199801261
COUR SUPREME DU MALI
********* SECTION JUDICIAIRE *********
Chambre Sociale
POURVOI N° 75 DU 26 JUILLET 1996
ARRET N° 1 DU 26 JANVIER 1998
Instance en réclamation de dommages-intérêts - Licenciement pour motifs économiques - Délégué du personnel - Procès-verbal de réunion - Ordre de licenciement - Licenciement abusif.
Est abusif tout licenciement pour motif économique intervenu en violation des formalités des articles L47 et suivants du code du Travail. Attendu qu'aucune des formalités sus évoquées n'a été respectée ; qu'il résulte des pièces du dossier que Ad est Commis et Aa Ae ; qu'ils sont incontestablement les plus anciens ; qu'après leur licenciement l'employeur a recruté d'autres personnes pour les mêmes postes alors que les demandeurs au pourvoi ont une priorité d'embauche dans leur ancienne entreprise et dans la même catégorie durant deux ans.
Qu'il appert de ce qui précède que le licenciement opéré est abusif et que la motivation est inexacte.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
EN LA FORME :
Attendu que par acte n° 75 formé au greffe de la Cour d'appel de Bamako le 26 juillet, Ad Ac et Aa Ab, agissant en leur nom et pour leur propre compte, se sont pourvus en cassation contre l'arrêt n° 80 rendu le 25 juillet 1996 par la Chambre Sociale de ladite Cour dans une instance en réclamation de dommages intérêts pour licenciement abusif qui les oppose à la société Emile Dergham et Fils ;
Attendu que la procédure devant le Tribunal du travail est gratuite ;
Attendu que le Conseil des demandeurs au pourvoi a produit un mémoire ampliatif qui a été notifié à la société Emile Dergham et Fils qui y a répliqué en concluant au rejet du pourvoi.
Attendu que le mémoire en réponse a été notifié aux demandeurs conformément aux dispositions du Code de procédure civile, commerciale et sociale ;
Attendu que le pourvoi est recevable en la forme pour avoir satisfait aux exigences de la loi.
AU FOND
MOYENS DE CASSATION Attendu que les demandeurs au pourvoi soulève deux moyens de cassation qui sont les suivants :
1° Premier moyen tiré de la violation des articles L46, L47, L48 alinéa 1 et 5 du Code du Travail :
En ce que l'article L48 du Code du Travail dispose que : « L'employeur établit l'ordre de licenciement. Cet ordre tient compte en premier lieu des travailleurs présentant des aptitudes professionnelles moindres pour les empois maintenus.
En cas d'égalité d'aptitude professionnelle, les travailleurs les plus anciens seront conservés. L'ancienneté dans l'entreprise est majorée, pour établir cet ordre des licenciements d'un an pour le travailleur marié et d'un an pour chaque enfant au sens de la législation sur les prestations familiales » ;
Que messieurs Ad Ac et Aa Ab étaient les plus anciens travailleurs professionnels au sein de la société Dergham et Fils.
Qu'au moment de leur licenciement, le Directeur Général de la société Emile Dergham et Fils n'a pas daigné prendre en compte l'avantage légal que leur confère l'article L48 du Code du Travail ;
Que mieux, le licenciement était en réalité motivé par les activités des mémorants au sein du comité syndical de la Société ;
Que le licenciement qui vise des objectifs répressifs à coloration syndicale est purement et simplement abusif ;
Que de tout ce qui précède, il convient de constater le caractère illégal et abusif du licenciement des mémorants et casser l'arrêt querellé sans qu'il soit besoin de soulever le deuxième moyen.
2° Deuxième moyen tiré du défaut de motivation :
En ce que l'article 430 du Code de procédure civile commerciale et sociale dispose que : « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, il doit être motivé à peine de nullité » ;
Que la Cour d'Appel pour soutenir son dispositif s'est basée sur le motif économique pour déclarer que le licenciement n'est pas abusif ;
Qu'alors même, il ressort des constats effectués que le licenciement opéré par la société Emile Dergham et Fils a plutôt un motif syndical et non économique ;
Qu'en effet, après le départ des mémorants, la société Dergham et Fils s'est mise à faire des recrutements en masse et à procéder à l'achat pour des centaines de millions de matériels de hautes technologies pour la société ;
Que logiquement, une société qui plane dans les difficultés économiques ne peut et ne doit en aucun moment procéder à de recrutements intempestifs et des investissements aussi importants ;
Que la Cour d'Appel en appuyant son dispositif par une telle argumentation, a violé l'esprit de l'article 430 du code de procédure civile, commerciale et sociale en se fondant sur une motivation inexacte de l'arrêt querellé, ce qui équivaut à un défaut de motivation, d'où l'arrêt doit être cassé pour absence de motif légal.
ANALYSE DES MOYEN
1° Premier moyen tiré de la violation des articles L46, L47, L48 alinéa 1 et 5 du Code du Travail :
Attendu que les mémorants se prévalent de la violation des articles L.46, L48 alinéa 1-5 du code du travail.
Attendu que pour les débouter de leurs prétentions à des dommages intérêts pour licenciement abusif, la Cour d'Appel a simplement retenu les faits allégués par leur employeur, alors qu'aux termes de l'article L51 du code du travail, la juridiction saisie constate le caractère abusif en menant une enquête sur les causes et les circonstances réelles de cette rupture ;
L'article L47 du Code du Travail précise qu'en cas de licenciement pour motif économique, l'employeur doit réunir les délégués du personnel, rechercher avec eux les autres possibilités telles que réduction des heures de travail pour roulement, chômage partiel et rédiger le procès-verbal de cette réunion qui doit être dûment signé des deux parties et immédiatement communiqué à l'Inspection du travail par l'employeur.
L'employeur doit dans le cas précité, établir l'ordre du licenciement et, en égalité d'aptitude professionnelle les plus anciens seront conservés.
Attendu qu'aucune des formalités sus évoquées n'a été respectée ;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que Ad est Commis et Aa Ae ; qu'il sont incontestablement les plus anciens ; qu'après leur licenciement l'employeur a recruté d'autres personnes pour les mêmes postes alors que les demandeurs au pourvoi ont une priorité d'embauche dans leur ancienne entreprise et dans la même catégorie durant deux ans.
Qu'il appert de ce qui précède que le licenciement opéré est abusif et que la motivation est inexacte.
Attendu que le moyen est pertinent et mérite d'être retenu ;
Attendu que la cassation étant encourue, il devient superfétatoire d'examiner le deuxième moyen.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR : En la forme : Reçoit le pourvoi ;
Au fond : Casse et annule l'arrêt déféré ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Bamako autrement composée ;
Met les dépens à la charge du demandeur ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER