'audience que les prescriptions légales ont été, en fait, observées -cf. Nouveau Code de procédure civile Français ; V-Comm.19 février 85, Bull Civ IV N° 89-Gaz. 1985-2-Somm-188, Obs.Guichard et Ab ; copie certifiée conforme du P.V d'audience - ;
Attendu qu'il est également admis tant par la doctrine que par la jurisprudence qu'en cas de contestation sur la réalité des débats, sur les conditions de déroulement d'une audience, l'on a recours toujours au plumitif d'audience (relevé de notes d'audience) qui reflète le film exact du jugement ;
Qu'en disposant autrement, l'arrêt reproché, pèche par erreur de procédure non imputable au requérant laquelle a affecté la solution donnée à l'affaire par la Chambre Civile de la Cour Suprême ;
Qu'il s'ensuit que le moyen soulevé constitue le cas d'espèce d'ouverture de débats prévu aux articles 602 du Code de Procédure civile, commerciale et sociale et 35 de la loi n° 96-071 du 16 décembre 1996 portant loi Organique fixant l'organisation, règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure suivie devant elle.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR : En la forme : Reçoit La requête en rabat d'arrêt ; Au fond : Rabat l'arrêt n° 167 du 07 juillet 1997 de la Chambre Civile de la Cour Suprême; Met les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER