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20/01/1998 | MALI | N°6

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 20 janvier 1998, 6


Texte (pseudonymisé)
199801206
COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
Chambre civile
POURVOI N° 196 DU 06 SEPTEMBRE
ARRET N° 06 DU 12 JANVIER 1998
Hérédité - Filiation d'un enfant né hors mariage - Preuve.
Aux termes de l'article 36 du Code de la Parenté, à l'égard du père, la preuve de la
filiation de l'enfant né hors mariage résulte d'une reconnaissance ou d'un jugement. La reconnaissance s'entend par l'établissement d'un acte authentique dressé devant l'Officier d'Etat civil ou le Notaire et par jugement il faut comprendre une action en recherche de

paternité et non l'établissement frauduleux d'un jugement supplétif attribuant à ...

199801206
COUR SUPREME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE *********
Chambre civile
POURVOI N° 196 DU 06 SEPTEMBRE
ARRET N° 06 DU 12 JANVIER 1998
Hérédité - Filiation d'un enfant né hors mariage - Preuve.
Aux termes de l'article 36 du Code de la Parenté, à l'égard du père, la preuve de la
filiation de l'enfant né hors mariage résulte d'une reconnaissance ou d'un jugement. La reconnaissance s'entend par l'établissement d'un acte authentique dressé devant l'Officier d'Etat civil ou le Notaire et par jugement il faut comprendre une action en recherche de paternité et non l'établissement frauduleux d'un jugement supplétif attribuant à un tiers la paternité d'un enfant naturel non reconnu.
Attendu qu'aux termes de l'article 53 du Code de la parenté, si la filiation de l'enfant
O. Ac, né hors mariage avait été établie à la suite d'un aveu de paternité ou d'une reconnaissance volontaire ou forcée - décision judiciaire-il jouirait des mêmes droits et serait soumis aux mêmes obligations et empêchements qu'un enfant légitime ;
Attendu par ailleurs qu'aux termes de l'article 24 du Code de la parenté la preuve de la filiation résulte de la présomption de paternité légitime, de la reconnaissance volontaire ou judiciaire.
Attendu que dans le cas d'espèce, s'agissant bien d'une question d'enfant né hors mariage, c'est à bon droit que la Cour d'appel de Kayes a visé l'article 36 du Code de la parenté.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
En la forme :
Par acte n° 196 reçu au greffe de la Cour d'Appel de Bamako le 06 septembre 1996, Me
Etienne Ballo, avocat à la Cour, agissant aux noms et le compte des dames M. Ac et Aa Ab, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 266 rendu le 04 septembre 1996 dans l'instance en hérédité qui oppose ses clients à veuve Ac A T ;
Les demanderesses ont consigné le 04 mars 1997 et produit mémoire ampliatif notifié à la défenderesse qui y a réplique par l'organe de son conseil Me Mamadou Moustapha Sow par un mémoire en réplique parvenu au greffe le 07 avril 1997 ;
Toutes les exigences de la loi ayant été satisfaites, le pourvoi est recevable en la forme.
Au fond :
Et en cet état, la cause présentait à juger les moyens de droit présentés par le Conseil des demanderesses ;
A-MOYENS DE CASSATION PRESENTES :
A l'appui de son pourvoi, la demanderesse M. Ac, suite au désistement de la dame H.C., reproche à l'arrêt querellé :
-La dénaturation des faits ;
-La violation de la loi.
1° Premier moyen pris e la dénaturation des faits :
En ce que la Cour d'Appel a pris pour des jugements supplétifs non opposables à B.D. et ses héritiers les extraits d'acte de naissance produits en faveur de O. Ac, et M. Ac ;
Qu'au chapitre des motifs, la Cour d'Appel déclare dans l'arrêt : « que d'ailleurs les deux extraits de naissance invoqués par les intimées portent tous la mention de l'inscription obligatoire pour les jugements supplétifs ; qu'alors que ceux-ci sont des jugements gracieux qui pour être opposables aux tiers doivent être notifiés ; que cette formalité n'ayant jamais été remplie, ces jugements supplétifs ne peuvent être opposé ni à B. Ac, ni à ses héritiers légitimes » ;
Qu'aussi, au sens de la Cour d'Appel, l'extrait de naissance produit en faveur de M.D. est un jugement supplétif d'acte de naissance pour avoir contenu la mention de transcription ;
Que la Cour d'appel présente alors les faits comme si c'est sur la base d'un jugement supplétif d'acte de naissance, que la qualité d'héritier de feu B. Ac est demandée au profit de M.D. ;
Qu'en appréciant ainsi, la Cour d'appel a fait une dénaturation car l'acte de naissance de M.
Ac ne résulte nullement d'un jugement supplétif d'acte de naissance, mais d'un acte d'état civil originairement établi par le Maire ;
Qu'en plus une telle appréciation est contraire à l'article 66 de la loi n° 87-27/AN-RM régissant l'Etat Civil, aux termes duquel la transcription est l'opération par laquelle un officier d'Etat Civil recopie sur les registres, soit un acte d'état civil par un autre centre d'état civil, soit une décision judiciaire relative à l'Etat Civil ;
Qu'en conséquence, le seul fait de l'existence de cette mention sur un acte ne saurait signifier automatiquement qu'il résulte d'un jugement supplétif ou qu'il en est un qu'alors, ce motif pris par la Cour d'Appel, procède non seulement d'une dénaturation des faits, mais manque aussi de base légale.
2° Deuxième moyen pris de la violation de la loi en deux branches :
-Violation des articles 432, 435 et 499 du Code de procédure civile, commerciale et sociale (décret n° 226+-94/P-RM du 28 juin 1994)
En ce que c'est un jugement supplétif n° 4525 de novembre 1975 du Tribunal de Première Instance de Bamako qu'il ressort que l'enfant O. Ac né le … … … a pour père B., Ac;
Que l'article 432 du Code de procédure civile commerciale et sociale dispose : « le jugement a force probante d'un acte authentique sous réserve de l'article 435 » ;
Que l'article 435 dispose : « la nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi » ;
Qu'enfin, l'article 499 du Code de procédure civile commerciale et sociale stipule : « les voies de recours ordinaires sont l'appel et l'opposition ; les voies de recours extraordinaires sont la requête civile et le pourvoi en cassation » ;
Qu'en disposant ainsi le Code de procédure civile commerciale et sociale ne fait aucune distinction entre les différentes catégories de jugement quant à la force probante ;
Qu'ainsi le jugement n° 4525 du 1er novembre 1975 du Tribunal de Première Instance de Bamako, reconnaissant à O. Ac la qualité de fils de B. Ac a la force probante d'un acte authentique telle que prévue à l'article 432 du Code procédure civile, commerciale et sociale, sauf à toute personne intéressée, contestant ce jugement d'user des voies de recours prévues à l'article 499 du même Code pour en obtenir l'annulation ;
Qu'en l'espèce, A. T. bien qu'ayant eu connaissance de ce jugement n'a fait usage d'aucune de ces voies de recours et a plutôt attaqué l'acte de naissance issu de ce jugement supplétif par voie de faux incident ;
Qu'en refusant de retenir en faveur de O., Ac sa qualité d'enfant de B.D. établie par le jugement supplétif au prétexte que ledit jugement n'a pas été notifié à B. et à ses héritiers légitimes, la Cour d'Appel a manifestement violé l'article 432 du Code de procédure civile commerciale et sociale ;
-Violation de l'article 34 du Code de la parenté :
En ce que ledit article dispose : « la filiation d'un enfant né hors mariage peut être établie par les déclarations concordantes de ses auteurs » ;
Que s'agissant du cas de O. Ac, le Président du Tribunal de l'époque avait fait comparaître B.
Ac devant lui et celui-ci a par déclaration enregistrée et signée reconnu être le père de cet enfant ; que dès lors qu'il y a déclaration concordante des auteurs de l'enfant établissant valablement la filiation et c'est à tort que la Cour d'Appel a méconnu cette disposition de l'article 34 du Code de parenté en ne le reconnaissant pas la qualité d'héritier de feu B. Ac ;
Que ce moyen de cassation pris de la violation de la loi est donc bien fondé en ses deux branches et qu'il échet d'y faire droit.
B° EXAMEN ET ANALYSE DE MOYENS DE CASSATION
Attendu que par lette n° 1256/97/EB en date du 1er octobre 1997, Maître Etienne Ballo, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de sa cliente Aa Ab s'est désistée de son pourvoi et déclaré se retirer de la procédure ;
Qu'il convient de lui en donner acte.
1° Du premier moyen pris de la violation des faits :
Attendu que le mémoire produit par le même conseiller soutient à présent la seule cause de la dame M.D agissant au nom et pour le compte de son fils déficient mental O. D ;
Attendu que l'acte de naissance du susnommé est un jugement supplétif établi à la requête de sa mère la dame M D qui n'a pu produire l'acte de reconnaissance dûment signé par le défunt
B. Ac présumé père du nommé O. Ac ;
Attendu que la Cour d'Appel a bien présenté les faits et apprécié à sa juste valeur le jugement supplétif d'acte de naissance ; que c'est sur la base de ce document que la dame M. Ac a sollicité la qualité d'héritier de B. Ac au profit de son enfant O. Ac ;
Attendu que l'appréciation faite par la Cour d'Appel dudit document est d'autant plus pertinente ; qu'elle a donné une suite légale à son analyse des faits qui du moins n'ont nullement été dénaturés ;
qu'en tout état de cause, il ne peut être reproché aux juges du fond d'avoir dénaturé les faits de la cause et de n'avoir pas donné une base légale à leur décision ;
qu'il échet de déclarer le premier moyen inopérant.
2° Du second moyen pris en la violation de la loi :
Attendu que dans sa première branche, le mémoire reproche à l'arrêt la violation de certaines dispositions du Code de procédure civile commerciale et sociale notamment ses articles 432, 435 et 499 ;
Attendu que lesdits articles sont relatifs à la force probante d'un jugement, à la procédure de nullité d'un jugement et aux différentes voies de recours ;
Attendu que la mémorante est mal venue à citer des dispositions du Code de procédure civile qui sont loin de l'objet du litige - demande d'hérédité - ;
Qu'elle avait mieux à venir en citant les dispositions des lois relatives à l'Etat Civil et à la parenté qui doivent en principe régir la matière ;
Attendu qu'aux termes de l'article 426 du Code de procédure civile commerciale et sociale, si les décisions contentieuses sont prononcées publiquement, celles gracieuses sont prononcées hors de la présence du public ;
Attendu qu'en conséquence, lesdites décisions gracieuses pour être opposables aux tiers doivent être loin d'être notifiées et dans le cas de l'espèce rien n'indique que le jugement supplétif n° 4525 du 1er octobre 1975 ait été notifié au défunt B.D ;
Attendu qu'aux termes de l'article 516 alinéa 2 du Code de procédure civile, commerciale et sociale, en matière gracieuse, la voie de l'appel est ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié ;
Qu'il n'est établi nulle part que le jugement gracieux avait été notifié au défunt pour lui permettre de l'attaquer ou d'en porter un quelconque recours ;
Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que la première branche du moyen est inopérant et mérite d'être rejetée ;
Attendu que dans une seconde branche, le mémoire reproche à la Cour d'Appel d'avoir violé l'article 34 du Code de parenté - Ordonnance n° 36/CMLN du 31 juillet 1973 - qui dispose que la filiation d'un enfant né hors mariage peut être établi par les déclarations concordantes de ses auteurs ;
Attendu qu'aux termes de l'article 36 du même Code, à l'égard du père la preuve de la filiation de l'enfant né hors mariage - cas de O. D - résulte d'une reconnaissance ou d'un jugement ;
Attendu que dans le cas d'espèce, la reconnaissance s'entend par l'établissement d'un acte authentique dressé devant l'officier d'Etat Civil ou le Notaire et par jugement il faut comprendre un action en recherche de paternité et non l'établissement frauduleux d'un jugement supplétif attribuant à un tiers la paternité d'un enfant naturel non reconnu ;
Attendu qu'aux termes de l'article 53 du code de la parenté, si la filiation de l'enfant O. Ac né hors mariage avait été établie à la suite d'un aveu de paternité ou reconnaissance volontaire ou forcée - décision judiciaire - il jouirait des mêmes droits et serait soumis aux mêmes obligations et empêchements qu'un enfant légitime ;
Attendu qu'il ne ressort pas de l'examen du dossier qu'il y ait eu acte de mariage entre M. Ac et B. Ac, ou que le défunt ait volontairement reconnu O. ou qu'il a été déclaré par décision judiciaire comme étant le père biologique de l'enfant de sexe masculin né le … … … et ayant pour mère la dame M. Ac ;
Attendu que dans le cas d'espèce, s'agissant bien d'une question d'enfant né hors mariage, c'est à bon droit que la Cour d'appel de Bamako a visé l'article 36 du Code de la parenté ;
Que l'application de ce texte de loi par les juges du fond ne saurait constituer en soit une violation de l'article 34 du même Code ;
Attendu qu'il appert que l'arrêt déféré procède d'une bonne application de la loi relative à la filiation naturelle et à la reconnaissance volontaire ou forcée ;
D'où il suit que la seconde branche du second moyen est moins heureuse que la première et ce moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR : En la forme : Donne acte à la dame Aa Ab de son désistement ;
Reçoit le pourvoi de la dame M.D comme étant régulier ;
Au fond : Le rejette comme étant mal fondé ;
Prononce la restitution de l'amende de consignation ;
Condamne en outre la dame M. D aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 6
Date de la décision : 20/01/1998
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;1998-01-20;6 ?
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