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23/02/1998 | MALI | N°23

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 23 février 1998, 23


Texte (pseudonymisé)
1998022323
COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
1ère Chambre Civile
POURVOI N° 316 DU 19 DECEMBRE 1996
ARRET N° 23 DU 23 FEVRIER 1998
Indivision - vente d'un bien indivis-Droit de préemption -droit applicable-Coutume successorale.
Article 815-14 du Code civil Article 815-15 du Code civil Article 815-16 du Code civil Attendu qu'il résulte des moyens soulevés par le mémorant tant devant les juges du
fond que devant la haute juridiction que la problématique du procès a trait à la vente du bien indivis et non au partage successoral ; qu

e dès lors ne se pose plus un problème d'application de coutume des parties ; ...

1998022323
COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
1ère Chambre Civile
POURVOI N° 316 DU 19 DECEMBRE 1996
ARRET N° 23 DU 23 FEVRIER 1998
Indivision - vente d'un bien indivis-Droit de préemption -droit applicable-Coutume successorale.
Article 815-14 du Code civil Article 815-15 du Code civil Article 815-16 du Code civil Attendu qu'il résulte des moyens soulevés par le mémorant tant devant les juges du
fond que devant la haute juridiction que la problématique du procès a trait à la vente du bien indivis et non au partage successoral ; que dès lors ne se pose plus un problème d'application de coutume des parties ; que s'agissant d'une vente c'est la loi générale c'est-à-dire les règles applicables à la vente qui prévalent au lieu de la coutume des parties (en matière de partage successoral).
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que la publicité requise tant du cédant que de l'Avocat ou du Notaire à l'égard des autres indivisaires et prévue aux article 815-15 et 815-33 n'a pas été respectée ; que l'inobservation de cette prescription étant sanctionnée par les dispositions de l'article 815-16 par la nullité de la cession.
Attendu que cette nullité d'ordre public ne saurait être mise en brèche, quelque soit le
mode d'acquisition du bien indivis par le nouvel acquéreur. D'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé le texte susvisés au moyen.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme :
Par acte n° 316 du 19 décembre 1996 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako, Maître Sétou Suzanne Coulibaly, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad Ab, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 472 du 18 décembre 1996 de la Chambre Civile de ladite Cour dans l'affaire ci-référencée ;
Le demandeur au pourvoi a exercé son recours dans les délais requis ; il a versé l'amende de consignation et produit son mémoire ampliatif qui communiqué au défendeur, a fait l'objet d'une réponse, le tout dans les délais requis par la loi.
Il appert donc que le pourvoi, obéissant aux prescriptions légales, est recevable ;
Au fond :
I -PRESENTATION DES MOYENS DE CASSATION

Attendu que le demandeur au pourvoi a invoqué la violation des articles 815-14, 815-15 et 815-16 du Code Civil à l'appui de son action ;
En ce que ces articles accordent un droit de préemption co-indivisaires suite à la cession de la part indivise d'un co-héritier ; que dans le cas d'espèce, la Cour d'Appel a méconnu ce droit des co-indivisaires, invoquant le droit musulman ; que l'action du mémorant se situe en amont de la procédure de partage successoral qui doit obéir au droit musulman ; qu'elle vise plutôt la procédure de vente qui n'a rien à voir avec un partage successoral ;
Que la méconnaissance par la Cour d'Appel de ces dispositions du Code Civil expose l'arrêt querellé à une censure certaine ;
Aa Ac, défendeur, par l'organe de son Avocat Maître Bassidiki Traoré a sollicité le rejet du pourvoi comme mal fondé ;
II - ANALYSE DE L'UNIQUE MOYEN DE CASSATION :
Attendu que le demandeur a invoqué la violation de l'article 815 du Code Civil, comportant lui-même plusieurs chapitres ci-dessus conçus :
-Article 815-14 du Code Civil :
« L'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les noms, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir ;
Tout indivisaire peut, dans le délai d'un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant par acte extrajudiciaire, qu'il exerce un droit de préemption aux prix et aux conditions qui lui ont été notifiés. » ;
-Article 815-15 du Code Civil :
« S'il y a lieu à l'adjudication de tout ou partie des droits d'un indivisaire dans les bien indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens, l'Avocat ou le Notaire doit en informer les indivisaires par notification, un mois avant la date prévue par la vente ; chaque indivisaire peut se substituer à l'acquéreur dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication par déclaration au greffe ou auprès du Notaire ;
-Article 815-16 du Code Civil :
« Est nulle toute cession ou toute licitation opérée au mépris des dispositions des articles 815-14, 815-15 ; l'action en nullité se prescrit par 5 ans. Elle ne peut être exercée que par ceux à qui les notifications devaient être faites ou leurs héritiers » ;
Attendu que pour débouter le mémorant de sa demande, la Cour d'Appel a adopté les motifs suivants :
« Considérant que toute la problématique de ce litige repose sur la loi applicable en la matière ;
Tandis que l'une des parties se prévaut de la loi française notamment le Code Civil, l'autre au contraire se prévaut de la coutume musulmane ;
« Considérant cependant qu'il résulte de la décision n° 853 du 30 octobre 1985 du Tribunal Civil de Bamako, que la coutume musulmane a été retenue comme loi applicable ;
Que cette décision non contestée par les parties a acquis force exécutoire dès lors qu'elle n'a été suivie d'aucune voie de recours ;
« Considérant qu'il est constant que Aa Ac a accédé à la propriété de lot n° E/24 de Badalabougou à partir de la vente aux enchères publiques ; que cette vente s'est opérée conformément aux règles édictées en la matière ; que cette vente étant légale, c'est donc à tort qu'elle a été annulée par le juge. »
Attendu qu'il résulte des moyens soulevés par le mémorant tant devant les juges du fond que devant la Haute Juridiction que la problématique du procès a trait à la vente du bien indivis, et non au partage successoral ; que dès lors ne se pose plus un problème d'application de coutume des parties ; que s'agissant d'une vente c'est la loi générale, c'est-à-dire les règles applicables à la vente qui prévalent au lieu de la coutume des parties (matière de partage successoral) ;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que la publicité requise tant du cédant que de l'Avocat ou du Notaire à l'égard des autres indivisaires et prévue aux articles 815-15 et 815-33 n'a pas été respectée ; que l'inobservation de cette prescription étant sanctionnée par les dispositions des l'article 815-16 par la nullité de la cession ;
Attendu que cette nullité d'ordre public ne saurait être mise en brèche, quelque soit le mode d'acquisition du bien indivis par le nouvel acquéreur ;
D'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé le texte susvisé au moyen.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR : En la forme : Reçoit le pourvoi ;
Au fond : Casse et annule l'arrêt déféré
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Bamako autrement composée ;
Ordonne la restitution de l'amende de consignation ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 23/02/1998
1ère chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;1998-02-23;23 ?
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