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09/04/2025 | LUXEMBOURG | N°52562

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 09 avril 2025, 52562


Tribunal administratif N° 52562 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:52562 5e chambre Inscrit le 20 mars 2025 Audience publique du 9 avril 2025 Recours formé par Monsieur (A), …, contre des décisions du ministre des Affaires intérieures en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 52562 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 20 mars 2025 par Maître Hugo Manuel DELGADO D

IAS, avocat à la Cour, assisté de Maître Alfen MIROUKA MIROUKA, avocat, tous les de...

Tribunal administratif N° 52562 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:52562 5e chambre Inscrit le 20 mars 2025 Audience publique du 9 avril 2025 Recours formé par Monsieur (A), …, contre des décisions du ministre des Affaires intérieures en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 52562 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 20 mars 2025 par Maître Hugo Manuel DELGADO DIAS, avocat à la Cour, assisté de Maître Alfen MIROUKA MIROUKA, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), déclarant être né le … à … (Cameroun) et être de nationalité camerounaise, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation de la décision du ministre des Affaires intérieures du 5 mars 2025 de recourir à la procédure accélérée, de celle portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 28 mars 2025 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Le vice-président, en remplacement du président de la cinquième chambre du tribunal administratif, entendu en son rapport, ainsi que Maître Alfen MIROUKA MIROUKA, en remplacement de Maître Hugo Manuel DELGADO DIAS, et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique de ce jour.

Le 20 septembre 2023, Monsieur (A) introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, entretemps devenu le ministère des Affaires intérieures, direction générale de l’Immigration, désigné ci-

après par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-

après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Le même jour, Monsieur (A) fut entendu par un agent de la police grand-ducale, service de police judiciaire, section criminalité organisée, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg. Il s’avéra à cette occasion, suite à une recherche effectuée dans la base de données EURODAC, que Monsieur (A) avait franchi illégalement la frontière italienne le 13 août 2023 sans y introduire une demande de protection internationale.

1Par courrier du 20 septembre 2023, le ministre de l’Immigration et de l’Asile informa Monsieur (A) que la direction de l’Immigration disposerait de toutes les informations pertinentes pour déterminer l’Etat membre responsable pour le traitement de sa demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après désigné par le « règlement Dublin III ».

Par arrêté du 20 septembre 2023, notifié à l’intéressé en mains propres le même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile assigna Monsieur (A) à résidence à la structure d’hébergement d’urgence du Kirchberg pour une durée de trois mois, assignation à résidence qui fut prorogée les 20 décembre 2023 et 11 mars et 5 juin 2024 jusqu’au 8 mars, 7 juin, respectivement 6 septembre 2024, pour être rapportée le 6 juin 2024.

Le 10 octobre 2023, les autorités luxembourgeoises adressèrent à leurs homologues italiens une demande de prise en charge de Monsieur (A) sur base de l’article 13, paragraphe (1) du règlement Dublin III.

Par courrier du 13 décembre 2023, le ministre des Affaires intérieurs, entretemps en charge du dossier, désigné ci-après par « le ministre », informa les autorités italiennes qu’à défaut de réponse, l’Italie serait considérée comme ayant tacitement accepté la prise en charge de Monsieur (A) le 11 décembre 2023, en application de l’article 22, paragraphe (7) du règlement Dublin III.

Par courrier du 13 juin 2024, le ministre informa Monsieur (A) que le Grand-Duché de Luxembourg était devenu responsable pour l’examen de sa demande de protection internationale en vertu des dispositions de l’article 29, paragraphe (2) du règlement Dublin III.

Le 30 janvier 2025, Monsieur (A) fut entendu par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 5 mars 2025, notifiée à l’intéressé par courrier recommandé expédié le lendemain, le ministre informa Monsieur (A) qu’il avait statué sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée en se basant sur les dispositions de l’article 27, paragraphe (1), sous a) et c) de la loi du 18 décembre 2015 et que sa demande avait été refusée comme non fondée, tout en lui ordonnant de quitter le territoire.

Le ministre reprocha tout d’abord à Monsieur (A) d’avoir sciemment menti aux autorités luxembourgeoises lors de son arrivée au Luxembourg en ce qui concerne son identité et plus précisément en ce qui concerne son âge, en présentant de fausses indications dans le but d’influencer la décision dans un sens défavorable, à savoir afin de se faire passer pour un mineur non accompagné et de profiter ainsi des avantages procéduraux offerts à de telles personnes vulnérables. Le ministre conclut ensuite que les conditions d’une protection internationale ne seraient pas remplies dans le chef de Monsieur (A). Quant à ses problèmes familiaux invoqués, à savoir le fait qu’il aurait été victime de menaces de mort de la part des membres de sa famille au motif qu’en 2016, il aurait hérité des terrains de sa défunte mère et que des policiers l’auraient maltraité après que ses oncles et tantes se seraient adressés à eux, le ministre, après avoir constaté que ce conflit se situerait dans un contexte familial d’ordre privé, retint que les craintes invoquées à cet égard ne revêtiraient pas un degré de gravité 2suffisant pour justifier l’octroi dans son chef du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ci-après désignée par « la Convention de Genève », et de la loi du 18 décembre 2015. Il ajouta que dans la mesure où les différents problèmes liés à ses membres de famille seraient des actes émanant de personnes privées, ceux-

ci ne pourraient être considérés comme fondant une crainte légitime uniquement en cas de défaut de protection de la part des autorités camerounaises, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. Quant au refus de lui accorder le statut conféré par la protection subsidiaire, le ministre constata que Monsieur (A) invoquerait les mêmes motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié, tout en retenant qu’il resterait en défaut de faire état d’un risque réel de faire l’objet, en cas de retour dans son pays d’origine, d’atteintes graves au sens de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015, respectivement que les autorités camerounaises ne seraient pas en mesure de lui accorder une protection.

Il résuma les déclarations de Monsieur (A) comme suit : […] Il ressort du résultat de votre dossier administratif et plus précisément des recherches effectuées dans la base de données « Eurodac » le jour de l’introduction de votre demande que vous avez franchi de manière irrégulière la frontière italienne, à Lampedusa e Linosa, en date du 13 août 2023 sans pour autant y introduire une demande de protection internationale.

Partant, une demande de prise en charge a été adressée aux autorités italiennes de la part des autorités luxembourgeoises en date du 10 octobre 2023. La prise en charge fut considérée comme tacitement acceptée le 11 décembre 2023.

Dans la mesure où la procédure de transfert n’a pas pu être menée à bien dans les délais légalement prévus par le règlement Dublin III, les autorités luxembourgeoises sont devenues responsables pour l’examen et le traitement de votre demande de protection internationale en date du 12 juin 2024.

En date du 30 janvier 2025, un entretien sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale a été mené avec un agent ministériel.

2. Quant aux motifs de fuite invoqués à la base de votre demande de protection internationale Vous déclarez être de nationalité camerounaise, d’ethnie Bamiliké, de confession chrétienne et être né le … à …. Convié à expliquer pourquoi vous avez initialement prétendu être âgé de 17 ans alors qu’auprès du Service de Police Judiciaire, vous avez présenté une photo de votre acte naissance sur votre téléphone qui indique que vous êtes né le …, vous expliquez que « quand j’étais ici à la gare à Luxembourg, on m’a dit que je devais dire que j’étais mineur pour être logé, et pour être pris en charge…donc, j’ai menti » (p.2/11 de votre rapport d’entretien).

En cas de retour au Cameroun, vous craindriez pour votre intégrité physique en indiquant que « si je retourne au Cameroun, je vais vivre dans la rue, je n’ai plus personne au Cameroun. Et c’est difficile pour trouver du travail ou étudier » (p.7/11 de votre rapport d’entretien).

En effet, concernant les raisons vous ayant poussé à quitter votre pays d’origine, vous faites état de soucis liés à un problème d’héritage.

3Dans ce contexte, vous expliquez que « ma mère mourante [décédée en 2010], elle m’a laissée des terres [vers 2016] à …, et des maisons à …. Ça a causé un grand problème, car mes oncles et mes tantes voulaient les récupérer. Et je n’étais pas d’avis de leur laisser ce qui m’appartient. J’ai eu des menaces de mes oncles, de mes tantes » (p.7/11 de votre rapport d’entretien).

Vous poursuivez vos déclarations selon lesquelles ces derniers se seraient adressés à la police et celle-ci vous aurait « torturé, tabassé, ils m’ont cassé la main » en 2017 (p.7/11 de votre rapport d’entretien). Vous auriez ensuite passé un mois à l’hôpital.

Vous n’avez pas porté plainte au motif que vous estimez que le police serait corrompue.

Votre tante « Immaculée » vous aurait donc conseillé de quitter Douala et vous auriez résidé par la suite à Ramenda de juin 2017 jusqu’à 2020, date à laquelle vous seriez parti vivre à Sangmelila jusqu’à votre départ définitif « en 2021…peut-être en septembre ou août » (p.3/11 de votre rapport d’entretien). Vous auriez ensuite passé deux ans en Tunisie avant de vous rendre en Italie où vous seriez resté pendant une semaine. Vous auriez ensuite passé approximativement deux semaines en France. Vous déclarez être arrivé au Luxembourg en date du 18 septembre 2023.

A l’appui de votre demande de protection internationale et temporaire, vous présentez une copie de votre acte de naissance. […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 20 mars 2025, Monsieur (A) a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision du ministre du 5 mars 2025 d’opter pour la procédure accélérée, de celle du même jour ayant refusé de faire droit à sa demande de protection internationale, et de l’ordre de quitter le territoire prononcé à son encontre.

Etant donné que l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions du ministre de statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, contre les décisions de refus d’une demande de protection internationale prises dans ce cadre et contre l’ordre de quitter le territoire prononcé dans ce contexte, et attribue compétence au président de chambre ou au juge qui le remplace pour connaître de ce recours, la soussignée est compétente pour connaître du recours en réformation dirigé contre les décisions du ministre du 5 mars 2025, telles que déférées, recours qui est encore à déclarer recevable pour avoir, par ailleurs, été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours et en fait, le demandeur explique être de nationalité camerounaise, d’ethnie Bamiléké, de confession chrétienne, et être né le … à … au Cameroun.

Il continue en expliquant qu’il aurait fait l’objet de persécutions régulières et continues d’ordre familial en lien avec un litige foncier de la part des membres de sa famille, respectivement de ses oncles. Il donne à considérer qu’il aurait provisoirement trouvé refuge dans la ville de … chez une amie de sa tante, mais qu’en sa qualité de « victime collatérale » de la crise anglophone dans son pays natal, respectivement de la « guerre d’Ambazonie » laquelle opposerait les autorités gouvernementales aux mouvements sécessionnistes anglophones, il aurait été contraint d’aller vivre dans la rue à Sangmélima, dans le dénuement le plus complet. Ayant été désespéré et craignant pour sa vie, il aurait décidé de quitter son pays d’origine en 2020 en direction de l’Europe pour y trouver refuge en passant par le Nigeria, 4le Niger, l’Algérie, la Tunisie, puis l’Italie et la France pour enfin arriver de manière « fortuite » au Grand-Duché de Luxembourg.

En droit, le demandeur avance qu’il aurait été persécuté par les membres de sa famille, respectivement par ses oncles pour un litige relatif à un héritage foncier, tout en soulignant que ceux-ci auraient la capacité de corrompre les autorités judiciaires selon leur bon vouloir. Il serait, en effet, de notoriété publique que les administrations camerounaises seraient corrompues, le demandeur se référant dans ce contexte à un article de presse intitulé « Actualités Cameroun : Crise Anglophone : Roland Ewane, sous-prefet d’Idabato libéré par les séparatistes anglophones : Cameron News », ainsi qu’à deux publications sur les sites internet transparency.org et wikipedia.org. En craignant pour sa vie, il aurait été contraint de changer de localité pour s’établir à … au Cameroun, auprès d’une amie de sa tante, le demandeur réitérant qu’en raison des troubles dans la région et notamment de la « guerre d’Ambazonie », il n’aurait pas pu continuer à séjourner dans cette zone de conflit armé sans risquer sa vie.

Au vu de ces éléments, il estime que son récit serait crédible et que le ministre aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.

Quant à l’application de la procédure accélérée et plus particulièrement au reproche du ministre selon lequel il aurait voulu tromper les autorités compétentes luxembourgeoises, le demandeur avance qu’un tel procédé témoignerait et illustrerait en réalité une « pratique violente voire hostile » qui aurait pour finalité de nier la souffrance réelle et les traumatismes vécus par lui. Il donne à considérer que sa « méprise » serait fondée sur des informations manifestement erronées « reçues par des gens dans la rue », tout en soulignant son état de désespérance à son arrivée au Luxembourg, sans issue, dans un pays où il aurait presque tout ignoré.

Il se prévaut d’un rapport du bureau européen d’appui en matière d’asile (« EASO ») publié en 2018 duquel il se dégagerait qu’il serait possible, en raison du caractère traumatisant des évènements vécus par un demandeur de protection internationale, que celui-ci fasse des déclarations contradictoires. Or, suivant ce rapport, il appartiendrait à la juridiction saisie d’évaluer l’impact des éventuelles contradictions ou omissions sur la crédibilité des déclarations du demandeur en question concernant les faits matériels, ledit rapport préciserait encore que les demandeurs de protection internationale ne seraient pas toujours en mesure d’avoir des connaissances détaillées ou de conserver des souvenirs exacts d’éléments tels que les heures, les dates ou les évènements.

Le demandeur fait valoir qu’il aurait de manière spontanée et de bonne foi décliné sa véritable identité auprès des autorités en charge de sa demande de protection internationale, de sorte que le ministre ne pourrait lui opposer une volonté délibérée d’induire en erreur les autorités compétentes luxembourgeoises.

Il estime qu’il devrait partant bénéficier du doute en application de l’article 37, paragraphe (5) de la loi du 18 décembre 2015.

Le demandeur reproche ensuite un détournement de procédure dans le chef du ministre pour avoir recouru à la procédure accélérée en application de l’article 27 de la loi de 2015 en dehors des délais légaux en date du 10 octobre 2023 et en « l’absence d’opportunité véritable ».

5Quant au refus du ministre de lui accorder le statut de réfugié, le demandeur, après avoir cité les articles 2, point f) et 42 de la loi du 18 décembre 2015 et 1er A, 2 de la Convention de Genève, reproche à celui-ci de remettre en cause la réalité des persécutions subies par lui au motif que ces dernières seraient non conformes aux critères de fond définis à l’article 2 point f) de la loi du 18 décembre 2015. Il rappelle à cet égard qu’il aurait fait l’objet de persécutions aussi bien d’ordre familial que d’institutions de la république camerounaise, tout en insistant sur le fait qu’il aurait utilement documenté les persécutions de la part des membres de sa famille, respectivement de ses oncles. Il met en exergue qu’eu égard à l’« arsenal législatif répressif au Cameroun contre la corruption », il devrait être constaté que la pratique de la corruption serait encrée et persistante dans son pays d’origine. A cela s’ajouterait le fait que les institutions camerounaises ne pourraient lui accorder une protection fiable contre les persécutions exercées par ses oncles et de manière générale contre l’insécurité dans ledit pays.

En ce qui concerne le reproche du ministre ayant trait au fait qu’il n’aurait pas introduit de demande de protection internationale en Italie, dès son arrivée dans l’espace Schengen, il fait valoir que l’Italie serait connue pour ses défaillances systémiques dans le traitement et l’accueil des demandeurs de protection internationales, tout en se référant à cet égard à un jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 octobre 2021, n° 2108257.

Il réitère son argumentation selon laquelle il devrait bénéficier du doute en application de l’article 37, paragraphe (5) de la loi du 18 décembre 2015 lequel demeurerait un principe fondamental en matière de droit des réfugiés, alors qu’il serait souvent impossible pour ceux-ci d’apporter des preuves formelles à l’appui de leur demande de protection internationale et de leur crainte de persécutions ou d’atteintes graves.

Il s’ensuivrait que son récit serait à considérer comme étant crédible de manière générale, alors qu’il se serait efforcé d’étayer sa demande en livrant tous les éléments dont il aurait disposé et que ses déclarations seraient cohérentes et pas en contradiction avec « l’information générale spécifique et disponible ».

Le demandeur rappelle ensuite qu’il aurait dû quitter son pays d’origine en raison, d’une part, des persécutions subies de la part des membres de sa famille et, d’autre part, par l’impossibilité de trouver refuge dans une autre région en raison du conflit armé qui y existerait.

Tout en rappelant qu’il serait arrivé au Grand-Duché de Luxembourg de manière « fortuite » et en soulignant qu’il aurait tout perdu dans son pays d’origine en le quittant dans une « relative précipitation », il reproche au ministre d’avoir commis une erreur d’appréciation s’agissant de sa situation personnelle.

Le demandeur se prévaut ensuite de l’article 14 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme (« DUDH ») lequel garantirait à toute personne faisant l’objet d’une persécution, le droit de chercher l’asile et de bénéficier de l’asile dans d’autres pays. Or, le Cameroun serait actuellement un pays dans lequel il aurait des craintes fondées pour sa vie et qui ne serait au demeurant pas mentionné sur la liste des pays d’origine sûrs au sens de la loi du 18 décembre 2015, « issue du règlement grand-ducal en date du 21 décembre 2007 ». Dès lors, le fait de lui refuser l’octroi du statut de réfugié et de le forcer à retourner dans un pays où la « condition de vie des populations vulnérables » ne serait pas garantie constituerait manifestement une atteinte à ses droits fondamentaux.

6Il s’ensuivrait que son récit devrait être considéré comme étant crédible de manière générale alors que ses déclarations seraient cohérentes avec l’information générale, de sorte qu’il devrait bénéficier du principe du doute, prémentionné.

Il conclut qu’il se dégagerait des éléments développés ci-avant qu’il se trouverait dans une « situation de débouté du droit d’asile » devant retourner au Cameroun, de sorte qu’il risquerait à l’évidence de subir des persécutions sur le fondement de l’un des critères prévus par la Convention de Genève, laquelle disposerait en substance qu’aucun des Etats contractants ne pourrait expulser ou refouler, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où la vie ou la liberté de celui-ci seraient menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.

Par conséquent, la décision du ministre déférée serait à réformer et un statut de réfugié devrait lui être accordé.

Quant au refus du ministre de lui accorder le statut conféré par la protection subsidiaire, le demandeur, après avoir cité les articles 4.3 de directive 2011/95/UE du Parlement Européen du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte), et 2, point g) de la loi du 18 décembre 2015, soutient que le bénéfice dudit statut serait soumis à la double condition que les actes invoqués soient qualifiés d’atteintes graves au sens de l’article 48 de la loi du 18 décembre 20105 et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens de l’article 39 de cette même loi.

En se référant à un arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme (« CourEDH ») dans une affaire Labita c. Italie, dans le cadre de laquelle celle-ci aurait rappelé l’interdiction absolue de la torture ou des peines ou traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (« CEDH »), il fait valoir que les raisons plus amplement développées dans le cadre du volet ayant trait au refus ministériel de lui octroyer le statut de réfugié justifieraient également dans son chef l’octroi d’un statut conféré par la protection subsidiaire puisqu’il devrait être admis qu’il encourrait des risques sérieux de subir des atteintes graves au sens de la loi du 18 décembre 2015 en cas de retour dans son pays d’origine, ceci notamment au vu du fait que « toutes ses activités [seraient] désormais clauses dans le pays ».

Il met en avant qu’il se serait parfaitement intégré dans la société luxembourgeoise et qu’il reconnaîtrait les valeurs d’intégrité, de respect, de tolérance et de liberté portées par le Luxembourg.

Tout en soulignant de nouveau le fait qu’en tant que demandeur de protection internationale débouté, il risquerait sa vie en cas de retour au Cameroun au vu de la situation économique, politique et humanitaire de plus en plus instable dans ce pays, il conclut que l’ensemble des conditions pour pouvoir bénéficier du statut conféré par la protection subsidiaire seraient remplies en l’espèce, de sorte que la décision ministérielle déférée serait à réformer.

7Quant à la possibilité d’une fuite interne, le demandeur soutient que celle-ci ne saurait prospérer qu’à la double condition, d’une part, de l’absence dans une partie du pays d’origine du demandeur de protection internationale de toute raison de craindre d’être persécuté, respectivement de subir des atteintes graves, et, d’autre part, de la présence de raisons permettant au ministre d’estimer que l’intéressé peut sereinement rester dans cette partie du pays. Il appartiendrait dès lors au ministre d’identifier une zone sûre, accessible tant en pratique que légalement pour lui, pour ensuite, une fois cette zone dûment identifiée, procéder à l’examen de la protection disponible contre la persécution et examiner le caractère pertinent et raisonnable de l’alternative proposée en fonction de son profil.

Or, en l’espèce, le ministre serait resté en défaut d’identifier une zone dans son pays d’origine à l’abris des pratiques d’harcèlements et des persécutions, le demandeur insistant sur le fait que ses oncles auraient la capacité de « recourir à la corruption » sur l’ensemble du territoire camerounais et ainsi porter atteinte à son intégrité physique.

Quant à l’ordre de quitter le territoire, le demandeur, après avoir rappelé que celui-ci serait la conséquence automatique du refus d’octroi d’une protection internationale, il estime que dans la mesure où un statut de protection internationale devrait lui être accordé, l’ordre de quitter le territoire devrait, à son tour, encourir la réformation.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours en ses trois volets.

Aux termes de l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, « Contre la décision du ministre de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée et de la décision de refus de la demande de protection internationale prise dans ce cadre, de même que contre l’ordre de quitter le territoire, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Le recours contre ces trois décisions doit faire l’objet d’une seule requête introductive, sous peine d’irrecevabilité du recours séparé. Il doit être introduit dans un délai de quinze jours à partir de la notification.

Le président de chambre ou le juge qui le remplace statue dans le mois de l’introduction de la requête. Ce délai est suspendu entre le 16 juillet et le 15 septembre, sans préjudice de la faculté du juge de statuer dans un délai plus rapproché. Il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du président de chambre ou du juge qui le remplace n’est pas susceptible d’appel.

Si le président de chambre ou le juge qui le remplace estime que le recours est manifestement infondé, il déboute le demandeur de sa demande de protection internationale.

Si, par contre, il estime que le recours n’est pas manifestement infondé, il renvoie l’affaire devant le tribunal administratif pour y statuer ».

Il ressort de cette disposition qu’il appartient au magistrat, siégeant en tant que juge unique, d’apprécier si le recours est manifestement infondé. Dans la négative, le recours est renvoyé devant le tribunal administratif siégeant en composition collégiale pour y statuer.

La soussignée constate de prime abord que ni le texte légal ni d’ailleurs les travaux parlementaires afférents ne contiennent de définition de ce qu’il convient d’entendre par « recours manifestement infondé ».

Il appartient dès lors à la soussignée, saisie d’un recours basé sur la disposition légale citée ci-avant, de définir ce qu’il convient d’entendre par un recours « manifestement infondé » et de déterminer, en conséquence, la portée de sa propre analyse.

8 Il convient de prime abord de relever que l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015 dispose que l’affaire est renvoyée ou non devant le tribunal administratif selon que le recours est ou n’est pas manifestement infondé. Comme le législateur s’est référé au « recours », c’est-à-dire au recours contentieux, en d’autres termes à la requête introductive d’instance, et non pas à la demande de protection internationale en tant que telle, la notion de « manifestement infondé » est à apprécier par rapport aux moyens présentés à l’appui du recours, englobant toutefois nécessairement le récit du demandeur tel qu’il a été présenté à l’appui de sa demande et consigné dans le cadre de son rapport d’audition.

Le recours est à qualifier de manifestement infondé si le rejet des différents moyens invoqués à son appui s’impose de manière évidente. En d’autres termes, le magistrat siégeant en tant que juge unique ne doit pas ressentir le moindre doute que les critiques soulevées par le demandeur à l’encontre des décisions déférées sont visiblement dénuées de tout fondement.

Dans cet ordre d’idées, il convient d’ajouter que dans l’hypothèse où un recours s’avère ne pas être manifestement infondé, cette conclusion n’implique pas pour autant que le recours soit nécessairement fondé. En effet, en application de l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, la seule conséquence de cette conclusion est le renvoi du recours par le président de chambre ou le juge qui le remplace devant une composition collégiale du tribunal administratif pour statuer sur ledit recours.

1) Quant au recours tendant à la réformation de la décision du ministre de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée A titre liminaire, la soussignée est tout d’abord amenée à rejeter le reproche formulé par le demandeur suivant lequel le ministre aurait fait une analyse erronée de sa situation personnelle et individuelle tant en légalité qu’en opportunité. En effet, il ressort du rapport d’audition du demandeur qu’il a été invité à exposer les raisons pour lesquelles il avait sollicité une protection internationale au Luxembourg, ainsi que les raisons de son départ de son pays d’origine, l’agent ministériel chargé de son audition l’ayant plus particulièrement interrogé sur les problèmes qu’il aurait personnellement rencontrés au Cameroun, ainsi que sur les persécutions et atteintes graves qu’il y aurait subies. Le ministre a, quant à lui, ensuite procédé à un examen approprié en fait et en droit des déclarations faites par Monsieur (A) au cours de son audition en motivant tant sa décision de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale de l’intéressé dans le cadre d’une procédure accélérée que celle portant refus d’une protection internationale dans son chef.

En ce qui concerne ensuite le reproche selon lequel le ministre aurait commis un « détournement de procédure » pour avoir fait application de la procédure accélérée prévue par l’article 27 de la loi du 18 décembre 2015, alors que celui-ci aurait été « dans l’impossibilité d’y recourir initialement endéans les délais légaux en date du 10 octobre 2023 » pour conclure ensuite à une « absence d’opportunité véritable de recourir à une telle procédure », il convient de relever que l’article 27, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015 dispose que : « Le ministre prend sa décision au plus tard dans un délai de deux mois à partir du jour où il apparaît que le demandeur tombe sous un des cas prévus au paragraphe (1) qui précède. Sans préjudice des délais prévus à l’article 26, ce délai peut être dépassé lorsque cela est nécessaire pour assurer un examen approprié et exhaustif de la demande de protection internationale. ».

Il résulte de la disposition légale qui précède que le délai imparti au ministre pour prendre une décision dans le cadre d’une procédure accélérée est a priori de deux mois à 9compter du jour où il devient manifeste qu’un demandeur de protection internationale tombe dans un des cas prévus à l’article 27, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015.

Il échet à cet égard de relever que le délai de deux mois tel que prévu à l’article 27, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015 commence à courir à partir du moment où le ministre dispose de la globalité des motifs invoqués par un demandeur de protection internationale, c’est-à-dire à la fin de l’entretien, respectivement de la relecture de l’entretien de celui-ci, étant précisé que pour savoir si un demandeur de protection internationale tombe dans l’un de ces cas de figure prévus à l’article 27, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, il est nécessaire d’avoir connaissance de l’ensemble des éléments à la base de la demande de celui-ci. Ce n’est cependant que lors de l’entretien auprès de la direction de l’Immigration, tel que prévu à l’article 13 de la loi du 18 décembre 2015, que le demandeur de protection internationale a la possibilité et même l’obligation d’exposer l’ensemble des faits à la base de sa demande1.

En l’espèce, il est constant en cause que Monsieur (A) a introduit sa demande de protection internationale au Luxembourg le 20 septembre 2023, que les autorités luxembourgeoises ont adressé aux autorités italiennes une demande de prise en charge le 10 octobre 2023, que le Luxembourg n’est devenu responsable de cette demande que le 11, respectivement le 12 juin 2024 et que l’entretien sur les motifs de fuite du demandeur n’a eu lieu que le 30 janvier 2025. Force est dès lors de constater que le ministre n’a pu décider de l’opportunité de l’application de la procédure accélérée prévue par l’article 27 de la loi du 18 décembre 2015 que le 30 janvier 2025, date à laquelle il avait connaissance de l’ensemble des éléments à la base de la demande de protection internationale du demandeur.

Il s’ensuit que le 30 janvier 2025 est à considérer comme point de départ du délai de deux mois tel que prévu à l’article 27, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, de sorte que le délai imparti au ministre pour prendre une décision dans le cadre de l’article 27 de la loi du 18 décembre 2015 a expiré le 30 mars 2025, c’est-à-dire postérieurement à la prise de la décision déférée du 5 mars 2025.

Force est, par ailleurs, de constater qu’il ne se dégage ni des travaux parlementaires relatifs à la loi du 18 décembre 2015 ni de la loi elle-même que le législateur ait entendu conférer un caractère contraignant au délai de 2 mois fixé à l’article 27, paragraphe (2), précité, de la loi du 18 décembre 2015, de sorte que dans la mesure où ledit délai n’est, de surcroît, pas non plus assorti d’une sanction en cas de non-respect par le ministre, ce délai est à qualifier de délai d’ordre et non pas de délai de rigueur.

Il s’ensuit que le moyen relatif à un dépassement du délai de 2 mois prévu à l’article 27, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015 est à rejeter pour être manifestement infondé.

Quant au fond, la soussignée relève que la décision ministérielle est, en l’espèce, fondée sur les dispositions des points a) et c) de l’article 27, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, aux termes desquelles « Sous réserve des articles 19 et 21, le ministre peut statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée dans les cas suivants :

a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n’a soulevé que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit 1 Trib. adm., 18 juin 2014, n° 34405 du rôle, disponible sous www.ja.etat.lu.

10les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ; […] c) le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité ou sa nationalité, en présentant de fausses indications ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable; […] ».

Il s’ensuit qu’aux termes de l’article 27, paragraphe (1), sous a) et c) de la loi du 18 décembre 2015, le ministre peut statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale par voie de procédure accélérée soit s’il apparaît que les faits soulevés lors du dépôt de la demande sont sans pertinence au regard de l’examen de cette demande, soit si le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité ou sa nationalité, en présentant de fausses indications ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable.

Les conditions pour pouvoir statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée étant énumérées à l’article 27, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 de manière alternative et non point cumulative, une seule condition valablement remplie peut justifier la décision ministérielle à suffisance.

La soussignée est dès lors amenée à analyser si les moyens avancés par le demandeur à l’encontre de la décision du ministre de recourir à la procédure accélérée sont manifestement dénués de tout fondement, de sorte que leur rejet s’impose de manière évidente ou si les critiques avancées par lui ne permettent pas d’affirmer en l’absence de tout doute que le ministre a valablement pu se baser sur l’article 27, paragraphe (1), points a) et c) de la loi du 18 décembre 2015 pour analyser la demande dans le cadre d’une procédure accélérée, de sorte que le recours devra être renvoyé devant une composition collégiale du tribunal administratif pour statuer sur ledit recours.

S’agissant plus particulièrement du point a) de l’article 27 de la loi du 18 décembre 2015 et afin d’analyser si le demandeur n’a soulevé que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale, il échet de relever qu’en vertu de l’article 2, point h) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

La notion de « réfugié » est définie par l’article 2, point f) de la loi du 18 décembre 2015 comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner, et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 45 ».

L’octroi du statut de réfugié est notamment soumis à la triple condition que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2, point f) de la loi du 18 décembre 2015, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, paragraphe 11(1)2 de la loi du 18 décembre 2015, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 393 et 404 de la loi du 18 décembre 2015, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles ne sont à qualifier comme acteurs que dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 40 de la loi du 18 décembre 2015 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

S’agissant du statut conféré par la protection subsidiaire, aux termes de l’article 2, point g) de la loi du 18 décembre 2015, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays », l’article 48 de la même loi énumérant, en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution ; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Il suit de ces dispositions, ensemble celles des articles 39 et 40 de la même loi, que l’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d’application de l’article 48, précité, de la loi du 18 décembre 2015, à savoir qu’ils répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c), précitées, de l’article 48, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d’acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire.

2 « Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1A de la Convention de Genève doivent : a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ou b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). ».

3 « Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves peuvent être : a) l’Etat ; b) des partis ou des organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci ; c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves. ».

4 « (1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par : a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire. (2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. (3) Lorsqu’il détermine si une organisation internationale contrôle un Etat ou une partie importante de son territoire et si elle fournit une protection au sens du paragraphe (2), le ministre tient compte des orientations éventuellement données par les actes du Conseil de l’Union européenne en la matière. ».

12Force est encore de relever que la définition du réfugié contenue à l’article 2, point f) de la loi du 18 décembre 2015 retient qu’est un réfugié une personne qui « craint avec raison d’être persécutée », de sorte à viser une persécution future sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait été persécuté avant son départ de son pays d’origine. L’article 2, point g), précité, définit également la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle est renvoyée dans son pays d’origine, elle « courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48 ». Cette définition vise partant une personne risquant d’encourir des atteintes graves futures, sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait subi des atteintes graves avant son départ de son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, l’article 37, paragraphe (4) de la loi du 18 décembre 2015 établit une présomption simple que les persécutions ou les atteintes graves antérieures d’ores et déjà subies se reproduiront en cas de retour dans le pays d’origine, étant relevé que cette présomption pourra être renversée par le ministre par la justification de l’existence de bonnes raisons de penser que ces persécutions ou atteintes graves ne se reproduiront pas.

Par ailleurs, il y a lieu de préciser que la condition commune au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire relève de l’absence de protection dans le pays d’origine au sens des articles 39 et 40 de la loi du 18 décembre 2015 et que le demandeur doit fournir à cet égard la preuve que les autorités de son pays d’origine ne sont pas capables ou disposées à lui fournir une protection suffisante, puisque chaque fois que la personne concernée est admise à bénéficier de la protection du pays dont elle a la nationalité, et qu’elle n’a aucune raison, fondée sur une crainte justifiée, de refuser cette protection, l’intéressé n’a pas besoin de la protection internationale.

Les conditions d’octroi du statut de réfugié, respectivement de celui conféré par la protection subsidiaire devant être réunies cumulativement, le fait que l’une d’elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier du statut de réfugié, respectivement de la protection subsidiaire.

En l’espèce, indépendamment de la qualification des faits invoqués, l’examen des déclarations faites par le demandeur lors de son audition, ainsi que des moyens et arguments apportés au cours de la procédure contentieuse et des pièces produites en cause, amène la soussignée à conclure qu’il reste manifestement en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle fondée de persécutions ou d’atteintes graves au sens de la Convention de Genève et de la loi du 18 décembre 2015.

A cet égard, la soussignée est tout d’abord amenée à rejeter l’invocation par le demandeur de l’article 37, paragraphe (5) de la loi du 18 décembre 2015 relatif au principe du bénéfice du doute, dans la mesure où le ministre n’a pas remis en cause la crédibilité du récit de Monsieur (A), de sorte que les développements afférents ne sont pas pertinents en l’espèce.

En ce qui concerne ensuite les problèmes dont a fait état le demandeur en relation avec les membres de sa famille et plus précisément avec ses oncles et tantes qui auraient proféré de menaces de mort à son encontre à cause des terres et des maisons à Douala que le demandeur aurait hérités suite au décès de sa mère et que ceux-ci voudraient « récupérer »5, 5 Page 7/11 du rapport d’entretien.

13respectivement avec la « police du commissariat du 14ème »6 qui, sur instruction de ses oncles et de ses tantes, l’auraient « torturé, tabassé [et] cassé la main »7, indépendamment de la question de la gravité suffisante de ces actes afin d’être assimilés à des actes de persécutions ou d’atteintes graves au sens des dispositions de la Convention de Genève et de loi du 18 décembre 2015, force est de constater que les auteurs des agissements dont Monsieur (A) déclare avoir été victime au Cameroun, à savoir ses oncles et ses tantes, respectivement des agents de la police camerounaise qui certes relèvent de l’autorité publique, mais qui ont agi sur les ordres de la famille du demandeur en raison du conflit familial lié à l’héritage des biens de la défunte mère de Monsieur (A), sont des personnes privées, sans lien avec l’Etat. Le demandeur ne peut dès lors faire valoir une crainte fondée d’être persécuté, respectivement un risque réel de subir des atteintes graves que si les autorités camerounaises ne veulent ou ne peuvent pas lui fournir une protection effective contre les agissements dont il fait état, en application de l’article 40 de la loi du 18 décembre 2015, ou s’il a de bonnes raisons de ne pas vouloir se réclamer de la protection des autorités de son pays d’origine.

En effet, chaque fois que la personne concernée est admise à bénéficier de la protection du pays dont elle a la nationalité, et qu’elle n’a aucune raison, fondée sur une crainte justifiée, de refuser cette protection, l’intéressé n’a pas besoin de la protection internationale. En toute hypothèse, il faut que l’intéressé ait tenté d’obtenir la protection des autorités de son pays pour autant qu’une telle tentative paraisse raisonnable en raison du contexte. Cette position extensive se justifie au regard de l’aspect protectionnel du droit international des réfugiés qui consiste à substituer une protection internationale là où celle de l’Etat fait défaut8.

Or, force est de constater que le demandeur n’a jamais dénoncé ses agresseurs auprès de la police camerounaise, respectivement auprès d’une autre autorité de son pays d’origine.

En effet, à la question de l’agent ministériel de savoir si le demandeur a déposé une plainte auprès d’une autorité contre les agissements de ses oncles et tantes ou encore desdits agents de police, celui-ci a répondu sans équivoque par la négative9. La soussignée relève, à cet égard, que si le dépôt d’une plainte n’est certes pas une condition légale, un demandeur de protection internationale ne saurait cependant, in abstracto, conclure à l’absence de protection s’il n’a pas tenté lui-même formellement d’obtenir une telle protection. Or, une telle demande de protection adressée aux autorités policières et judiciaires prend, en présence d’actes physiques ou mentaux, communément la forme d’une plainte. Ainsi, à défaut d’avoir déposé une plainte, le demandeur ne saurait reprocher aux autorités camerounaises compétentes une absence de protection contre les agissements ces personnes.

A cet égard, la soussignée relève qu’il se dégage des explications de la partie étatique, pièces internationales à l’appui, que l’article 302 du Code pénal camerounais punit par des peines d’emprisonnement et des amendes « […] celui qui, avec ordre ou condition, menace autrui, même implicitement, de violences ou de voies de fait. […] », de sorte qu’il doit être admis que les autorités camerounaises sont bien compétentes pour accorder au demandeur une protection contre les menaces de mort proférées de la part de ses oncles et ses tantes.

En ce qui concerne concrètement l’agression et les menaces que le demandeur aurait subies de la part des agents de police, la soussignée relève, à l’instar de la partie étatique, que si cet acte est certes hautement condamnable, il n’est toutefois pas représentatif de l’institution 6 Idem.

7 Idem.

8 Jean-Yves Carlier, Qu’est-ce qu’un réfugié ?, Bruylant, 1998, p. 754.

9 Page 8/11 du rapport d’entretien.

14policière camerounaise dans son ensemble, de sorte qu’il ne saurait infirmer le constat fait ci-avant concernant la disponibilité d’une protection au Cameroun.

Il convient encore de relever à cet égard que sur question afférente de l’agent ministériel en charge de son entretien pour quelles raisons il n’a pas porté plainte, le demandeur s’est limité à répondre « Parce que la police est corrompue. Si je partais à la police, je me mettais encore plus en danger »10. Or, cette affirmation floue et non autrement développée ne permet en tout état de cause pas de retenir une quelconque défaillance, respectivement une absence d’action des autorités camerounaises.

Il en est de même des affirmations vagues et non autrement circonstanciées du demandeur dans son recours selon lesquelles qu’« eu égard à l’arsenal législatif répressif au Cameroun contre la corruption, force est néanmoins de constater que la pratique de la corruption et encrée et persistante dans le pays natal du requérant » et que « les institutions camerounaises ne peuvent constituer une protection fiable contre les persécutions exercées par ses oncles et de manière générale contre l’insécurité dans le pays », dans la mesure où le demandeur ne verse en cause aucun élément probant permettant de retenir la réalité de ses dires, étant relevé que la seule référence à des publications sur des sites internet en note de bas de page de son recours, sans citer au moins un extrait pertinent de ces publications et expliquer en quoi celui-ci s’appliquerai en l’espèce est en tout état de cause insuffisant pour retenir le contraire.

A cet égard, la soussignée relève qu’il se dégage, au contraire, des explications de la partie étatique, pièces internationales à l’appui, que l’article 134 du Code pénal camerounais lutte activement contre la corruption en prévoyant des peines d’emprisonnement entre 5 à 10 ans ainsi que des amendes pour « […] tout fonctionnaire ou agent public national, étranger ou international qui, pour lui-même ou pour un tiers, sollicite, agrée ou reçoit des offres, promesses, dons ou présents pour faire, s’abstenir de faire ou ajourner un acte de sa fonction.

[…] », de sorte que les allégations afférentes du demandeur sont à rejeter.

Il s’ensuit que Monsieur (A) ne démontre pas qu’il n’aurait pas pu rechercher une protection au Cameroun contre les agissements de la part des membres de sa famille ou des policiers. En tout état de cause, si jamais après son retour au Cameroun, le demandeur devait à nouveau être confronté à des représailles de la part de sa famille ou d’agents de police, il lui appartiendrait de s’adresser aux autorités camerounaises afin que celles-ci engagent des poursuites par rapport à ses doléances.

Dès lors, la soussignée est amenée à conclure que le demandeur n’a manifestement pas établi un défaut de protection de la part des autorités étatiques camerounaises, de sorte qu’au moins l’une des conditions d’octroi du statut de réfugié et du statut conféré par la protection subsidiaire ne se trouve manifestement pas remplie dans son chef.

En ce qui concerne ensuite l’affirmation du demandeur dans son recours suivant laquelle sa situation devrait être analysée à l’aune de la situation politique et sécuritaire de son pays d’origine qui serait caractérisée par une situation de conflit armé, force est à la soussignée de constater que Monsieur (A) invoque cette allégation de manière vague et laconique sans produire un quelconque document qui permettrait de retenir l’existence dans son pays d’origine d’un conflit armé interne ou international, étant à cet égard relevé que la Cour administrative a 10 Idem.

15récemment décidé dans un arrêt du 16 janvier 2024, inscrit sous le numéro 49015C du rôle, que le seul fait d’être originaire du Cameroun n’est pas suffisant pour se voir octroyer une protection internationale sur le fondement de l’article 48, point c) de la loi du 18 décembre 2015 alors que la situation au Cameroun n’est pas d’une gravité telle que chaque individu y risquerait sa vie, voire risquerait d’y subir des atteintes graves du fait de sa seule présence sur ledit territoire.

Il suit des considérations qui précèdent que le recours du demandeur dans la mesure où il tend à la réformation de la décision du ministre d’analyser sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée est manifestement infondé, en ce sens que les moyens qu’il a présentés pour établir que les faits soulevés à la base de sa demande de protection internationale ne seraient pas dépourvus de pertinence, sont visiblement dénués de tout fondement, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les moyens fondés sur l’article 27, paragraphe (1), point c) de la loi du 18 décembre 2015, cet examen devenant surabondant.

Il s’ensuit que le recours en réformation contre la décision du ministre de statuer dans le cadre d’une procédure accélérée est à rejeter comme étant manifestement non fondé.

2) Quant au recours visant la décision du ministre portant refus d’une protection internationale Force est de rappeler que la soussignée vient ci-avant de retenir, dans le cadre de l’analyse de la décision de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, que le demandeur est resté en défaut de présenter des faits suffisamment pertinents pour prétendre à l’un des statuts conférés par la protection internationale, que ce soit au statut de réfugié ou à celui conféré par la protection subsidiaire.

Or, la soussignée, au niveau de la décision au fond du ministre de refuser la protection internationale, ne saurait que réitérer son analyse précédente en ce sens que c’est pour les mêmes motifs qu’il y a lieu de conclure, au vu des faits et moyens invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande en obtention d’une protection internationale, dans le cadre de son audition, ainsi qu’au cours de la procédure contentieuse et des pièces produites en cause, que le demandeur ne remplit manifestement pas les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale.

En ce qui concerne encore la fuite interne telle que prévue à l’article 41 de la loi du 18 décembre 2015, la soussignée constate que le ministre ne s’est pas prononcé en l’espèce sur la question d’une possibilité de fuite interne au Cameroun, de sorte que les développements du demandeur à cet égard dans son recours ne sont pas pertinents et donc à rejeter.

La soussignée relève, enfin, que le fait tel qu’allégé, que Monsieur (A) se serait parfaitement intégré dans la société luxembourgeoise et qu’il reconnaîtrait les valeurs d’intégrité, de respect, de tolérance et de liberté portées par le Luxembourg n’est pas pertinent dans le cadre de l’analyse en vue de l’octroi d’un statut de protection internationale pour ne pas rentrer dans les critères prévus par la Convention de Genève ou la loi du 18 décembre 2015.

Au vu des considérations qui précèdent, le recours contre la décision de refus d’un statut de protection internationale est également à déclarer comme manifestement infondé et le demandeur est à débouter de sa demande de protection internationale.

163) Quant au recours tendant à la réformation de la décision ministérielle portant ordre de quitter le territoire Aux termes de l’article 34, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, « une décision du ministre vaut décision de retour. […] ». En vertu de l’article 2, point q) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire ». Si le législateur n’a pas expressément précisé que la décision du ministre visée à l’article 34, paragraphe (2), précité, de la loi du 18 décembre 2015 est une décision négative, il y a lieu d’admettre, sous peine de vider la disposition légale afférente de tout sens, que sont visées les décisions négatives du ministre. Il suit dès lors des dispositions qui précèdent que l’ordre de quitter est la conséquence automatique du refus de protection internationale.

Dans la mesure où la soussignée vient de retenir que le recours dirigé contre le refus d’une protection internationale est manifestement infondé, le ministre a également valablement pu assortir cette décision d’un ordre de quitter le territoire, sans violer les dispositions de l’article 3 de la CEDH.

Il suit des considérations qui précèdent que le recours dirigé contre l’ordre de quitter le territoire est à son tour à rejeter comme étant manifestement infondé.

Par ces motifs, le vice-président, siégeant en remplacement du vice-président présidant la cinquième chambre du tribunal administratif, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 5 mars 2025 de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale de Monsieur (A) dans le cadre d’une procédure accélérée, contre celle portant refus d’une protection internationale et contre l’ordre de quitter le territoire ;

au fond, déclare le recours dirigé contre ces décisions manifestement infondé et en déboute ;

déboute le demandeur de sa demande de protection internationale ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 9 avril 2025 par la soussignée, Alexandra Bochet, vice-président au tribunal administratif, en remplacement du président de la cinquième chambre du tribunal administratif, en présence du greffier Paulo Aniceto Lopes.

s. Paulo Aniceto Lopes s. Alexandra Bochet Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 9 avril 2025 Le greffier du tribunal administratif 17


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52562
Date de la décision : 09/04/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2025-04-09;52562 ?

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