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23/07/2025 | LUXEMBOURG | N°48759

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 23 juillet 2025, 48759


Tribunal administratif No 48759 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:48759 4e chambre Inscrit le 31 mars 2023 Audience publique de vacation du 23 juillet 2025 Recours formé par Monsieur (A) et consorts, contre une décision du conseil d’administration du Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) en matière d’avancement en grade

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 48759 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 31 mars 2023 par

Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avoc...

Tribunal administratif No 48759 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:48759 4e chambre Inscrit le 31 mars 2023 Audience publique de vacation du 23 juillet 2025 Recours formé par Monsieur (A) et consorts, contre une décision du conseil d’administration du Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) en matière d’avancement en grade

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 48759 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 31 mars 2023 par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de :

1) Monsieur (A), agent pompier dirigeant, demeurant à … ;

2) Monsieur (B), agent pompier dirigeant, demeurant à … ;

3) Monsieur (C), agent pompier dirigeant, demeurant à … ;

4) Monsieur (D), agent pompier dirigeant, demeurant à … ;

5) Monsieur (E), agent pompier dirigeant, demeurant à … ;

6) Monsieur (F), agent pompier dirigeant, demeurant à … ;

tendant principalement à la réformation, sinon subsidiairement à l’annulation de la décision du 22 septembre 2022 du conseil d’administration de l’établissement public Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) portant rejet de leur demande d’avancement au grade 8 du groupe de traitement D1 avec effet au 1er septembre 2017 ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉ, demeurant à Luxembourg, du 11 avril 2023, portant signification de ce recours au CGDIS, représenté par le président de son conseil d’administration actuellement en fonctions, établi et ayant son siège à L-1821 Luxembourg, 3, boulevard de Kockelscheuer, inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro J64, Vu la constitution d’avocat à la Cour déposée le 26 mai 2023 au greffe du tribunal administratif par la société anonyme SCHILTZ & SCHILTZ SA, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1610 Luxembourg, 24-26 avenue de la Gare, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B220251, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Charles HURT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, par laquelle elle se constitue pour le CGDIS, préqualifié ;

Vu le mémoire en réponse déposé le 11 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif par la société anonyme SCHILTZ & SCHILTZ SA, préqualifiée, au nom et pour le compte du CGDIS, préqualifié ;

1Vu le mémoire en réplique déposé le 9 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean-Marie BAULER au nom et pour le compte de ses mandants ;

Vu le mémoire en duplique déposé le 7 novembre 2023 au greffe du tribunal administratif par la société anonyme SCHILTZ & SCHILTZ SA, préqualifiée, au nom et pour le compte du CGDIS, préqualifié ;

Vu la constitution d’avocat à la Cour déposée le 1er avril 2025 au greffe du tribunal administratif par la société anonyme SCHILTZ & SCHILTZ SA, préqualifiée, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Anne FERRY, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, par laquelle elle affirme rester constituée pour le CGDIS préqualifié ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les actes critiqués ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Jonathan HOLLER, en remplacement de Maître Jean-Marie BAULER, et Maître Maxime HENGEN, en remplacement de Maître Anne FERRY, en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 1er avril 2025.

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Par un courrier de leur litismandataire de l’époque du 4 juin 2020, adressé au collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg, ci-après désigné par « le collège échevinal », Monsieur (A), Monsieur (B), Monsieur (C), Monsieur (D), Monsieur (G), Monsieur (H), Monsieur (I), Monsieur (E) et Monsieur (F), tous agents pompiers dirigeants auprès de l’établissement public Corps grand-ducal d'incendie et de secours, ci-après désigné par « le CGDIS », sollicitèrent un avancement au grade 8 du groupe de traitement D1 avec effet au 1er septembre 2017, ainsi que l’adaptation corrélative de leur traitement sur base de l’article 12, paragraphe (5) du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime de traitement et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux, ci-après dénommé « le règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 ».

En date du 7 juillet 2020, le collège échevinal répondit comme suit à ladite demande du 4 juin 2020 :

« (…) Nous accusons bonne réception de votre courrier du 4 juin 2020 concernant l'objet mentionné sous rubrique.

Vous sollicitez actuellement pour vos mandants l'attribution du grade 8 du groupe de traitement D1, ce de manière rétroactive à partir du 1er septembre 2017, ainsi que l'adaptation de leur traitement en conséquence, ce sur base de l'article 12 (5) point 3° du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires communaux.

Nous tenons à vous informer que l’administration communale de la Ville de Luxembourg a fait une application correcte des dispositions légales en vigueur.

Nous vous rendons attentif au fait que l'article 38.2 du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et modalités d'avancement des fonctionnaires communaux dispose que :

2 « Les fonctionnaires qui d'après le présent règlement remplissent les conditions d'ancienneté et de formation pour l'accès aux différents grades du niveau général ou du niveau supérieur peuvent bénéficier pendant une période transitoire de cinq ans de deux avancements en grade, avancements en traitements ou promotions, sous réserve qu'il se situe une période minimale d'une année entre deux avancements en grade, avancements en traitement ou promotions. ».

Dès lors, afin de bénéficier d'un avancement en grade, vos mandants doivent respecter le déroulement de la carrière tel que fixé par le prédit règlement grand-ducal, ce à partir de leur nomination définitive.

L'article 12 (5) point 3° précité prévoit que l'accès au niveau supérieur (grade 7) est subordonné à l'accomplissement de 12 années de grade passés au niveau général ; les promotions au grade 8 et 8bis se faisant après chaque fois 3 années de grade à compter du dernier avancement en grade.

Par conséquent, d'après le présent règlement, l'accès au grade 8 ne peut se faire qu'après 12 + 3 = 15 années de grade, ce à partir de la nomination définitive. Or, dans le cas de vos mandants, aucun ne remplissait cette condition au 1er septembre 2017.

C'est partant à juste titre que vos mandants n'ont pas avancé au grade 8 au 1er septembre 2017, ce qui a d'ailleurs été corroboré par le Ministère de l'Intérieur, notamment lors de l'approbation d'avancements ultérieurs de certains de vos mandants.

Pour être complets, nous estimons que toute décision relative aux avancements et aux traitements de vos mandants appartient en tout état de cause au conseil d'administration du CGDIS, ce sur base de l'article 32 (2) de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile et création d'un Corps grand-ducal d'incendie et de secours qui prévoit que pour les anciens agents de la Ville repris par le CGDIS, "les compétences attribuées par une disposition légale ou réglementaire au collège des bourgmestre et échevins et au conseil communal en matière de gestion du personnel communal sont exercées par le conseil d'administration du CGDIS".

La présente vaut simple information. (…) ».

Par un courrier de leur litismandataire de l’époque du 31 août 2020, les agents pompiers dirigeants précités contestèrent les conclusions du collège échevinal quant à leur demande d’avancement au grade 8 du groupe de traitement D1 avec effet au 1er septembre 2017, ainsi que l’adaptation corrélative de leur traitement et sollicitèrent la délivrance d’une décision susceptible de recours, courrier auquel le collège échevinal répondit le 14 septembre 2020 dans les termes suivants :

« (…) Nous accusons bonne réception de votre courrier du 31 août 2020 concernant l'objet mentionné sous rubrique.

Nous tenons à vous informer que nous maintenons intégralement les termes de notre courrier daté du 7 juillet 2020 en ce qui concerne l'application des dispositions réglementaires relatives à l'accès au grade 8 de vos clients.

3Pour ce qui est de l'article 4 de la convention conclue par la Ville de Luxembourg et le CGDIS, vous faites erreur en estimant que la Ville continuerait à être responsable pour la gestion de carrière des agents pompiers repris par le CGDIS. En effet, comme vous pourrez en juger par une lecture approfondie dudit article reproduit ci-desous, les responsabilités de la Ville en termes de gestion de carrière des agents pompiers se limitaient à la fourniture de « toutes les informations utiles à la gestion du tableau d'avancement concerné » et ce « au moment de la reprise », obligation dont la Ville s'est parfaitement acquittée.

Article 4 : Suivi des carrières Les deux parties conviennent de la nécessité d'échanger toute information utile à la gestion des carrières des agents concernés, ceci en amont et en aval de la reprise des agents par le CGDIS. Cet échange d'information sera notamment indispensable pour l'application des dispositions du chapitre 14 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires communaux de la loi du 28 juillet 2017.

En vertu du règlement cité ci-dessus, la Ville est d'accord pour tenir le CGDIS informé de tout avancement pouvant être accordé en vertu du tableau d'avancement du groupe de traitement respectif à un fonctionnaire communal des carrières A2 scientifique et technique, B1 administratif et D1 attributions particulières - artisan. Cette disposition est valable jusqu'au 31 août 2022.

En ce qui concerne les fonctionnaires du groupe de traitement D1 attributions particulières - agent pompier, la Ville fournira au CGDIS au moment de la reprise toutes les informations utiles à la gestion du tableau d'avancement concerné ; le CGDIS en assurera dès la reprise la gestion et le suivi dans le respect du règlement mentionné au présent article.

La présente vaut simple information.

Elle est également transmise au CGDIS pour information et compétence. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 7 octobre 2020, les agents pompiers dirigeants précités firent introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation du courrier précité du collège échevinal du 7 juillet 2020 les informant qu’ils n’étaient pas fondés à réclamer un avancement au grade 8 du groupe de traitement D1 avec effet au 1er septembre 2017, ainsi que l’adaptation corrélative de leur traitement.

Par un jugement du 1er mars 2022, inscrit sous le numéro 45068 du rôle, le tribunal administratif se déclara incompétent pour connaître du recours principal en réformation et déclara irrecevable le recours subsidiaire en annulation dirigé contre le courrier précité du collège échevinal de la Ville de Luxembourg du 7 juillet 2020, au motif que ledit courrier litigieux n’est pas une décision de refus toisant définitivement une demande concrète d’un administré, mais constitue une simple information juridique destinée à éclairer ces derniers sur leur carrière professionnelle en tant que fonctionnaire, respectivement employé communal.

4 Par un courrier de leur litismandataire de l’époque du 20 avril 2022, Messieurs (A), (C), (D), (H), (I), (E) et (F) adressèrent au CGDIS leur demande de se voir attribuer le grade 8 de la catégorie de traitement D et ce de manière rétroactive à partir du 1er septembre 2017.

En date du 22 septembre 2022, le conseil d’administration du CGDIS prit la délibération suivante :

« (…) Subséquent l'analyse suivante :

du jugement rendu par le tribunal administratif du 1er mars 2022 qui déclarait irrecevable un recours à l'encontre de la Ville de Luxembourg de sept pompiers professionnelles du CGDIS, repris par ce dernier en date du 1er juillet 2018. Le tribunal administratif acte pour droit qu'il appartient au CGDIS de statuer sur la demande d'avancement en grade et de l'adaptation corrélative éventuelle du traitement de ces agents en raison de la reprise de ces derniers par le CGDIS.

Dans sa lettre du 20 avril 2022, Maître … demande donc, de justesse, au CGDIS de statuer sur l'avancement en grade et l'adaptation corrélative du traitement des sept agents repris de la Ville de Luxembourg par le CGDIS.

Le CGDIS a revu les carrières des concernés : (A), (C), (D), (H), (I), (E) et (F) afin de se pencher sur la possibilité d'attribuer le grade 8 de la catégorie de traitement D et ce de manière rétroactive à partir du 1 septembre 2017, comme réclamé par les agents concernés.

Vu le fait que le CGDIS a repris les agents concernés en date du 1 juillet 2018 ;

Vu l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime de traitement et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires communaux, l'avancement au grade 7 se fait suite à l'accomplissement de 12 années au niveau général et l'accès au grade 8 ne peut se faire qu'après 12 ans (niveau général) + 3 ans (minimum dans le grade 7 (premier grade du niveau supérieur). Autrement dit l'accès au grade 8 se fait au plus tôt 15 années à partir de la nomination définitive.

L'article 12 (5) point 3 « …L'accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l'accomplissement d'au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d'avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l'Institut national d'administration publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur. Au niveau supérieur, la fonction d'agent pompier dirigeant comprend les grades 7, 8 et 8bis, et les promotions aux grades 7,8 et 8bis interviennent, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d'avoir accompli vingt années de grade à compter de la nomination définitive… » ;

Vu les dispositions de l'article 38.1 du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime de traitement et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires communaux et que les agents concernés ont pu bénéficier d'un avancement au grade 8 du moment que des postes au cadre fermé sont devenus vacants.

5L'article 38.1 « Les fonctionnaires qui en application du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l'État avaient une perspective de carrière plus favorable pour l'accès aux différents grades de l'ancien cadre ouvert et de l'ancien cadre fermé peuvent bénéficier pendant une période transitoire de cinq ans, à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-

ducal, au maximum de deux avancements en grade, avancements en traitement ou promotions, d'après les anciennes dispositions d'avancement, lorsque celles-ci s'avèrent plus favorables. Il en est de même pour les anciennes carrières planes ayant connu exclusivement des avancements fixes après un nombre déterminé d'années… » En concluant que ;

Les agents concernés n'avaient pas encore accompli les 15 années nécessaires à partir de leur date de nomination pour bénéficier d'un avancement en grade 8 suivant l'article 12 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017. Les 15 années étaient atteintes à partir du 1 janvier 2019.

Mais une disposition transitoire via l'article 38.1 a fait en sorte que les agents ont pu bénéficier d'un avancement au grade 8 du moment que lorsque des postes au cadre fermé sont devenus vacants. Ceci via l'utilisation d'un tableau d'ancienneté de la carrière établie et suivi par la Ville de Luxembourg.

Nomination Grade 7 Grade 8 Grade 8 (art.

définitive (art. 12) (art 38.1) 12) (I) 1/1/2004 1/1/2011 1/10/2017 1/1/2019 (F) 1/1/2004 1/1/2011 1/1/2018 1/1/2019 (A) 1/1/2004 1/1/2011 1/3/2018 1/1/2019 (C) 1/1/2004 1/1/2011 1/3/2018 1/1/2019 (D) 1/1/2004 1/1/2011 1/6/2018 1/1/2019 (H) 1/1/2004 1/1/2011 1/6/2018 1/1/2019 (E) 1/1/2004 1/1/2011 1/6/2018 1/1/2019 Afin de pouvoir accéder au grade 8 les agents ont dû réussir l'examen de promotion dans la carrière. Les personnes ont participé en 2006 et 2007 à cet examen. Les points obtenus lors de l'examen de promotion classaient les agents dans l'ordre. L'ordre détermine donc à quel date les personnes accèdent au grade suivant, et ceci sous la condition d'une vacance de poste dans le tableau d'ancienneté de la carrière mentionné.

En date du 1 septembre 2017 l'agent (x) avec le meilleur résultat a avancé dans le grade 8 en raison d'une vacance. Les autres ont été avancés au grade 8 au fur et à mesure qu'une place dans le grade 8 devenait vacante.

Nomination Grade 7 Ordre ex.

Grade 8 Grade 8 définitive (art. 12) promo (art 38.1) (art. 12) Agent x 1/1/2004 1/1/2011 1(2006) 1/9/2017 1/1/2019 (I) 1/1/2004 1/1/2011 2(2006) 1/10/2017 1/1/2019 (F) 1/1/2004 1/1/2011 3(2006) 1/1/2018 1/1/2019 (A) 1/1/2004 1/1/2011 4(2006) 1/3/2018 1/1/2019 6(C) 1/1/2004 1/1/2011 5 (2006) 1/3/2018 1/1/2019 (D) 1/1/2004 1/1/2011 6 (2006) 1/6/2018 1/1/2019 (H) 1/1/2004 1/1/2011 7 (2006) 1/6/2018 1/1/2019 (E) 1/1/2004 1/1/2011 (2007) 1/6/2018 1/1/2019 En comparant les avancements du grade 8 vers le grade 8bis des agents concernés, ainsi que les avancements précédents du grade 7 vers le grade 8, en le liant au tableau d'ancienneté du cadre en question, le CGDIS constate une parfaite correspondance.

Le CGDIS conclu que la carrière et les avancements en grade appliqués par la Ville de Luxembourg ont été calculé correctement - et continue ainsi d'appliquer ces avancements depuis la reprise des agents en question au 1er juillet 2018.

Le Conseil d'Administration, Vu l'analyse et ses conclusions ci-dessous À l'unanimité des voix, décide :

Art. 1er - de ne pas donner une suite favorable à l'attribution rétroactive à partir du 1er septembre 2017 du grade 8 de la catégorie de traitement des agents (A), (C), (D), (H), (I), (E) et (F) se basant sur les articles 12 (5)3 et. 38.1 du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime de traitement et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires communaux. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 31 mars 2023, Messieurs (A), (B), (C), (D), (E) et (F), dénommés ci-après « les requérants », ont fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la délibération précitée du conseil d’administration du CGDIS du 22 septembre 2022.

Dans son mémoire en réponse, le CGDIS, tout en renvoyant aux enseignements du jugement précité du 1er mars 2022, conclut en premier lieu à l’incompétence du tribunal pour connaître du recours principal en réformation, alors qu’un tel recours au fond ne serait possible que dans les cas expressément prévus par la loi, ce qui ne serait pourtant pas le cas.

En effet, l'article 41 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, dénommée ci-après « la loi du 24 décembre 1985 », ne prévoirait un recours en réformation que dans le cadre de décisions administratives relatives à la fixation des traitements en principal et accessoires et des émoluments, à la mise à la retraite ou à la pension des fonctionnaires communaux, et non pas en matière d'avancement en grade.

En deuxième lieu, le recours serait encore à déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir en ce qu’il a été introduit au nom de Monsieur (B), alors que ce dernier ne serait pas personnellement visé par la délibération déférée du CGDIS du fait qu’il n’aurait pas figuré comme mandant dans le courrier du 20 avril 2022 adressé au CGDIS.

Le CGDIS fait encore dupliquer à cet égard que la délibération de son conseil d'administration du 22 septembre 2022 ne saurait causer grief à Monsieur (B), lequel ne serait mentionné ni dans ladite délibération ni dans le courrier adressé au CGDIS le 20 avril 2022, de sorte qu’il ne saurait tirer aucun avantage d'une hypothétique annulation de ladite délibération.

7En troisième lieu, le recours serait encore irrecevable dans le chef des Messieurs (A), (C), (D), (E) et (F), en ce qu'il viserait l'attribution rétroactive du grade 8 au 1er septembre 2017, date à laquelle la Ville de Luxembourg aurait encore été compétente en la matière, vu que l’article 32, paragraphe (2) de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile et création d'un Corps grand-ducal d'incendie et de secours, dénommée ci-après, la « loi du 27 mars 2018 », organisant la reprise du personnel du Service d'incendie et d'ambulances de la Ville de Luxembourg, engagé sous le statut du fonctionnaire ou de l'employé communal au moment de l'intégration, ne serait entrée en vigueur qu’en date du 1er juillet 2018.

Le CGDIS estime dès lors ne pas être compétent pour statuer sur l'attribution rétroactive du grade 8 à partir du 1er septembre 2017, alors que la loi du 27 mars 2018 n'aurait pas encore été en vigueur à cette date.

Il y aurait, par ailleurs, dans ce contexte, lieu à mettre la Ville de Luxembourg en intervention en application de l'article 4, paragraphe (4) de la loi modifiée du 1er juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, dénommée ci-après « la loi du 21 juin 1999 ».

Finalement, le CGDIS conclut encore à l’irrecevabilité du recours en ce qu’il serait dirigé contre sa délibération du 22 septembre 2022, laquelle ne pourrait pas être qualifiée de décision administrative susceptible d'un recours, alors qu'elle ne contiendrait aucun élément décisionnel propre, mais se limiterait à confirmer une décision antérieure devenue définitive, à savoir en l’occurrence les nominations au grade 8 prises par la Ville de Luxembourg en date des 1er janvier, 1er mars et 1er juin 2018.

Ainsi, tout désaccord avec l'attribution du grade 8 à ces dernières dates aurait dû faire l’objet d’un recours direct contre lesdites nominations, lesquelles n’auraient cependant pas été attaquées.

En tout état de cause, le courrier du 4 juin 2020 adressé à la Ville de Luxembourg ne saurait pallier cette carence.

Le CGDIS se rapporte pour le surplus à prudence de justice quant à la recevabilité du recours quant à sa forme et quant aux délais.

Les requérants, dans leur requête introductive d’instance, font plaider que leur recours contre la décision du conseil d'administration du CGDIS, datée du 22 septembre 2022, serait recevable pour avoir été introduit dans le délai et selon les formes de la loi, alors que ladite décision n'indiquerait ni les voies, ni le délai de recours applicables en la matière.

Ils auraient également un intérêt personnel, direct et certain à agir, alors que la décision attaquée leur causerait torts et griefs, en ce qu’elle leur refuserait leur demande d'avancement au grade 8 du groupe de traitement D1 à partir du 1er septembre 2017, de sorte qu'ils pourraient retirer de l'annulation, sinon de la réformation de la décision une satisfaction certaine et personnelle, Dans leur mémoire en réplique, les requérants font encore préciser que Monsieur (B) se trouverait dans une situation similaire à celle des autres requérants, de sorte que la décision déférée lui ferait également grief. Ainsi, si la délibération était sanctionnée par le tribunal, il pourrait s'en prévaloir pour faire régulariser sa situation à lui.

8 Il serait, en effet, particulièrement dilatoire d'exiger de Monsieur (B) de solliciter, puis d'obtenir une décision individuelle, aux seules fins d'entreprendre une action séparée ayant le même objet, reposant sur la même cause et fondée sur les mêmes motifs que la décision actuellement déférée, de sorte que le moyen d’irrecevabilité en question aurait pour seul objet de porter préjudice à une bonne administration de la justice.

En ce qui concerne le moyen d’irrecevabilité du recours dans le chef des Messieurs (A), (C), (D), (E) et (F), en raison du défaut de compétence du CGDIS pour des avancements ayant dû avoir lieu à une époque où il n’aurait pas encore repris le personnel en question, les requérants rétorquent que cette question aurait déjà été tranchée par le tribunal administratif, dans son jugement précité du 1er mars 2022, qui aurait déclaré irrecevable le recours dirigé contre la décision de la Ville de Luxembourg, au motif que la question soulevée relèverait de la compétence exclusive du conseil d'administration du CGDIS et ce, nonobstant la considération que la date d'effet de l'avancement en grade réclamée par les requérants se situerait antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 27 mars 2018.

A titre subsidiaire, les requérants se rallient à la demande visant à mettre la Ville de Luxembourg en intervention en application de l'article 4, paragraphe (4) de la loi du 1er juin 1999.

Les requérants s’opposent encore à l’argumentation du CGDIS selon laquelle il leur aurait fallu directement attaquer les décisions de nomination au grade 8 prises par la Ville de Luxembourg, alors que le pouvoir décisionnel en la matière reviendrait actuellement au conseil d'administration du CGDIS.

En tout état de cause, il n'existerait pas de délai endéans lequel un administré pourrait demander l'attribution rétroactive d'un grade, de même qu’il n'existerait, par ailleurs, aucune obligation légale de déférer la décision de nomination afférente.

Ils font encore souligner, dans ce contexte, que la décision litigieuse ne statuerait pas sur la décision de classement de la Ville de Luxembourg, mais bien sur le refus d'attribution rétroactif du grade sollicité, tel que cela ressortirait des motifs ainsi que du dispositif de la décision en question.

Il s’agirait ainsi d’un acte susceptible de recours du fait qu'il émanerait de l'administration, matérialisant une manifestation de volonté de la part de cette dernière et faisant grief à l'administré, étant donné qu’en l’espèce, la délibération déférée exprimerait la volonté du CGDIS « de ne pas donner une suite favorable » à leur demande, ce qui leur causerait grief.

Par ailleurs, le CGDIS n'aurait pas de compétence liée en la matière, ce qui serait encore corroboré par les termes utilisés dans la décision litigieuse, à savoir que « Le CGDIS conclu que la carrière et les avancements en grade appliqués par la Ville de Luxembourg ont été calculé correctement — et continue ainsi d'appliquer ces avancements depuis la reprise des agents en question au 1er juillet 2018 ».

Etant donné qu’il est constant en cause que les requérants sont agents pompiers, anciennement engagés auprès de la Ville de Luxembourg, sous le statut de fonctionnaires communaux, force est au tribunal de relever, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 32, 9paragraphe (2) de la loi du 27 mars 2018, « Le personnel du Service d'incendie et d'ambulances de la Ville de Luxembourg, engagé sous le statut du fonctionnaire ou de l'employé communal au moment de l'intégration de ce service au CGDIS, est repris par celui-

ci. Les agents en question restent soumis à leur statut respectif. Pour ces agents, les compétences attribuées par une disposition légale ou réglementaire au collège des bourgmestre et échevins et au conseil communal en matière de gestion du personnel communal sont exercées par le conseil d'administration du CGDIS », de sorte que pour la compétence du tribunal, par rapport à des questions de classements de ces agents, il y a lieu de se référer à leur statut, lequel est réglé en l’occurrence par la loi du 24 décembre 1985, dont l’article 41 dispose que « Sans préjudice des dispositions concernant la représentation du personnel, les contestations auxquelles donnent lieu les décisions administratives relatives à la fixation des traitements en principal et accessoires et des émoluments, à la mise à la retraite ou à la pension des fonctionnaires communaux, sont de la compétence du tribunal administratif, statuant comme juge du fond. (…) ».

Ainsi, seules les décisions administratives relatives à la fixation des traitements en principal et accessoires et des émoluments, à la mise à la retraite ou à la pension des fonctionnaires communaux, sont de la compétence du tribunal administratif, statuant comme juge du fond, de sorte qu’en l’absence d’une disposition législative attribuant au tribunal une compétence au fond en matière d’avancement en grade, le tribunal doit se déclarer incompétent pour statuer sur le recours principal en réformation dirigé contre la délibération déférée. Dès lors seul un recours en annulation peut être introduit en cette matière, sans que cette conclusion ne soit énervée par la considération qu’un avancement en grade engendre a priori également des conséquences sur le traitement d’un fonctionnaire communal, étant relevé qu’il a été jugé qu’un recours au fond n'est pas admissible concernant les décisions qui n'ont qu'un effet indirect sur le traitement1.

Il s’ensuit que le tribunal doit décliner sa compétence en ce qui concerne le recours principal en réformation.

En ce qui concerne ensuite la recevabilité du recours subsidiaire en annulation en ce qu’il est introduit par Monsieur (B), force est effectivement au tribunal de constater que ce dernier n’a pas été représenté dans le courrier du 20 avril 2022 ayant été à la base de la délibération déférée, laquelle, de ce fait ne prend pas position par rapport à la situation de ce dernier, de sorte que Monsieur (B), même s’il affirme se trouver dans une situation similaire à celle de ses collègues nommément visés par la décision déférée de sorte à être intéressé à l’issue du litige, n’est pas directement concerné par cette dernière, en ce qu’elle n’a pas refusé de faire droit à une demande de sa part. Ainsi, une éventuelle annulation de la délibération litigieuse n’aura pas pour effet de saisir à nouveau le CGDIS en vue de statuer à nouveau à son égard.

Il s’ensuit que le recours est à déclarer irrecevable en ce qu’il est introduit au nom de Monsieur (B) pour cause d’absence d’intérêt à agir en son chef.

En ce qui concerne ensuite le moyen d’irrecevabilité du recours subsidiaire en annulation en ce que la délibération déférée du 22 septembre 2022 ne serait pas un acte susceptible de recours, au motif que i) le CGDIS ne serait pas compétent pour statuer sur des 1 Voir par analogie Cour adm. 6 mars 2014, n° 33591C du rôle, Pas. adm. 2024, V° Fonction Publique, n° 496 et les autres références y citées.

10demandes d’avancement à une date précédant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 mars 2018, à savoir précédant le 1er juillet 2018, ii) le CGDIS n’aurait pas apporté d’élément décisionnel propre et n’aurait fait que rappeler une décision prise par la Ville de Luxembourg et iii) le seul acte faisant grief serait la nomination au grade 8 des requérants à une autre date que celle préconisée dans leur demande du 20 avril 2022, il échet de rappeler que l'article 2 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, dénommée ci-après « la loi du 7 novembre 1996 », limite l'ouverture d'un recours devant les juridictions administratives notamment aux conditions cumulatives que l'acte litigieux doit constituer une décision administrative, c'est-à-dire émaner d'une autorité administrative légalement habilitée à prendre des décisions unilatérales obligatoires pour les administrés et que cet acte doit affecter les droits et intérêts de la personne qui le conteste2.

En d’autres termes, l’acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux doit constituer une véritable décision de nature à faire grief, c’est-à-dire, un acte final dans la procédure susceptible de produire par lui-même des effets juridiques affectant la situation personnelle et patrimoniale de l’intéressé.

En ce qui concerne d’abord la compétence du CGDIS de statuer sur la demande lui adressée le 20 avril 2022, il est rappelé que depuis le 1er juillet 2018, date d’entrée en vigueur de la loi du 27 mars 20183, et en vertu de l’article 32, paragraphe (2) de ladite loi « Le personnel du Service d’incendie et d’ambulances de la Ville de Luxembourg, engagé sous le statut du fonctionnaire ou de l’employé communal au moment de l’intégration de ce service au CGDIS, est repris par celui-ci. Les agents en question restent soumis à leur statut respectif. Pour ces agents, les compétences attribuées par une disposition légale ou réglementaire au collège des bourgmestre et échevins et au conseil communal en matière de gestion du personnel communal sont exercées par le conseil d’administration du CGDIS. », ainsi que de l’article 18 de la même loi précisant, sous ses points e) et f), que ledit conseil statue sur « l’engagement, la nomination, la révocation et le licenciement du personnel, à l’exception des membres du comité directeur », ainsi que « l’organigramme, la grille et le nombre des emplois, ainsi que les conditions et modalités de rémunération. », de sorte que les anciens fonctionnaires et employés communaux du personnel du Service d’incendie et d’ambulances de la Ville de Luxembourg ont été automatiquement repris, sous le même statut, par le CGDIS et relèvent depuis lors désormais du conseil d’administration de ce dernier, en ce qui concerne le déroulement de leur carrière professionnelle.

Il a, par ailleurs, été retenu dans le jugement précité du 1er mars 2022, qu’en vertu de l’article 3 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, toute autorité administrative est tenue d'appliquer d'office le droit applicable à l'affaire dont elle est saisie, étant précisé, d’une part, que dans le cadre d'un recours en annulation soumis aux juridictions de l'ordre administratif, la légalité d'une décision administrative s'apprécie en considération de la situation de droit et de fait au jour où elle a été prise4 et, d’autre part, que les dispositions modifiant une procédure administrative et désignant les autorités compétentes sont applicables aux 2 Trib. adm. du 26 août 2010, n° du rôle 23551, Pas. adm. 2024, V° Acte administratif, n° 9 et les autres références y citées.

3 Article 129 de la loi du 27 mars 2018 : « La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2018, à l'exception des articles 3, 12 à 18, 86 et 87 qui entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg ».

4 Trib. adm. 4 décembre 2000, n° 12183 du rôle, conf. par Cour adm. 10 mai 2001, n° 12753C du rôle, Pas. adm.

2024, V° Procédure administrative non contentieuse, n° 22.

11procédures pendantes, sans que les administrés puissent prétendre à un droit acquis à voir leur cas traité par l’autorité désignée comme compétente par les dispositions antérieures5.

Il a également été retenu par le jugement du 1er mars 2022 que dans la mesure où les requérants ont formulé leur demande d’avancement en grade et d’adaptation corrélative de leur traitement le 4 juin 2020, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 27 mars 2018 en date du 1er juillet 2018, la compétence pour statuer sur ladite demande revenait en conséquence au conseil d’administration du CGDIS, nonobstant la considération que la date d’effet de l’avancement en grade réclamée par les requérants se situe antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 mars 2018, ladite considération étant sans pertinence, alors qu’il y a uniquement lieu d’avoir égard aux dispositions légales applicables au jour de la prise de décision6.

Il s’ensuit que l’argumentation du CGDIS, par ailleurs contredite par ses propres considérations dans le cadre de la délibération litigieuse du 22 septembre 2022, telle que reprise ci-avant, selon laquelle elle ne serait pas compétente pour prendre une décision susceptible de recours en la matière, est à rejeter.

En ce qui concerne le caractère attaquable de la délibération déférée du 22 septembre 2022, force est au tribunal de retenir que s’il n’est pas contesté en la cause que la Ville de Luxembourg a certes, à un moment où cette dernière était encore compétente à cet effet, procédé à la nomination des requérants au grade 8 de la carrière D avec effet au 1er janvier 2018, en ce qui concerne Monsieur (F), au 1er mars 2018 en ce qui concerne Monsieur (A) et Monsieur (C), ainsi qu’au 1er juin 2018 en ce qui concerne Monsieur (D) et Monsieur (E), et que ces nominations n’ont pas fait l’objet d’un recours à l’époque de la part des intéressés, la demande adressée au CGDIS en date du 20 avril 2022, tout comme celle initialement adressée à la Ville de Luxembourg en date du 4 juin 2020, a expressément exigé de ce dernier de revoir ces nominations, analyse à laquelle son conseil d’administration a d’ailleurs procédé, tel que cela ressort expressément du texte même de la délibération du 22 septembre 2022, où le conseil d’administration explique que « Le CGDIS a revu les carrières des concernés (…) afin de se pencher sur la possibilité d’attribuer le grade 8 de la catégorie de traitement D et ce de manière rétroactive au 1er septembre 2017, comme réclamé par les agents concernés. », de sorte que ledit conseil d’administration a, par une nouvelle instruction du dossier des agents concernés, vérifié si la promotion au grade 8 de ces derniers aurait dû se faire en date du 1er septembre 2017 déjà, au lieu des dates de nomination au grade 8 appliqués par la Ville de Luxembourg avant la reprise des requérants par la CGDIS.

Il s’ensuit que le conseil d’administration du CGDIS s’est bien considéré valablement saisi de la demande des requérants du 20 avril 2022 de se voir attribuer le classement au grade 8 avec effet au 1er septembre 2017, demande qui est dès lors, en tout état de cause, à considérer comme un recours gracieux dirigé contre les actes de nomination au grade 8 des agents concernés décidés par la Ville de Luxembourg au cours de l’année 2018, dont il n’est, par ailleurs, pas établi qu’ils soient coulés en force de chose décidée.

5 Trib. adm. 25 juin 2009, n° 24354 du rôle, Pas. adm. 2024, V° Lois et règlements, n° 135 et l’autre référence y citée.

6 Trib. adm, 1er mars 2022, n° 45068 du rôle, disponible sous www.jurad.etat.lu 12Il s’ensuit que la délibération déférée du 22 septembre 2022 n’est pas à considérer comme une simple information juridique non susceptible de recours, mais comme une véritable décision faisant grief aux requérants qui peuvent faire valoir un manque à gagner certain en raison du refus leur opposé par le CGDIS.

Au vu des considérations qui précèdent, le moyen relatif à une irrecevabilité pour défaut d’objet encourt le rejet en ses trois volets, sans qu’il n’y ait lieu de procéder à une mise en intervention de la Ville de Luxembourg.

En ce qui concerne la recevabilité du recours subsidiaire en annulation en la forme et quant au respect du délai, force est au tribunal de préciser que s’il est exact que le fait, pour une partie, de se rapporter à prudence de justice équivaut à une contestation, il n’en reste pas moins qu’une contestation non autrement étayée est à écarter, étant donné qu’il n’appartient pas au juge administratif de suppléer la carence des parties au litige et de rechercher lui-

même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions.

Dès lors, étant donné que le CGDIS est resté en défaut de préciser dans quelle mesure les requérants n’auraient pas respecté la forme et le délai prévus par la loi pour introduire le présent recours, le moyen d’irrecevabilité afférent encourt le rejet, étant relevé que le tribunal n’entrevoit pas non plus de cause d’irrecevabilité d’ordre public qui serait à soulever d’office.

Il s’ensuit que le recours subsidiaire en annulation dirigé contre la décision déférée du 22 septembre 2022 est à déclarer recevable, en ce qui concerne les Messieurs (A), (C), (D), (E) et (F), dénommés ci-après « les demandeurs ».

A l’appui de son recours et en fait, les demandeurs rappellent en substance les rétroactes passés en revue ci-avant.

En droit, ils invoquent une violation de l’article 12, paragraphe (5), point 3 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017, de l’article 38, paragraphe (1) du même règlement grand-ducal, ainsi que de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, ci-après dénommé « le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 ».

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le tribunal n’est pas tenu par l’ordre des moyens, tel que présenté par les parties, mais qu’il détient la faculté de les toiser suivant une bonne administration de la justice et l’effet utile s’en dégageant, l’examen de la légalité externe devant précéder celui de la légalité interne.

En ce qui concerne d’abord le moyen tenant à une violation de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, les demandeurs font relever que le CGDIS aurait procédé à une mauvaise interprétation tant de l'article 12, paragraphe (5), point 3 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017, applicable en l’espèce, que de l'article 38, paragraphe (1), non applicable, du même règlement.

Dans leur mémoire en réplique, les demandeurs font souligner que le respect des exigences de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 ne devrait s'apprécier que par rapport à la décision litigieuse du 22 septembre 2022, sans avoir égard aux courriers précédents de la Ville de Luxembourg.

13Or, les dispositions de l'article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 auraient été violées par le CGDIS du fait de leur avoir appliqué les règles du « niveau général », alors même qu’ils feraient partie du « niveau supérieur » de leur groupe de traitement.

Ce serait encore à tort, notamment en commettant une faute de calcul ou de raisonnement, que le CGDIS aurait considéré que les dispositions de l'article 38 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 leur seraient plus favorables que celles de l'article 12, paragraphe (5) du même règlement. Ainsi, de telles erreurs rendraient la décision litigieuse imprécise et confuse au point d'impacter leurs droits de la défense.

Ils s’opposent encore à l’argumentation du CGDIS selon laquelle la motivation d’un acte pourrait être sommaire et que l'administration pourrait compléter les motifs d'une décision en cours d'instance, alors qu’une telle interprétation de l'article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 serait fortement critiquée en doctrine.

Le CGDIS conclut au rejet de ce moyen.

Force est d’abord au tribunal de souligner que l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, aux termes duquel « [t]oute décision administrative doit baser sur des motifs légaux.

La décision doit formellement indiquer les motifs par l´énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base, lorsqu´elle: (…) refuse de faire droit à la demande de l´intéressé (…) », ne prévoit qu’une obligation formelle pour une autorité administrative de justifier sa décision par une motivation en fait et en droit, le bien-fondé de la motivation ainsi fournie étant à contrôler dans le cadre de l’analyse au fond.

En effet, aux termes de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, toute décision administrative doit reposer sur des motifs légaux et elle doit formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base, lorsque notamment, comme en l’espèce, elle refuse de faire droit à une demande.

Or, force est de souligner, dans ce contexte, qu’au-delà du fait qu’un défaut de motivation formelle d’une décision administrative n’est pas de nature à entraîner l’annulation de cette dernière, mais seulement la suspension du délai de recours contre cette dernière, et que l’autorité administrative est toujours autorisée à fournir de plus amples motifs même en cours de procédure contentieuse, l’article 6 précité du règlement grand-

ducal du 8 juin 1979 n’impose pas une motivation exhaustive et précise, mais que seule une motivation sommaire est expressément exigée.

En l’occurrence, force est de retenir qu’il ressort de la lecture de la décision déférée, telle que citée in extenso ci-avant, que cette dernière suffit amplement aux exigences de l’article 6 précité du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, en ce qu’elle est motivée tant en droit qu’en fait. En effet, le CGDIS a non seulement rappelé le contexte factuel et certains rétroactes du dossier, notamment par référence au jugement précité du 1er mars 2022, mais a aussi invoqué les articles 12, paragraphe (5), point 3, ainsi que 38, paragraphe (1) du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017, bases légales par rapport auxquelles les demandeurs ont, par ailleurs, pu valablement prendre position dans le cadre de leurs recours 14et mémoire, de sorte qu’ils n’ont pas été empêché de prendre position de manière circonstanciée, en fait et en droit, par rapport à la motivation ainsi fournie, telle que précisée par le CGDIS en cours d’instance, de sorte qu’il ne saurait y avoir en l’espèce violation de leurs droits de la défense.

Il suit de toutes ces considérations que le moyen de légalité externe relatif à un manque de motivation de la décision déférée est à rejeter.

En ce qui concerne la légalité interne de la décision déférée, les demandeurs concluent d’abord à une violation de l'article 12, paragraphe (5), point 3 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017, en faisant préciser, à titre liminaire, qu’une des innovations apportées par ce règlement grand-ducal aurait été d'abolir l'ancien système des cadres ouverts et fermés qui, de par sa rigidité, n’aurait pas permis aux fonctionnaires communaux d'avancer en grades selon leur mérite. Ainsi, de façon générale et depuis l'entrée en vigueur de ce règlement, chaque carrière, comportant plusieurs grades, serait scindée en deux niveaux, à savoir, d'une part, le « niveau général », destiné à remplacer l'ancien cadre ouvert, et, d'autre part, le « niveau supérieur », ayant remplacé l'ancien cadre fermé.

Cette distinction ressortirait notamment de l'article 12, paragraphe (5), point 3 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017, relatif à la fonction d'agent pompier, alors qu’il y serait fait une distinction nette entre les conditions d'avancement au niveau général et les conditions d'avancement au niveau supérieur, lequel serait constitué des grades 7, 8 et 8bis.

Or, si les demandeurs concèdent qu'au niveau général, l'accès aux grades 3, 5 et 6 se ferait effectivement à compter de la nomination définitive de l'agent pompier, l'accès aux grades 7, 8 et 8bis se ferait, chaque fois, après 3 années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans prévoir la condition, telle qu’avancée par le CGDIS, de devoir, pour le passage du grade 7 au grade 8, avoir passé 15 (12+3) années de grade à partir de la nomination définitive. En effet, une condition d’ancienneté relative à la nomination définitive ne serait prévue que pour le passage au grade 8bis.

Ils rappellent que leur promotion au grade 7 du niveau supérieur serait déjà intervenue en date du 1er janvier 2011 et constituerait partant un droit acquis dans leur chef, de sorte qu’à la date du 1er septembre 2017, date d'entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017, ils auraient exercé leurs fonctions d'agent pompier dirigeant dans le grade 7 pendant déjà plus de 3 années, selon le tableau officiel d'ancienneté de la carrière d'agent pompier de la Ville de Luxembourg, de sorte qu’en application de l’article 12, paragraphe (5), point 3 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017, ils auraient donc été en droit d'avancer au grade 8.

Les demandeurs font encore répliquer à cet égard que ce serait à tort que le CGDIS aurait estimé que ce qui serait important, dans l’application de l’article 12, paragraphe (5), point 3 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017, serait le nombre total d'années de service passées depuis la nomination définitive, de sorte qu’il faudrait en déduire que pour atteindre le grade 7, il faudrait avoir passé 12 années de service depuis la nomination définitive, de même que pour le grade 8 et pour le grade 8bis, 15 années, respectivement 20 années de service.

15Les demandeurs font encore souligner, dans leur mémoire en réplique, que la partie défenderesse n'aurait pas contesté leur droit acquis en ce qui concerne la nomination au grade 7, mais qu’elle se serait limitée à appliquer un calcul erroné.

La partie défenderesse conclut au rejet de ce moyen en précisant en fait que les demandeurs, entrés en service auprès du service d'incendie et ambulances de la Ville de Luxembourg le 1er janvier 2004 et nommés au grade 7 en date du 1er janvier 2011, auraient accédé au grade 8 pour Monsieur (F) en janvier 2018, Messieurs (A) et (C) en mars 2018 et Messieurs (D) et (E) en juin 2018.

La partie défenderesse fait plaider que le fait que la dernière phrase de l'article 12, paragraphe (5), point 3 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017, préciserait que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne pourrait intervenir avant d'avoir accompli vingt années de grade à compter de la nomination définitive, montrerait que ce qui importerait, pour l'attribution d'un nouveau grade, serait le nombre total d'années de service passées depuis la nomination définitive.

Ainsi, pour atteindre le grade 7, il faudrait avoir passé 12 années de service depuis la nomination définitive, pour le grade 8, 15 années et pour le grade 8bis, 20 années.

Au vu de la nomination définitive des demandeurs au 1er janvier 2004, ils ne sauraient théoriquement prétendre au grade 8 que seulement à partir du 1er janvier 2019.

Si en réalité cette nomination se serait fait avant, en ce que la Ville de Luxembourg aurait accordé aux demandeurs le grade 8 à partir de janvier, respectivement mars et juin 2018, ces nominations auraient reposées sur les dispositions transitoires prévues à l'article 38 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017.

La partie défenderesse fait encore dupliquer, dans ce contexte, que le fait, pour les demandeurs, d’insister sur leur droits acquis importerait peu, alors que le présent litige ne viserait pas la promotion au grade 7, mais, la promotion au grade 8, de sorte que les développements y relatifs de la part de ces derniers seraient à rejeter pour défaut de pertinence.

Elle ajoute que l’argumentation des demandeurs, selon laquelle l'article 12, paragraphe (5) du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 devrait leur permettre d'accéder « immédiatement » au grade 8, irait à l'encontre de l’esprit dudit texte réglementaire qui prévoirait que pour accéder au grade 8, il faudrait accuser 15 années de service à compter de la nomination définitive.

Étant donné que cette disposition aurait été en l'espèce désavantageuse par rapport au régime applicable avant l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017, la Ville de Luxembourg aurait, à l’époque, valablement appliqué les dispositions transitoires de l'article 38 paragraphe 1er du même règlement grand-ducal.

Force est d’abord au tribunal de relever qu’aux termes de l’article 12, paragraphe (5), point 3 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017, « Au niveau général, la fonction d’agent pompier comprend les grades 3, 5 et 6 et l’avancement en traitement aux grades 5 et 6 se fait après respectivement trois et six années de grade à compter de la nomination définitive. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son 16sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion.

Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur. Au niveau supérieur, la fonction d’agent pompier dirigeant comprend les grades 7, 8 et 8bis, et les promotions aux grades 7, 8 et 8bis interviennent, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la nomination définitive.

La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur. (…) ».

Ainsi, il ressort des dispositions de l’article 12, paragraphe (5), point 3 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017, tel que précité, que l’avancement du grade 7 au grade 8 constitue un avancement de grade au sein du niveau supérieur du sous-groupe de traitement particulier de l’agent pompier, qui « comprend les grades 7, 8 et 8bis » et qui prévoit que « les promotions aux grades 7, 8 et 8bis interviennent, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la nomination définitive. ».

Il découle des termes clairs de cette disposition que l’avancement du grade 7 au grade 8, tel que litigieux en l’espèce, est soumis à la condition de ne pouvoir intervenir qu’après trois années depuis le dernier avancement en grade, soit depuis la promotion au grade 7, avancement ayant eu lieu, en l’occurrence et de manière non contestée, en date du 1er janvier 2011 pour l’ensemble des demandeurs.

Il s’ensuit que contrairement à ce qui est allégué par la partie défenderesse, la disposition précitée ne prévoit pas une ancienneté minimum depuis la nomination définitive pour accéder au grade 8, contrairement à ce qui est notamment expressément prévu pour les promotions du grade 6 au grade 7, à savoir le passage du niveau général au niveau supérieur, respectivement du grade 8 au dernier grade de la carrière, le grade 8bis, promotions cependant non concernées par le présent cas d’espèce.

En effet, si, de facto, en application de l’article 12, paragraphe (5), point 3 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017, le déroulement normal de la carrière de l’agent pompier implique qu’en raison de la condition de devoir accuser 12 années de service depuis la nomination définitive pour le passage du niveau général au niveau supérieur, l’avancement au grade 8 ne peut nécessairement se faire qu’après 15 années (12 + 3), force est néanmoins de rappeler que les demandeurs, tous nommés définitivement en date du 1er janvier 2004, 17avaient d’ores et déjà été promus, en application des dispositions antérieures au règlement grand-ducal du 28 juillet 2017, au grade 7 de leur carrière à la date du 1er janvier 2011, soit après seulement 7 années de service.

C’est à bon droit que les demandeurs ont fait souligner que cette promotion au grade 7, avant l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 en date 1er septembre 2017, a créé, dans leur chef un droit acquis, de sorte à ne plus pouvoir être mise en question sous peine de procéder à une reconstitution de carrière non prévue en l’espèce.

Il s’ensuit que la promotion au grade 7, ayant eu lieu en l’occurrence en date du 1er janvier 2011, est à considérer comme situation de départ pour l’application, aux demandeurs, des dispositions de l’article 12, paragraphe (5), point 3 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017, en ce qui concerne le déroulement futur de leur carrière au sein du CGDIS, sous peine de la violation des droits acquis relatifs à leurs avancements antérieurs.

Ainsi, à la date d’entrée en vigueur de l’article 12, paragraphe (5), point 3 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017, les demandeurs remplissaient déjà largement la condition d’accès au grade 8, à savoir d’avoir passé trois ans dans le grade 7, de sorte que c’est à tort et en violation de l’article 12, paragraphe (5), point 3 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017, que le conseil d’administration du CGDIS a refusé de nommer les demandeurs au grade 8 avec effet au 1er septembre 2017.

Le recours en annulation est partant à déclarer fondé en ce sens, sans qu’il n’y ait lieu de statuer plus en avant et notamment sur le dernier moyen invoqué par les demandeurs tenant à une violation de l’article 38, paragraphe (1) du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017, dont l’examen devient surabondant.

Les demandeurs n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable qu'ils supportent seuls les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens, ils sont à débouter de leurs demandes en allocation d'une indemnité de procédure d’un montant de 750 euros par personne en application de l’article 33 de la loi du 21 juin 1999.

Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours principal en réformation ;

déclare irrecevable le recours subsidiaire en annulation dirigé contre la décision du CGDIS du 22 septembre 2022 en ce qu’il est introduit par Monsieur (B) ;

le déclare recevable pour le surplus ;

au fond, déclare justifié le recours subsidiaire en annulation, partant annule la décision du CGDIS du 22 septembre 2022 ayant refusé l’avancement des demandeurs au grade 8 du groupe de traitement D1 avec effet au 1er septembre 2017 ;

rejette les demandes en allocation d’une indemnité de procédure formulée par les demandeurs ;

18condamne le CGDIS aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de vacation du 23 juillet 2025 par :

Paul Nourissier, premier vice-président, Olivier Poos, vice-président, Emilie Da Cruz De Sousa, premier juge, en présence du greffier en chef Xavier Drebenstedt.

s. Xavier Drebenstedt s. Paul Nourissier Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 23 juillet 2025 Le greffier du tribunal administratif 19


Synthèse
Numéro d'arrêt : 48759
Date de la décision : 23/07/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2025-07-23;48759 ?

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