La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/1993 | MALI | N°101

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 21 juin 1993, 101


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
------------------ --------------


POURVOI N°323 DU 26 NOVEMBRE 1992
---------------------------------
ARRET N°101 DU 21 JUIN 1993
-------------------------


LA COUR SUPREME
( Chambres Réunies)

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt treize à laquelle siégeaient Messieurs:

Mallé DIAKITE, Président de la Section Judiciaire, Présid

ent,
Cheick Oumar DEMBELE, Conseiller,
Mahamadou BOIRE, Conseiller,
Kounta BERTHE, Conseiller,
Moussa C...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
------------------ --------------

POURVOI N°323 DU 26 NOVEMBRE 1992
---------------------------------
ARRET N°101 DU 21 JUIN 1993
-------------------------

LA COUR SUPREME
( Chambres Réunies)

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt treize à laquelle siégeaient Messieurs:

Mallé DIAKITE, Président de la Section Judiciaire, Président,
Cheick Oumar DEMBELE, Conseiller,
Mahamadou BOIRE, Conseiller,
Kounta BERTHE, Conseiller,
Moussa CAMARA, Conseiller,

En présence de Ac B, Substitut Général,
Avec l'assistance de Maître SIDIBE Oumou DIALLO, Greffier,

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

Sur le pourvoi de Ab X, Commerçant, ayant pour conseil Maître Tiémoko Diatigui DIARRA, Avocat à la cour;

D'une part;
Contre Aa A, Commerçant domicilié à Quinzambougou, ayant pour conseil Maître Mamadou BOCOUM, Avocat à la Cour;
D'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Mahamadou BOIRE,
Les conclusions écrites du substitut général Ac B,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Faits et procédure:

Attendu que par acte de pourvoi n°323 en date du 26 novembre 1992, le sieur Ab X a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°515 du 25 novembre 1992 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en validation de saisie qui l'oppose à Aa A;
Attendu que le pourvoi satisfaisant aux exigences de la loi ( délai, consignation, intérêt et production de mémoire ampliatif) est recevable en la forme;

En droit:
Attendu que Ab X, par l'organe de son avocat, Maître Tiémoko Diatigui DIARRA, soulève deux moyens de cassation tirés de l'excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale.
Du moyen tiré de l'excès de pourvoir:

Attendu que le pourvoyant fait valoir qu'il est constant que Aa A a reçu de lui la somme de 17.000.000 F cfa, montant d'une traité avalisée et qu'il serait également établi que Ad C a été le mandataire de Aa A pour récupérer une somme ( créance) de 4.000.000 F cfa; qu'il y a donc lieu de dire et juger qu'en l'espèce, la créance est certaine, liquide et exigible; que partant, l'arrêt déféré doit être censuré.

Du moyen tiré du défaut de motif et manque de base légale:

Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à la Cour d'Appel d'avoir fondé sa décision sur l'expression « achat en commun», pour justifier la création d'une société de fait entre les parties; que cette notion induite de la requête introductive d'instance traduit simplement le fait que M. Ab X n'a pas été la seule victime des agissements de Aa A; qu'elle apparaît pour la première fois, dans les notes en cours de délibéré devant la cour d'Appel, notes n'ayant pas été communiquées au pourvoyant;
Que l'argumentation de la partie défenderesse vise à tromper la Cour; que la création d'une société de fait est soumise à des règles spécifiques dont la preuve n'a pu être apportée par Aa A; qu'au surplus, une seule opération ne saurait constituer une telle société; que par voie de conséquence, l'arrêt encourt la cassation.

ANALYSE DES MOYENS:

De l'excès de pouvoir:

Attendu que Ab X fait grief à l'arrêt attaqué en ce qu'il serait entaché d'excès de pouvoir pour avoir méconnu le caractère certain liquide et exigible de la créance;
Mais attendu qu'il ne discute, dans le moyen, que de la matérialisé des faits et ne précise pas la règle de droit violée;

Attendu que pour rejeter ses prétentions et invalider la saisie conservatoire, l'arrêt a énoncé (9e considérant) que la créance était sérieusement contestée dans son montant;
Attendu que les juges du fond ont apprécié souverainement les faits de la cause et la pertinence des moyens de preuve soumis à leur examen;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté;

Du défaut de motif et manque de base légale:

Attendu que les juges du fond ont déduit de leur constations que les parties étaient liées par une société de fait (9e considérant de l'arrêt);
Attendu qu'avant de décider, ils ont écarté des débats, et à juste raison, les notes en cours de délibéré produites par l'avocat de Aa A, eu égard au fait que ces éléments n'ont pas été contradictoirement discutés par les parties;
Attendu que l'arrêt rendu dans ces conditions, est légalement justifié; que dès lors le moyen invoqué est inopérant et doit être rejeté.

PAR CES MOTIFS:

En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: le rejette comme mal fondé;
Confisque l'amende;
Condamne Ab X aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Chambres réunies

Références :

Origine de la décision
Formation : Section judiciaire
Date de la décision : 21/06/1993
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 101
Numéro NOR : 149069 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;1993-06-21;101 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award