La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/04/2025 | LUXEMBOURG | N°52563

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 16 avril 2025, 52563


Tribunal administratif N° 52563 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:52563 5e chambre Inscrit le 21 mars 2025 Audience publique du 16 avril 2025 Recours formé par Monsieur (A), …, contre des décisions du ministre des Affaires intérieures en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)

___________________________________________________________________________


JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 52563 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 21 mars 2025 par Maître Marcel MARIGO, avocat à la

Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A)...

Tribunal administratif N° 52563 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:52563 5e chambre Inscrit le 21 mars 2025 Audience publique du 16 avril 2025 Recours formé par Monsieur (A), …, contre des décisions du ministre des Affaires intérieures en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)

___________________________________________________________________________

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 52563 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 21 mars 2025 par Maître Marcel MARIGO, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), déclarant être né le … à … (Maroc), et être de nationalité marocaine, alias (A1), né le … en Syrie, de nationalité syrienne, demeurant à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires intérieures du 5 mars 2025 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, de la décision du même ministre du même jour portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire inscrit dans la même décision ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 28 mars 2025 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises ;

Le premier juge, siégeant en remplacement du premier vice-président présidant la cinquième chambre du tribunal administratif, entendu en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Luca ESTGEN en sa plaidoirie à l’audience publique du 16 avril 2025.

Suivant un rapport de la police grand-ducale, Commissariat …, référencé sous le numéro …, dit « Fremdennotiz », du 8 janvier 2025, Monsieur (A), alias (A1), désigné ci-après par « Monsieur (A) », fut interpellé par les agents de la police à cette même date, alors qu’il a tenté d’accéder à la « Wanteraktioun » sans présenter des documents d’identité. A cette occasion le concerné a déclaré souhaiter introduire une demande de protection internationale.

Le même jour, Monsieur (A) introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires intérieures, direction générale de l’Immigration, désigné ci-après par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par la « loi du 18 décembre 2015 ».

Les déclarations de Monsieur (A) sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, section criminalité organisée – police des étrangers, dans un rapport du même jour, occasion à laquelle il s’avéra, suite à une 1recherche dans le système d’information Schengen (SIS), que le concerné avait fait l’objet de la part de autorités italiennes d’un signalement pour le motif « Ressortissant d’un pays tiers en vue d’une décision de retour » en date du 3 octobre 2024, ainsi qu’en date du 14 août 2015, sous l’identité de (A1), né le … en Syrie, pour « Interdiction d’accès/séjour ». Il ressortit également d’une demande de renseignement dans le Centre de coopération policière et douanière (CCPD) que l’intéressé était connu par les autorités allemandes « wegen Zurückweisung in die Schweiz durch … am Rhein (am 06.01.2025) ».

En date du 10 janvier 2025 Monsieur (A) fut entendu par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 5 mars 2025, notifiée à l’intéressé par lettre recommandée le lendemain, le ministre des Affaires intérieures, désigné ci-après par « le ministre », résuma les faits et rétroactes procéduraux ainsi que les déclarations de Monsieur (A) comme suit :

« […] 1. Quant aux faits et rétroactes procéduraux Il ressort du rapport du Service de Police Judiciaire du 8 janvier 2025, que vous êtes fiché pour « Zurückweisung in die Schweiz durch … am Rhein (am 06.01.2025) ». Il en ressort encore qu'en Italie, vous êtes enregistré sous l'alias d'(A1), né le … en Syrie, de nationalité syrienne et que deux signalements SIS pour personne recherchée, vous concernant, ont été émis par les autorités italiennes le 14 août 2015, modifié le 11 juillet 2024 et valable jusqu'au 11 juillet 2029, ainsi que le 3 octobre 2024, valable jusqu'au 3 octobre 2027. En outre, une interdiction d'entrée a été prononcée contre vous par les autorités italiennes et votre retour volontaire a été accordé, la date limite de ce retour étant le 9 octobre 2024.

Vous signalez dans ce contexte avoir quitté votre pays d'origine, le Maroc, en avril 2012 en avion à destination de la Turquie. Vous auriez ensuite gagné la Grèce avant de vous installer la prochaine douzaine d'années en Italie, où votre mère et votre frère vivraient en étant régularisés. Vous auriez travaillé clandestinement dans la construction et l'agriculture et auriez loué votre propre logement mais la vie serait devenue difficile en Italie. Récemment, vous auriez été contrôlé par la police italienne et auriez alors exprimé votre souhait d'introduire une demande de protection internationale mais on vous aurait répondu que vous auriez dû le faire lors de votre arrivée il y à douze ans. Vous auriez alors décidé de venir au Luxembourg en passant par la Suisse et l'Allemagne. Vous confirmez n'avoir aucun problème spécifique au Maroc, vous demanderiez une protection internationale pour « régulariser ma situation et avoir une chance de développer mes compétences et de construire un avenir meilleur » (rapport du Service de Police Judiciaire).

2. Quant aux motifs de fuite invoqués à la base de votre demande de protection internationale Vous déclarez être de nationalité marocaine, célibataire, d'ethnie Berbère, de confession athée et avoir dernièrement vécu à …, où vous auriez fait des études universitaires avant de quitter le pays en 2012 ou 2013 pour aller travailler en Italie. Vous auriez finalement quitté l'Italie pour venir au Luxembourg alors que là-bas, « les choses sont un peu dures pour me régulariser. Et il n'y a pas de lois, des lois pour un clandestin il n'y en a pas. Car en Italie, pour te régulariser il faut soit te marier ou soit trouver un contrat de travail italien mais pour cela tu dois être au Maroc et ensuite demander un visa de travail et ensuite partir travailler en Italie » (p. 4 du rapport d'entretien). Vous n'auriez jamais pensé à introduire une demande de 2protection internationale en Italie étant donné que vous n'y auriez pas rencontré de difficultés et que vous auriez un travail et des amis. Au Luxembourg, treize ans après votre départ du Maroc, vous avez néanmoins décidé d'introduire une demande de protection internationale alors qu'en tant qu'athée, vous seriez perçu comme le « diable » (p. 5 du rapport d'entretien) par les gens qui vous connaitraient au Maroc. En plus, vous voudriez régulariser votre situation pour pouvoir continuer des études en économie.

Vos dites qu'au Maroc, un athée risquerait toujours de se faire agresser et que dans ce contexte, vous craindriez votre famille, vos voisins et les gens de votre quartier qui seraient tous au courant de votre confession alors que vos camarades à l'université en auraient parlé et que vous en auriez parlé à votre famille aussi. Votre famille aurait réagi de façon agressive « mais de façon orale » (p. 6 du rapport d'entretien) tandis que votre frère (B) vous aurait un fois frappé et dit de partir. Une autre fois, votre frère aurait brûlé vos livres de Marx, Darwin et de Farash Fouda. Vous ajoutez qu'au Maroc, il n'y aurait pas d'associations pour protéger les athées bien que vous soyez aussi d'avis que les choses se seraient quelque peu améliorées depuis votre départ du pays.

A l'appui de votre demande de protection internationale, vous présentez une photo de votre carte d'identité marocaine. […] ».

A travers la même décision, le ministre l’informa qu’il avait statué sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée en se basant sur les dispositions de l’article 27, paragraphe (1), point a) de la loi du 18 décembre 2015 et que sa demande avait été refusée comme non fondée, tout en lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

En ce qui concerne l’application de l’article 27, paragraphe (1), point a), le ministre renvoya à ses développements par rapport à l’examen des motifs à la base de la demande de protection internationale de Monsieur (A) pour conclure que ce dernier n’aurait soulevé que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplissait les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale.

Concernant le refus d’accorder une protection internationale à l’intéressé, le ministre releva des doutes quant à la crédibilité générale de son récit.

A cet égard, le ministre constata tout d’abord que lors de son entretien auprès de la police grand-ducale, le demandeur aurait uniquement indiqué souhaiter régulariser sa situation afin de développer ses compétences et de construire un avenir tout en précisant n’avoir aucun problème au Maroc et que ce n’aurait été qu’au moment de son entretien sur les motifs à la base de sa demande de protection internationale qu’il se serait souvenu de ses craintes en lien avec sa prétendue confession athée.

Le ministre douta encore de la sincérité des propos de Monsieur (A) selon lesquels il n’aurait plus aucun contact avec sa famille qui se serait opposée à sa confession athée, qu’il aurait dû fuir sa famille en 2012 ou 2013 alors qu’il serait perçu comme « diable » et qu’il aurait habité en Italie à un autre endroit que sa mère et un de ses frères, lesquels auraient habité à …, alors que selon les recherches ministérielles un dénommé (A) aurait témoigné dans le cadre d’un incendie qui aurait eu lieu à … en 2019, dans lequel serait également survenu un dénommé (C), ce qui correspondrait au nom que porterait le frère de l’intéressé, de sorte qu’il 3serait évident qu’il n’aurait pas dû quitter sa famille, mais qu’il aurait vécu dans l’exacte même ville que sa mère et son frère et qu’il aurait dès lors maintenu le contact avec eux.

Le ministre en conclut que les raisons de pure convenance personnelle indiquées par l’intéressé au moment de l’introduction de sa demande de protection internationale correspondraient vraisemblablement à la réalité, tandis que les motifs liés à sa prétendue confession athée n’auraient été rajoutés par ce dernier qu’après qu’il se serait rendu compte qu’un tel élément augmenterait ses chances d’obtenir une protection internationale.

Le ministre releva ensuite qu’il douterait sérieusement de la réalité de la confession athée dans le chef de l’intéressé, alors que ce dernier prétendrait être athée depuis 2012, tandis qu’il aurait effectué une série de publications en lien avec l’Islam sur son compte Facebook, notamment des clichés et liens de prêcheurs islamiques, voire islamistes, tel que Mohammad Hussein Fadlallah, l’un des anciens dirigeants du Hezbollah, ainsi que des photos du Coran, des vidéos en lien avec le pèlerinage à …, la conversion à l’Islam, respectivement les New Muslims, avec l’ouverture d’une école islamique en Bosnie-Herzégovine ou en Andalousie.

Le ministre rajouta qu’il ressortirait, par ailleurs, de son compte Facebook qu’il aurait fait des études en Russie.

La crédibilité de l’intéressé serait encore ébranlée par le fait qu’il se serait présenté aux autorités italiennes sous une autre identité, élément qui établirait qu’il n’hésiterait pas à tenter d’induire les autorités de son pays d’accueil en erreur avec des fausses informations.

Le ministre estima ensuite que le comportement de Monsieur (A) depuis son départ du Maroc ne plaiderait pas non plus en faveur de la crédibilité de son récit, alors que ce dernier aurait choisi de vivre pendant une douzaine d’années de manière clandestine en Italie sans jamais y rechercher une forme quelconque de protection, comportement continué lors de ses séjours en Grèce, Suisse et en Allemagne et prouvant, d’après le ministre, qu’il ne serait pas à considérer comme une personne persécutée ou à risque d’être persécutée, une telle personne introduisant, au contraire, une demande de protection internationale dans le premier pays sûr rencontré et dans les plus brefs délais. Ce constat serait, par ailleurs, conforté par l’affirmation de Monsieur (A) qu’il n’aurait pas éprouvé le besoin d’introduire une demande de protection internationale en Italie alors qu’il aurait eu un travail et des amis, alors qu’une telle explication serait dépourvue de toute pertinence par rapport à la réalité de son besoin de bénéficier d’une protection internationale.

Le ministre mit encore en exergue que les propos de l’intéressé d’avoir introduit une demande de protection internationale au Luxembourg alors qu’il n’aurait pas pu régulariser sa situation en Italie ne seraient pas tout à fait honnêtes, alors qu’il ressortirait du dossier administratif qu’il aurait fait l’objet d’une « Zurückweisung in die Schweiz » en date du 6 janvier 2025, qu’il ferait l’objet de deux signalements au SIS en Italie, émis les 14 août 2015 et 3 octobre 2024 et que les autorités italiennes lui auraient accordé un délai jusqu’au 9 octobre 2024 pour exécuter la décision de retour émise à son encontre.

Le ministre en conclut que l’intéressé aurait réellement introduit une demande de protection internationale au Luxembourg après avoir fait l’objet d’une décision de retour en Italie après une douzaine d’année de vie clandestine dans ledit pays, de sorte qu’aucune crédibilité ne saurait être accordée à ses prétendus problèmes au Maroc en lien avec un prétendu athéisme dans son chef et qu’il n’aurait en réalité, tel qu’il l’aurait déclaré auprès de la police grand-ducale, aucun problème au Maroc.

4 Le ministre en conclut au rejet de la demande de protection internationale de Monsieur (A) et lui ordonna de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 21 mars 2025, Monsieur (A) a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision du ministre du 5 mars 2025 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, de la décision ministérielle du même jour portant refus de faire droit à sa demande de protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire du même jour contenus dans le même acte.

Etant donné que l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions du ministre de statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, ainsi que contre les décisions de refus d’une demande de protection internationale et l’ordre de quitter le territoire prises dans ce cadre et attribue compétence au président de chambre ou au juge qui le remplace pour connaître de ce recours, la soussignée est compétente pour connaître des recours en réformation dirigés contre les décisions du ministre du 5 mars 2025 de statuer sur le bien-

fondé de la demande de protection internationale du concerné dans le cadre d’une procédure accélérée, contre le refus d’octroi de la protection internationale au concerné et l’ordre de quitter le territoire contenus dans le même acte.

Lesdits recours sont encore à déclarer recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de ces trois volets de son recours, le demandeur expose les faits et rétroactes repris ci-avant tout en expliquant être de confession athée, raison pour laquelle il aurait été traité de « diable » au Maroc et il y aurait subi des actes de persécution, ainsi que des menaces de mort.

Le demandeur précise que l’Athéisme serait mal perçu au Maroc, de sorte qu’il n’aurait pas pu compter sur la protection des autorités marocaines et qu’il aurait quitté son pays d’origine où il aurait fait ses études universitaires à … jusqu’en 2012 ou 2013.

En droit, le demandeur reproche tout d’abord au ministre d’avoir à tort décidé d’examiner sa demande de protection internationale dans le cadre de la procédure accélérée, sur base notamment du point a) de l’article 27, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015.

A cet égard, le demandeur fait valoir que ses déclarations auraient été faites dans des circonstances de détresse, après avoir été persécuté dans son pays d’origine et après avoir fait l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire en Italie, pays dans lequel il aurait trouvé refuge depuis plus de dix ans.

Le demandeur reproche ensuite au ministre d’avoir procédé à une analyse erronée de son récit. Dans ce contexte, il donne à considérer qu’il aurait quitté son pays d’origine contre son gré et renvoie à cet égard au rapport sur les motifs à la base de sa demande de protection internationale tout en estimant que les faits exposés par lui à cette occasion seraient pertinents, de sorte à échapper à l’application de l’article 27, paragraphe (1), point a) de la loi du 18 décembre 2015.

5Quant au refus du ministre de lui accorder l’un des statuts prévus par la protection internationale, le concerné se réfère aux articles 2, point f), 42, paragraphe (1) et 39 de la loi du 18 décembre 2015 et conclut que l’ensemble des conditions y prévues seraient remplies dans son chef, alors qu’il serait persécuté du fait de son athéisme et que son récit serait basé sur des « faits et actes irréfutables » sans que le ministre ne saurait lui reprocher une quelconque incohérence au niveau de son récit et précise à cet égard que « ses récits » seraient complémentaires.

Le demandeur reproche encore au ministre d’avoir procédé à une analyse « simpliste et superficielle » de sa situation personnelle, ce qui serait contraire au « principe de minutie », lequel imposerait au ministre de veiller à ce que « les aspects de faits et de droit du dossier » soient dûment pris en compte lors de l’examen d’une demande de protection internationale, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce, alors que le ministre n’aurait pas pris en compte les éléments concrets exposés par lui à l’appui de sa demande de protection internationale, de sorte qu’il y aurait lieu de réformer les décisions déférées.

Quant au refus du ministre de lui accorder le statut de réfugié en particulier, et après avoir relevé qu’il n’aurait eu aucune possibilité d’échapper à ses persécuteurs, le demandeur fait valoir que les violences qu’il aurait subies seraient à qualifier d’actes de persécution au sens de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, désignée ci-après par « la Convention de Genève » et de la loi du 18 décembre 2015, tout en estimant qu’il risquerait, en cas de retour au Maroc, de subir les mêmes « violences psychologiques » et qu’il ne serait « pas impossible » que celles-ci revêtent une gravité suffisante et aboutissent à « une situation irrémédiable » pour lui, le demandeur en concluant à la réformation de la décision du ministre lui refusant l’octroi du statut de réfugié.

Quant au refus du ministre de lui accorder le statut conféré par la protection subsidiaire, le concerné, tout en se référant aux articles 39 et 48, points a), b) et c) de la loi du 18 décembre 2015, estime remplir les conditions pour pouvoir prétendre audit statut.

Le demandeur conclut finalement encore à la réformation de l’ordre de quitter le territoire émis à son encontre, alors qu’il serait « impossible de procéder à [son] éloignement forcé » vers le Maroc.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours, pris en ces deux volets.

1) Quant aux recours en réformation dirigés contre la décision du ministre du 5 mars 2025 de statuer dans le cadre d’une procédure accélérée ainsi que contre la décision du ministre de refuser l’octroi d’une protection internationale contenue dans le même acte Il ressort de l’alinéa 2 de l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, aux termes duquel « Si le président de chambre ou le juge qui le remplace estime que le recours est manifestement infondé, il déboute le demandeur de sa demande de protection internationale. Si, par contre, il estime que le recours n’est pas manifestement infondé, il renvoie l’affaire devant le tribunal administratif pour y statuer. », qu’il appartient au magistrat, siégeant en tant que juge unique, d’apprécier si le recours est manifestement infondé. Dans la négative, le recours est renvoyé devant le tribunal administratif siégeant en composition collégiale pour y statuer.

6A défaut de définition contenue dans la loi du 18 décembre 2015 de ce qu’il convient d’entendre par un recours « manifestement infondé », il appartient à la soussignée de définir cette notion et de déterminer, en conséquence, la portée de sa propre analyse.

Il convient de prime abord de relever que l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015 dispose que l’affaire est renvoyée ou non devant le tribunal administratif selon que le recours est ou n’est pas manifestement infondé, de sorte que la notion de « manifestement infondé » est à apprécier par rapport aux moyens présentés à l’appui du recours contentieux, englobant toutefois nécessairement le récit du demandeur tel qu’il a été présenté à l’appui de sa demande et consigné dans le cadre de son rapport d’audition.

Le recours est à qualifier comme manifestement infondé si le rejet des différents moyens invoqués s’impose de manière évidente, en d’autres termes, si les critiques soulevées par le demandeur à l’encontre des décisions déférées sont visiblement dénuées de tout fondement. Dans cet ordre d’idées, il convient d’ajouter que la conclusion selon laquelle le recours ne serait pas manifestement infondé n’implique pas pour autant qu’il soit nécessairement fondé. En effet, dans une telle hypothèse, aux termes de l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, seul un renvoi du recours devant une composition collégiale du tribunal administratif sera réalisé pour qu’il soit statué sur le fond dudit recours.

Avant tout progrès en cause, la soussignée est amenée à constater que l’affirmation non autrement étayée du demandeur selon laquelle les décisions déférées violeraient le « principe de minutie » est, dans la mesure où le demandeur reste en défaut d’expliquer quels « aspects de fait et de droit » de son dossier le ministre aurait omis de prendre en compte, manifestement à écarter, étant donné qu’il ne lui appartient pas de suppléer la carence du demandeur dans le développement de ses moyens.

A) Quant à la décision du ministre de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée S’agissant d’abord de la décision du ministre de statuer sur la demande de protection internationale de Monsieur (A) dans le cadre d’une procédure accélérée, la soussignée relève que cette dernière décision a été prise sur base des dispositions du point a) de l’article 27, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, aux termes duquel « Sous réserve des articles 19 et 21, le ministre peut statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée dans les cas suivants :

a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n’a soulevé que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ; […] ».

Il s’ensuit qu’aux termes de l’article 27, paragraphe (1), points a) de la loi du 18 décembre 2015, le ministre peut statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale par voie de procédure accélérée, s’il apparaît que les faits soulevés lors du dépôt de la demande sont sans pertinence au regard de l’examen de cette demande.

Afin d’analyser si le demandeur n’a, au sens du point a) de l’article 27, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 soulevé que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale, il y a d’abord lieu de relever qu’en vertu de l’article 2, point h) de la 7loi du 18 décembre 2015, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

La notion de « réfugié » est définie par l’article 2, point f) de ladite loi comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner, et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 45 ».

L’octroi du statut de réfugié est notamment soumis à la triple condition que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2, point f) de la loi du 18 décembre 2015, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 391 et 402 de la loi du 18 décembre 2015, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles ne sont à qualifier comme acteurs que dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 40 de la loi du 18 décembre 2015 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

S’agissant du statut conféré par la protection subsidiaire, aux termes de l’article 2, point g) de la loi du 18 décembre 2015, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays », l’article 48 de la même loi énumérant, en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution ; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays 1 « Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves peuvent être :

a) l’Etat ;

b) des partis ou des organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci ;

c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves. ».

2 « (1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par :

a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.

(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.

(3) Lorsqu’il détermine si une organisation internationale contrôle un Etat ou une partie importante de son territoire et si elle fournit une protection au sens du paragraphe (2), le ministre tient compte des orientations éventuellement données par les actes du Conseil de l’Union européenne en la matière. ».

8d’origine ; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Il suit de ces dispositions, ensemble celles des articles 39 et 40 de la même loi cités ci-avant, que l’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d’application de l’article 48 précité de la loi du 18 décembre 2015, à savoir qu’ils répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c), précitées, de l’article 48, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi.

Les conditions d’octroi du statut de réfugié, respectivement de celui conféré par la protection subsidiaire devant être réunies cumulativement, le fait que l’une d’elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier du statut de réfugié, respectivement de la protection subsidiaire.

Il y a ensuite lieu de préciser que dans la présente matière, le juge administratif doit procéder à l’évaluation de la situation personnelle du demandeur, tout en prenant en considération la situation telle qu’elle se présente à l’heure actuelle dans le pays de provenance.

Or, l’analyse de la pertinence des faits invoqués, au regard des conditions d’octroi d’une protection internationale rappelées ci-avant, nécessite en premier lieu d’apprécier la valeur des éléments de preuve et de vérifier la crédibilité du récit du demandeur.

A cet égard, la soussignée précise que l’examen de la crédibilité du récit d’un demandeur d’asile constitue une étape nécessaire pour pouvoir répondre à la question si ce dernier a ou non des raisons de craindre d’être persécuté du fait de l’un des motifs prévus par l’article 2, point f) de la loi du 18 décembre 2015, ou risque de subir des atteintes graves au sens de l’article 48 de la même loi3.

Il s’ensuit qu’il appartient à la soussignée de se prononcer en premier lieu sur la question de la crédibilité du récit du demandeur, d’autant plus qu’en l’espèce, c’est la crédibilité générale dudit récit qui est mise en doute par la partie étatique, influant nécessairement sur l’appréciation du caractère manifestement infondé ou non des différents volets du recours dont la soussignée est saisie.

A cet égard, il y a lieu de rappeler que si, comme en l’espèce, des éléments de preuve manquent pour étayer les déclarations du demandeur de protection internationale, celui-ci doit bénéficier du doute en application de l’article 37, paragraphe (5) de la loi du 18 décembre 2015, si, de manière générale, son récit peut être considéré comme crédible, s’il s’est réellement efforcé d’étayer sa demande, s’il a livré tous les éléments dont il disposait et si ses déclarations sont cohérentes et ne sont pas en contradiction avec l’information générale et spécifique disponible, le principe du bénéfice du doute étant, en droit des réfugiés, d’une très grande importance alors qu’il est souvent impossible pour les réfugiés d’apporter des preuves formelles à l’appui de leur demande de protection internationale et de leur crainte de persécution ou d’atteintes graves4.

3 Trib. adm., 27 novembre 2006, n° 21556 du rôle, Pas. adm. 2024, V° Etrangers, n° 151 et les autres références y citées.

4 Trib. adm. 16 avril 2008, n° 23855, Pas. adm. 2024, V° Etrangers, n° 142 et les autres références y citées.

9Or, la soussignée partage en l’espèce les doutes du ministre quant à la crédibilité du récit de Monsieur (A) et ce, plus particulièrement, quant à la réalité d’une conversion à l’Athéisme de ce dernier ainsi que quant à l’existence d’un conflit familial dans son chef sur base de ce motif.

En effet, dans la mesure où la demande de protection internationale de l’intéressé est motivée par sa crainte de faire l’objet de représailles de la part de la population marocaine ainsi que de ses membres de famille en raison de sa conversion à l’Athéisme avant son départ en 2012 ou 2013 du Maroc, ladite conversion constitue nécessairement la pierre angulaire de son récit, de sorte que la crédibilité de cet élément affecte ipso facto la crédibilité globale de son récit.

A cet égard, il convient d’abord de relever, à l’instar du délégué du gouvernement, que face aux multiples incohérences et contradictions a priori valablement mises en avant par le ministre, la requête introductive d’instance du demandeur reste en grande partie muette quant aux problèmes de crédibilité ainsi soulevés. En effet, mis à part l’affirmation, tel que relevé ci-

avant non-fondée, selon laquelle les faits invoqués à la base de sa demande de protection internationale n’auraient pas été analysés correctement, qu’il aurait fait ses déclarations dans des circonstances de détresse et que celles-ci ne seraient pas contradictoires mais complémentaires, le demandeur ne prend nullement position quant aux problèmes de cohérence relevés par l’autorité ministérielle.

En ce qui concerne plus particulièrement la crédibilité du récit du demandeur relative à la réalité d’une conversion à l’Athéisme dans son chef, la soussignée constate que le demandeur ne conteste non seulement pas, tel que relevé par le ministre, d’avoir, au cours de l’année 2022, procédé sur son compte Facebook à diverses publications en faveur de la religion musulmane, mais reste encore en défaut de prendre une quelconque position par rapport aux interrogations valablement émises par le ministre en quelle mesure des telles publications seraient compatibles avec ses affirmations d’avoir converti à l’Athéisme en 2012 ou 2013.

Or, c’est manifestement à bon droit que le ministre a pu estimer que de telles publications sont a priori fondamentalement incompatibles avec le comportement d’une personne ayant converti à l’Athéisme et qui « ne crois en rien, seulement à la science », tel qu’affirmé par le demandeur dans le cadre de son entretien sur les motifs à la base de sa demande de protection internationale.5 Faute pour le demandeur d’avoir utilement réfuté cette incohérence, la soussignée se doit de constater que c’est manifestement à bon droit que le ministre a retenu un défaut de crédibilité en ce qui concerne la réalité d’une prétendue conversion à l’Athéisme dans le chef de Monsieur (A).

Ce même constat s’impose en ce qui concerne les doutes émis par le ministre relatifs à la réalité d’un conflit familial dans le chef de l’intéressé en raison de sa prétendue conversion à l’Athéisme, le ministre relevant plus particulièrement qu’il déduirait d’un article de presse au sujet d’un incendie à … en Italie dans lequel seraient mentionnés tant un dénommé (A), nom du demandeur, qu’un dénommé (C), nom que porterait son frère d’après les propres affirmations de l’intéressé, que le demandeur aurait vécu en Italie dans la même ville que son frère et sa mère, la soussignée relevant en outre qu’il ressort également du rapport de l’audition 5 Page 2 du rapport d’entretien.

10de police de Monsieur (A) qu’il aurait vécu plusieurs années à … en Italie6. Faute pour le demandeur d’avoir, dans le cadre de sa requête introductive d’instance, pris position quant à ces doutes, la soussignée rejoint la partie étatique dans ses doutes quant à l’affirmation de Monsieur (A) d’avoir vécu dans une autre ville en Italie que sa mère et son frère. Il s’ensuit que c’est manifestement à bon droit que le ministre a estimé que l’affirmation du demandeur d’avoir dû fuir son pays d’origine pour échapper à ses membres de famille lesquels n’accepteraient pas sa conversion à l’Athéisme n’est pas compatible avec son comportement de s’installer ensuite en Italie dans la même ville dans laquelle résident des membres de famille qu’il prétend avoir dû fuir.

Il s’ensuit que la crédibilité quant à l’existence d’un conflit familial dans son chef sur base d’une prétendue conversion à l’Athéisme est également manifestement ébranlée.

Ce constat n’est pas contredit par les développements du demandeur par rapport aux circonstances de détresse dans lesquelles il se serait trouvé lors de son arrivée au Luxembourg, respectivement lors de son entretien sur les motifs à la base de sa demande de protection internationale, alors que s’il est vrai qu’un état de détresse où la vulnérabilité d’un demandeur d’asile peut affecter la chronologie et la cohérence de son récit, eu égard au vécu personnel et aux événements traumatiques qu’il a pu subir lors de son parcours migratoire, une telle prétendue vulnérabilité ne peut, comme en l’espèce, être invoquée pour contrer le manque flagrant de sincérité du récit de celui-ci.

La soussignée constate dès lors de tout ce qui précède et sans qu’il n’y ait besoin de statuer plus en avant et notamment sur les autres incohérences relevées par le ministre, tel que le comportement général du demandeur depuis qu’il a quitté son pays d’origine il y a une douzaine d’années, que la crédibilité globale de son récit est manifestement ébranlée et que Monsieur (A) n’a soulevé que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale, de sorte que les conditions pour l’application de l’article 27, paragraphe (1), point a) de la loi du 18 décembre 2015 sont remplies en l’espèce.

Il s’ensuit que le recours en ce qu’il est dirigé contre la décision du ministre de statuer dans le cadre d’une procédure accélérée est à déclarer manifestement infondé.

B) Quant aux recours en réformation dirigés contre la décision du ministre du 5 mars 2025 de refuser l’octroi d’une protection internationale En ce qui concerne le volet du recours dirigé contre le refus d’octroi d’une protection internationale, la soussignée vient ci-avant de retenir, dans le cadre de l’analyse du recours dirigé à l’encontre de la décision du ministre de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, que le demandeur n’a soulevé que des faits sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale et que, dès lors, ledit récit ne saurait, de toute évidence, justifier ni l’octroi du statut de réfugié ni l’octroi de la protection subsidiaire. Etant donné que dans le cadre du présent recours dirigé à l’encontre du refus d’octroi d’un statut de protection internationale, la soussignée ne s’est pas vue soumettre d’éléments lui permettant de se départir de cette conclusion, le recours en question est, lui aussi, 6 « […] J’ai vécu environ 12 ans à … et à …. ».

11à rejeter pour être manifestement infondé et le demandeur est à débouter de sa demande de protection internationale.

2) Quant au recours tendant à la réformation de la décision ministérielle portant ordre de quitter le territoire Quant à la décision portant ordre de quitter le territoire, il convient de relever qu’aux termes de l’article 34, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, « une décision du ministre vaut décision de retour. […] ». En vertu de l’article 2, point q) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire ». Si le législateur n’a pas expressément précisé que la décision du ministre visée à l’article 34, paragraphe (2), précité, est une décision négative, il y a lieu d’admettre, sous peine de vider la disposition légale afférente de tout sens, que sont visées les décisions négatives du ministre. Il suit dès lors des dispositions qui précèdent que l’ordre de quitter est la conséquence automatique du refus de protection internationale.

Dans la mesure où la soussignée vient de retenir que le recours dirigé contre le refus d’une protection internationale est manifestement infondé, et que c’est partant à juste titre que le ministre a rejeté la demande de protection internationale du demandeur, impliquant qu’il a, à bon droit, pu retenir que le retour de ce dernier au Maroc ne l’expose pas à des conséquences graves, il a également valablement pu assortir cette décision d’un ordre de quitter le territoire.

Il s’ensuit que le recours dirigé contre l’ordre de quitter le territoire est à son tour à rejeter comme étant manifestement infondé.

Par ces motifs, Le premier juge siégeant en remplacement du premier vice-président présidant la cinquième chambre du tribunal administratif, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 5 mars 2025 de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, contre celle portant refus d’une protection internationale, ainsi que contre celle portant ordre de quitter le territoire ;

au fond, déclare le recours dirigé contre ces trois décisions manifestement infondé et en déboute ;

déboute le demandeur de sa demande de protection internationale ;

condamne le demandeur aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 16 avril 2025, par la soussignée, Laura Urbany, premier juge au tribunal administratif, en présence du greffier Lejila Adrovic.

12s. Lejila Adrovic s. Laura Urbany Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 17 avril 2025 Le greffier du tribunal administratif 13


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52563
Date de la décision : 16/04/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2025-04-16;52563 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award