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19/03/2025 | LUXEMBOURG | N°52527R

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 19 mars 2025, 52527R


Tribunal administratif N° 52527R du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:52527R Inscrit le 14 mars 2025 Audience publique du 19 mars 2025 Requête en instauration d’un sursis à exécution et d’une mesure provisoire introduite par Monsieur (A), …, contre une décision du ministre des Affaires Intérieures en matière de police des étrangers

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ORDONNANCE

Vu la requête inscrite sous le numéro 52527R du rôle et déposée le 14 mars 2025 au greffe du tribunal administrati

f par la société à responsabilité limitée JB AVOCATS S.à r.l., inscrite sur la liste V au...

Tribunal administratif N° 52527R du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:52527R Inscrit le 14 mars 2025 Audience publique du 19 mars 2025 Requête en instauration d’un sursis à exécution et d’une mesure provisoire introduite par Monsieur (A), …, contre une décision du ministre des Affaires Intérieures en matière de police des étrangers

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ORDONNANCE

Vu la requête inscrite sous le numéro 52527R du rôle et déposée le 14 mars 2025 au greffe du tribunal administratif par la société à responsabilité limitée JB AVOCATS S.à r.l., inscrite sur la liste V auprès du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Samira BELLAHMER, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), né le … à … (Tunisie), demeurant à …, tendant à l’obtention d’un sursis à exécution par rapport à une décision du ministre des Affaires Intérieures du 21 janvier 2025, portant refus de sa demande de remplacement de son titre de séjour, constatant son séjour irrégulier sur le territoire et comportant l’obligation de quitter le territoire endéans un délai de trente jours, et à l’instauration d’une mesure de sauvegarde, consistant à se voir autoriser à séjourner provisoirement sur le territoire luxembourgeois dans l’attente du jugement à intervenir au fond, un recours en réformation, sinon en annulation, ayant été par ailleurs introduit au fond contre ladite décision, par requête introduite le même jour, inscrite sous le numéro 52526 du rôle ;

Vu les articles 11 et 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;

Vu les pièces versées et notamment la décision déférée ;

Maître Samira BELLAHMER, pour le requérant, et Monsieur le délégué du gouvernement Jeff RECKINGER entendus en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 18 mars 2025.

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Il résulte des rétroactes du dossier que Monsieur (A), de nationalité tunisienne, introduisit courant 1998 une demande en obtention d’une autorisation de séjour ; par décision du 4 juin 1998, le ministre de la Justice, alors en charge du dossier, lui accorda une première autorisation de séjour, successivement renouvelée sous différents titres jusqu’au 10 septembre 2019, où une autorisation de séjour « vie privée » lui fut accordée avec une validité du 10 septembre 2019 au 9 septembre 2020.

Monsieur (A) adressa en date du 2 avril 2021 au ministre des Affaires étrangères et européennes une demande tendant au renouvellement de ce titre de séjour ; le ministre des Affaires étrangères et européennes lui en accusa réception par courrier du 8 avril 2021 tout en demandant qu’il lui communique avant tout progrès en cause « une copie récente du passeport intégral et valable au-delà du 20 avril 2020 ».

Par courrier entré en date du 3 octobre 2024 auprès du ministre des Affaires intérieures, ci-après « le ministre », entre-temps en charge du dossier, Monsieur (A) introduisit ensuite une « demande en délivrance d’un remplacement d’un titre de séjour pour ressortissant de pays tiers ».

Par décision du 21 janvier 2025, le ministre refusa le remplacement sollicité à Monsieur (A), constata le séjour irrégulier de celui-ci sur le territoire luxembourgeois et lui impartit un délai de 30 jours pour quitter le territoire luxembourgeois, ladite décision étant libellée comme suit :

« J’ai l’honneur de me référer à votre courrier du 3 octobre 2024 par lequel vous me soumettez une demande de remplacement de votre titre de séjour.

Je suis au regret de vous informer que je ne suis pas en mesure de faire droit à la demande.

En effet, je constate que votre dernier titre de séjour a expiré le 9 septembre 2020, de sorte que son remplacement n’a pas de sens.

Partant, votre demande de remplacement de votre titre de séjour vous est refusée sur base de l’article 101, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

Je constate que vous vous maintenez sur le territoire luxembourgeois sans titre de séjour valable depuis le 9 septembre 2020 et vous ne remplissez de ce fait plus les conditions fixées à l’article 38 de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée.

Au vu des développements qui précèdent, votre séjour est considéré comme irrégulier conformément à l’article 100, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée.

Ainsi, en application de l’article 111, paragraphes (1) et (2) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée, vous êtes obligé de quitter le territoire endéans un délai de trente jours après la notification de la présente, soit à destination du pays dont vous avez la nationalité, soit à destination du pays qui vous a délivré un document de voyage en cours de validité, soit à destination d’un autre pays dans lequel vous êtes autorisé à séjourner.

Le moment venu, je vous prie de bien vouloir me faire parvenir une preuve que vous avez quitté le territoire luxembourgeois (une copie récente du passeport avec tampon de sortie).

À défaut de quitter le territoire, l’ordre de quitter sera exécuté d’office et vous serez éloigné par la contrainte. […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 14 mars 2025, enrôlée sous le n° 52526, Monsieur (A) a fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation, contre la prédite décision datée du 21 janvier 2025. Par requête déposée le même jour et inscrite sous le numéro 52526 du rôle, il a encore fait introduire un recours tendant à obtenir un sursis à exécution par rapport à la décision de refus du 21 janvier 2025 jusqu’à l’intervention d’une décision au fond en réponse à son prédit recours au fond.

Monsieur (A) explique résider au Grand-Duché de Luxembourg sous couvert d’un titre de séjour depuis 1996 et y avoir exercé une activité professionnelle jusqu’en novembre 2024, mais qu’au vu de ses problèmes de santé, ayant nécessité une intervention chirurgicale du pied en date du 5 novembre 2024, il serait depuis sans travail et bénéficiaire de l’allocation d’inclusion sociale jusqu’en février 2025.

Il donne à considérer qu’il aurait été marié au Grand-Duché de Luxembourg et qu’il aurait une fille de 19 ans au Luxembourg ; par ailleurs, au-delà du fait qu’il résiderait au Luxembourg depuis près de 30 ans, il justifierait d’un important lien de rattachement au Grand-Duché de Luxembourg et bénéficierait de liens familiaux forts au Luxembourg avec son ex-conjointe et son enfant.

Monsieur (A) explique encore que s’il devait procéder au renouvellement de son titre de séjour en 2020, soit durant la période de pandémie de Covid, il aurait toutefois rencontré des difficultés pour renouveler son passeport au vu de la période de pandémie, de sorte qu’il n’aurait pas été en mesure de renouveler son titre de séjour.

Il estime que la décision ministérielle entreprise violerait le principe de proportionnalité en ce sens que la décision de lui refuser le renouvellement du titre de séjour serait disproportionnée par rapport à sa situation et à son droit à la vie privée et familiale, moyen précisé au niveau de la requête en obtention d’une mesure provisoire par la référence à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (ci-après « CEDH ») ; par ailleurs, la décision ministérielle n’invoquerait aucun motif relevant de troubles à l’ordre public, de sorte qu’il ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, son casier judiciaire étant d’ailleurs néant.

Monsieur (A) affirme ensuite que l’exécution de la décision déférée risquerait de lui causer un préjudice grave et définitif, dans la mesure où son éloignement du Luxembourg le priverait de son domicile, de ses liens familiaux et sociaux ainsi que de ses perspectives d’emploi, tandis que compte tenu de son état de santé, caractérisé par une convalescence suite à une intervention chirurgicale, un éloignement immédiat aurait des conséquences désastreuses sur sa santé et son bien-être. Enfin, la perte de l’allocation d’inclusion sociale constituerait également dans son chef un préjudice financier important.

Le délégué du gouvernement pour sa part conclut au rejet du recours au motif qu’aucune des conditions légales ne serait remplie en cause.

En vertu de l’article 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le président du tribunal administratif ou le magistrat le remplaçant peut au provisoire ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l’affaire, à l’exclusion des mesures ayant pour objet des droits civils.

Sous peine de vider de sa substance l’article 11 de la même loi, qui prévoit que le sursis à exécution ne peut être décrété qu’à la double condition que, d’une part, l’exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d’autre part, les moyens invoqués à l’appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux, il y a lieu d’admettre que l’institution d’une mesure de sauvegarde est soumise aux mêmes conditions concernant les caractères du préjudice et des moyens invoqués à l’appui du recours.

Admettre le contraire reviendrait en effet à autoriser le sursis à exécution d’une décision administrative alors même que les conditions posées par l’article 11 ne seraient pas remplies, le libellé de l’article 12 n’excluant pas, a priori, un tel sursis qui peut à son tour être compris comme mesure de sauvegarde. Le sursis est rejeté si l’affaire est en état d’être plaidée et décidée à brève échéance.

L’affaire au fond ayant été introduite le 14 mars 2025 et compte tenu des délais légaux d’instruction fixés par la loi du 21 juin 1999, l’affaire ne saurait être considérée comme pouvant être plaidée à brève échéance.

Concernant les moyens invoqués à l’appui du recours dirigé contre la demande, le juge appelé à en apprécier le caractère sérieux ne saurait les analyser et discuter à fond, sous peine de porter préjudice au principal et de se retrouver, à tort, dans le rôle du juge du fond. Il doit se borner à se livrer à un examen sommaire du mérite des moyens présentés, et accorder le sursis, respectivement la mesure de sauvegarde lorsqu’il paraît, en l’état de l’instruction, de nature à pouvoir entraîner l’annulation ou la réformation de la décision critiquée, étant rappelé que comme le sursis d’exécution, respectivement l’institution d’une mesure de sauvegarde doit rester une procédure exceptionnelle, puisque qu’ils constituent une dérogation apportée aux privilèges du préalable et de l’exécution d’office des décisions administratives, les conditions permettant d’y accéder doivent être appliquées de manière sévère.

L’exigence tirée du caractère sérieux des moyens invoqués appelle le juge administratif à examiner et à apprécier, au vu des pièces du dossier et compte tenu du stade de l’instruction, les chances de succès du recours au fond. Pour que la condition soit respectée, le juge doit arriver à la conclusion que le recours au fond présente de sérieuses chances de succès.

Ainsi, le juge du référé est appelé, d’une part, à procéder à une appréciation de l’instant au vu des éléments qui lui ont été soumis par les parties à l’instance, cette appréciation étant susceptible de changer par la suite en fonction de l’instruction de l’affaire et, d’autre part, non pas à se prononcer sur le bien-fondé des moyens, mais à vérifier, après une analyse nécessairement sommaire des moyens et des arguments présentés, si un des moyens soulevés par la partie requérante apparaît comme étant de nature à justifier avec une probabilité suffisante l’annulation de la décision attaquée.

La compétence du président du tribunal est restreinte à des mesures essentiellement provisoires et ne saurait en aucun cas porter préjudice au principal. Il doit s’abstenir de préjuger les éléments soumis à l’appréciation ultérieure du tribunal statuant au fond, ce qui implique qu’il doit s’abstenir de prendre position de manière péremptoire, non seulement par rapport aux moyens invoqués au fond, mais même concernant les questions de recevabilité du recours au fond, comme l’intérêt à agir, étant donné que ces questions pourraient être appréciées différemment par le tribunal statuant au fond. Il doit donc se borner à apprécier si les chances de voir déclarer recevable le recours au fond paraissent sérieuses, au vu des éléments produits devant lui.

Au niveau de l’examen des moyens d’annulation invoqués à l’appui du recours au fond, l’examen de ses chances de succès appelle le juge administratif saisi de conclusions à des fins de sursis à exécution, à procéder à une appréciation de l’instant au vu des éléments qui lui ont été soumis par les parties à l’instance, cette appréciation étant susceptible de changer par la suite en fonction de l’instruction de l’affaire et à vérifier si un des moyens soulevés par la partie requérante apparaît comme étant de nature à justifier avec une probabilité suffisante l’annulation voire la réformation de la décision critiquée.

Il doit pour cela prendre en considération les solutions jurisprudentielles bien établies, étant donné que lorsque de telles solutions existent, l’issue du litige - que ce soit dans le sens du succès du recours ou de son échec - n’est plus affectée d’un aléa.

Or, à cet égard, les moyens avancés devant les juges du fond ne présentent en l’état actuel du dossier pas le sérieux nécessaire.

Ainsi, en ce qui concerne le premier moyen, il est constant en cause que le titre de séjour du requérant n’était valide que jusqu’au 9 septembre 2020, de sorte à être arrivé à échéance à la date de la décision ministérielle déférée.

Or, conformément, à l’article 100, paragraphe 1er, de la loi du 29 août 2008 « (1) Est considéré comme séjour irrégulier sur le territoire la présence d’un ressortissant de pays tiers : […] ; c) qui n’est pas en possession d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois ou d’une autorisation de travail si cette dernière est requise ».

Le requérant n’ayant plus été en possession d’une autorisation de séjour valable, il appert à première vue que c’est à bon droit que le ministre a considéré son séjour comme étant irrégulier.

Conformément, à l’article 100, paragraphe 1bis, de la loi du 29 août 2008 « Une décision de retour est prise conformément à l’article 111 à l’encontre de tout ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire […] », tandis que conformément à l’article 111, paragraphe 1er, de la même loi, « Est considérée comme décision de retour toute décision du ministre déclarant illégal le séjour d’un ressortissant de pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de quitter le territoire pour la personne qui s’y trouve. Cette décision vaut décision d’éloignement et peut être exécutée d’office conformément à l’article 124 », l’ordre de quitter ne constituant selon la jurisprudence qu’une conséquence légale de plein droit d’un séjour irrégulier1, la jurisprudence soulignant d’ailleurs le caractère automatique de pareille mesure2.

Il appert dès lors encore, au terme d’une analyse sommaire de la question, que c’est à bon droit que le ministre a, au vu du séjour irrégulier du requérant, imparti à celui-ci un ordre de quitter le territoire.

Enfin, il n’appert d’aucune disposition légale - le requérant restant en défaut d’indiquer la base légale de sa prétention - que la seule introduction d’une demande de remplacement d’un titre de séjour soit de nature à énerver le constat du séjour irrégulier du requérant et la conséquence d’un tel constat, à savoir l’obligation de quitter le territoire, les décisions 1 Cour adm. 19 novembre 2009, n° 25759C, Pas. adm. 2023, V° Etrangers, n° 775.

2 Cour adm. 18 juin 2020, n° 44376C ou encore trib. adm. 21 septembre 2020, n° 43965.

administratives bénéficiant, pour rappel, du privilège de l’exécution préalable.

En ce qui concerne ensuite le refus de délivrance d’un « remplacement d’un titre de séjour », force est de constater que le ministre motive ce refus par le fait que le titre de séjour du requérant ayant expiré le 9 septembre 2020, son remplacement ne ferait pas de sens, motivation ni énervée, ni critiquée par le requérant.

Il convient ensuite de considérer que le remplacement d’un titre de séjour ne constitue pas, à première vue et en toute logique, le renouvellement d’un titre de séjour arrivant à échéance, mais le remplacement du support matériel du titre de séjour, par exemple suite à la perte, le vol ou la détérioration du titre de séjour délivré valable, de sorte que comme expliqué par le ministre, le remplacement - et non le renouvellement - d’un titre périmé ne donne effectivement et à première vue pas de sens.

Il convient enfin, à titre surabondant, de relever qu’il aurait sans doute appartenu au requérant, assisté d’un avocat, dont le titre de séjour antérieur est périmé, d’introduire une demande en obtention d’un titre de séjour conformément aux articles 38 et suivants de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration, plutôt que de solliciter le remplacement d’un titre de séjour périmé.

L’invocation d’une violation du principe de proportionnalité ou de l’article 8 de la CEDH au vu des attaches alléguées du requérant au Luxembourg ne convainc non plus guère à ce stade d’instruction de l’affaire.

En effet, force est au soussigné de constater qu’il résulte de la jurisprudence des juges du fond que l’article 8 CEDH ne confère pas directement aux étrangers un droit de séjour dans un pays précis, alors qu’il faut au contraire que l’intéressé puisse invoquer l’existence d’une vie familiale effective et stable, caractérisée par des relations réelles et suffisamment étroites, préexistantes à l’entrée sur le territoire national ou créées sur ledit territoire3.

Or, à cet égard, il convient de relever que le requérant ne fournit aucune preuve précise de l’existence d’une vie familiale ou sociale effective au Luxembourg qui serait impactée par la décision déférée, tandis que, tel que soulevé par la partie étatique, le requérant est divorcé depuis 2009, tandis que sa fille, majeure, vit dans une autre ville luxembourgeoise que le requérant.

Ce moyen ne présente dès lors pas non plus en l’état le sérieux nécessaire.

L’absence de tout risque pour l’ordre public ne constitue pas non plus, à première vue, de motif susceptible de mettre en échec, d’une part, le constat ministériel du séjour irrégulier du requérant, et, d’autre part, le refus d’un remplacement du titre de séjour périmé.

Quant à la situation de santé et plus particulièrement de convalescence du requérant, qui s’opposerait à son éloignement immédiat, force est de constater que le requérant à cet égard fait plaider l’existence d’une impossibilité momentanée d’être éloigné du fait de la nécessité des soins déterminés durant sa convalescence au Luxembourg et, de sorte à justifier un sursis.

3 Trib. adm. 10 mars 2011, n° 26916.

Or, cette situation ne parait pas non plus être de nature à mettre en échec le constat du séjour irrégulier du requérant sur le territoire luxembourgeois et sa conséquence légale, à savoir l’obligation de quitter le territoire, la solution pour le requérant étant plutôt à rechercher dans les articles 125bis et 130 de la loi du 29 août 2008, ces dispositions prévoyant, en ce qui concerne l’article 125bis, que « (1) Si l’étranger justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire pour des raisons indépendantes de sa volonté ou s’il ne peut ni regagner son pays d’origine, ni se rendre dans aucun autre pays conformément à l’article 129, le ministre peut reporter l’éloignement de l’étranger pour une durée déterminée selon les circonstances propres à chaque cas et jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation. L’étranger peut se maintenir provisoirement sur le territoire, sans y être autorisé à séjourner.(…) », et, quant à l’article 130, que « sous réserve qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ou la sécurité publique, l’étranger ne peut être éloigné du territoire s’il établit au moyen de certificats médicaux que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il rapporte la preuve qu’il ne peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné ».

Il suit de ce qui précède que les moyens invoqués à l’appui du recours au fond par le requérant relativement à la décision déférée ne présentent pas, au stade actuel de l’instruction de l’affaire et au terme d’un examen nécessairement sommaire, le caractère sérieux nécessaire pour justifier le bénéfice de la mesure provisoire sollicitée.

Le requérant est partant à débouter de sa demande en institution d’une mesure provisoire, sans qu’il y ait lieu d’examiner davantage la question de l’existence éventuelle d’un risque de préjudice grave et définitif, les conditions afférentes devant en effet être cumulativement remplies, de sorte que la défaillance de l’une de ces conditions entraîne à elle seule l’échec de la demande.

Par ces motifs, le soussigné, président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique, rejette la demande en obtention de mesures provisoires, condamne le requérant aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 19 mars 2025 par Marc Sünnen, président du tribunal administratif, en présence de Xavier Drebenstedt, greffier en chef.

s. Xavier Drebenstedt s. Marc Sünnen Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 19 mars 2025 Le greffier du tribunal administratif 7


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52527R
Date de la décision : 19/03/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2025-03-19;52527r ?

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