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23/02/1998 | MALI | N°20

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 23 février 1998, 20


Texte (pseudonymisé)
1998022320
COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE ********* 1ère Chambre Civile
POURVOI N° 322 DU 16 NOVEMBRE 1995
ARRET N° 20 DU 23 FEVRIER 1998
Instance en divorce - Moyens nouveaux en cause d'appel-Témoignages de parents proches - Violation de l'article 531 CPCCS.
Selon les dispositions de l'article 531 CPCCS « pour justifier les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer les moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
Viole les dispositions de cet article, l'arrêt de

la Cour d'Appel qui, pour rejeter les moyens de preuve de la dame N, énonc...

1998022320
COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE ********* 1ère Chambre Civile
POURVOI N° 322 DU 16 NOVEMBRE 1995
ARRET N° 20 DU 23 FEVRIER 1998
Instance en divorce - Moyens nouveaux en cause d'appel-Témoignages de parents proches - Violation de l'article 531 CPCCS.
Selon les dispositions de l'article 531 CPCCS « pour justifier les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer les moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
Viole les dispositions de cet article, l'arrêt de la Cour d'Appel qui, pour rejeter les moyens de preuve de la dame N, énonce que « pour la première fois en cause d'appel celle-ci a produit relativement au défaut d'entretien et aux injures des témoins qui ne sont autres que des parents proches, qu'il y a lieu de croire qu'il s'agit de témoins circonstanciels pour les besoins de la cause dont le témoignage ne peut emporter la conviction de la Cour » ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 531 du Code de procédure civile, commerciale et sociale n'interdisent pas aux parties, en cause d'appel, d'invoquer les moyens nouveaux, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
EN LA FORME :
Attendu que par acte au greffe de la Cour d'Appel de Bamako en date du 16 novembre 1995, Maître Youssouf Diamouténé, avocat à la Cour, a au nom et pour le compte de sa cliente N C déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 605 de la Chambre Civile rendu le 15 novembre 1995 dans l'instance en divorce opposant sa cliente à son époux N B ;
Attendu que le demandeur au pourvoi a produit un mémoire ampliatif lequel a été notifié au défendeur qui a répliqué ;
Attendu que du certificat de dépôt n°131/96 versé au dossier par le greffier en Chef de la Cour Suprême, il résulte que la consignation a été versée ;
Attendu que le pourvoi satisfaisant aux exigences de la loi, est recevable en la forme ;
AU FOND :
EXPOSE DES MOYENS DU POURVOI
1°Du moyen tiré de la violation de l'article 531 du code de procédure civile, commerciale et sociale :
Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir violé les dispositions de l'article 531 du code de procédure civile commerciale et sociale ; que la loi ne fait aucune interdiction de produire des témoins pour la première fois en cause d'appel ; que l'arrêt n° 605 incriminé a libellé dans son cinquième « considérant » :
« Considérant que pour la première fois en cause d'appel, la dame N a produit relativement au défaut d'entretien et aux injures des témoins circonstanciels pour les besoins de la cause dont les témoignages ne peuvent emporter la conviction de la Cour » ;
Que la lecture des considérants de l'arrêt permet de se rendre à l'évidence que la Cour d'Appel s'est fait une opinion uniquement sur la base des témoignages des témoins de N'T et écartant comme suspects ceux produits pour la première fois et en cause d'appel, par N, aux motifs que ces derniers étaient circonstanciels, émanaient de personnes très proches de N et constituaient des moyens nouveaux ;
Qu'en appréciant ainsi, et par adoption des motifs du premier juge, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
2°Du moyen tiré de la violation de l'article 430 du code de procédure civile, commerciale et sociale (défaut de motifs) :
En ce que les dépositions des témoins constituent l'ossature des motifs de l'arrêt querellé ; Que pour trancher le litige qui leur a été soumis les juges, au lieu de procéder à une appréciation souveraine des faits, se sont contentés d'affirmer lapidairement que « considérant que pour la première fois en cause d'appel, la dame N a produit relativement au défaut d'entretien et aux injures des témoins qui ne sont pas des parents proches, qu'il y a lieu de
croire qu'il s'agit de témoins circonstanciels pour les besoins de la cause dont le témoignage ne peut emporter la conviction de la Cour » ; Que l'appréciation des faits est de la compétence des juges d'appel ; Que les jugements doivent être motivés ; Que par conséquent, la confirmation du jugement d'instance manque « de base légale et de motifs » ;
ANALYSE DES MOYENS JOINTS EN RAISON DE LEUR CONNEXITE :
Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir violé les dispositions de l'article 531 du code de procédure civile commerciale et sociale qui dispose « pour justifier les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer des nouvelles preuves » ;
Attendu que l'arrêt attaqué pour rejeter les moyens de preuve de la dame N C, énoncé « que pour la première fois en cause d'appel celle-ci a produit relativement au défaut d'entretien et aux injures des témoins qui ne sont autres des parents très proches, qu'il y a lieu de croire qu'il s'agit de témoins circonstanciels pour les besoins de la cause dont le témoignage ne peut emporter la conviction de la Cour » ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 531 du Code de procédure civile, commerciale et sociale n'interdisent pas aux parties en cause d'appel d'invoquer les moyens nouveaux, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR : En la forme : Reçoit le pourvoi ; Au fond : Casse et annule l'arrêt déféré ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée ; Ordonne la restitution de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du Trésor Public ; Ainsi fait, juge et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET GREFFIER


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 23/02/1998
1ère chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;1998-02-23;20 ?
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