COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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1ère Chambre Civile
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POURVOI N°246 DU 28 JANVIER 1997
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ARRET N°158 DU 07 JUILLET 1997
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LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi sept juillet mil neuf cent quatre vingt et dix sept à laquelle siégeaient Messieurs:
Malet DIAKITE, Président de la Section Judiciaire, Président,
Boubacar DIALLO, Conseiller à la Cour,
Madame TRAORE Hélène KAH, Conseiller à la cour,
En présence de Abdallâh HAÏDARA, Avocat Général près la cour;
Avec l'assistance de Maître GUINDO Aminata TRAORE, Greffier à la cour;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Sur le pourvoi de Maître Alassane DIALLO, Avocat à la cour agissant au nom et pour le compte de Ab A et Ad C, demandeurs;
D'une part;
Contre l'arrêt n°340 du 02 octobre 1996 de la chambre civile de la cour d'Appel de Bamako et Aa B, défendeur;
D'autre part;
Sur le rapport de Monsieur Malet DIAKITE, Président de la Section Judiciaire;
Vu les conclusions écrites du substitut général Abdallâh HAÏDARA;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu que par acte n°246 du 28 janvier 1997 formé au greffe de la cour d'Appel de Ac Ab A et Ad C se sont pourvus en cassation contre l'arrêt n°340 du 02 octobre 1996 de la Chambre Civile de cette juridiction dans l'instance en annulation de vente qui les oppose à Aa B;
Mais attendu qu'il ressort du certificat en date du 29 avril 1997 versé au dossier par le Greffier en Chef de la cour Suprême, que les demandeurs n'ont ni consigné, ni déposé de mémoire ampliatif;
Attendu que selon les dispositions des articles 588 et 589 du code de Procédure civile, Commerciale et Sociale, la non production de mémoire ampliatif et le défaut de consignation sont causes d'irrecevabilité du pourvoi;
PAR CES MOTIFS:
La cour: Déclare les demandeurs déchus de leur pourvoi;
Les condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
Suivent les signatures
Signé illisible
Enregistré à Bamako le 11 août 1997
Vol 49 Fol 67 N°01 bordereau N°3697 ;
Reçu Gratis;
L'inspecteur de l'enregistrement
Signé illisible
«AU NOM DU PEUPLE DU MALI»
En conséquence, la République du mali mande et ordonne à tous Huissiers et Agents sur ce requis de mettre à exécution ledit arrêt aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Cours et les Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé, scellé et délivré par nous Boubou BOCOUM Greffier en Chef près la Cour Suprême pour servir de première Grosse;
BAMAKO LE 14 JUIN 2005.
LE GREFFIER EN CHEF