Tribunal administratif N° 52352 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:52352 2e chambre Inscrit le 11 février 2025 Audience publique du 10 mars 2025 Recours formé par Monsieur (A), …, contre des décisions du ministre des Affaires intérieures en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 52352 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 11 février 2025 par Maître Marcel MARIGO, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), déclarant être né le … à … (Guinée) et être de nationalité guinéenne, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation de la décision du ministre des Affaires intérieures du 28 janvier 2025 de recourir à la procédure accélérée, de celle portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 14 février 2025 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;
Le vice-président, en remplacement du président de la deuxième chambre du tribunal administratif, entendu en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Tom HANSEN en sa plaidoirie à l’audience publique du 24 février 2025.
Le 13 octobre 2023, Monsieur (A) introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, entretemps devenu le ministère des Affaires intérieures, direction générale de l’Immigration, désigné ci-après par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».
Le même jour, Monsieur (A) fut entendu par un agent de la police grand-ducale, service de police judiciaire, section criminalité organisée, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg. Il s’avéra à cette occasion, suite à une recherche effectuée dans la base de données EURODAC, que Monsieur (A) avait franchi illégalement la frontière italienne le 20 juillet 2023 sans y introduire une demande de protection internationale.
Toujours le 13 octobre 2023, Monsieur (A) fut invité à se présenter le 19 octobre 2023 à un examen médical dans le cadre d’une procédure médico-légale en vue de déterminer son âge. Il se dégage du « Rechtsmedizinisches Gutachten » du Laboratoire national de santé du 7 novembre 2023 établi à la suite de cet examen que l’intéressé a « ein Mindestalter von … 1Jahren » et que « das wahrscheinliche Alter liegt in der regel deutlich über dem Mindestalter ».
Par courrier du 13 novembre 2023, le ministre de l’Immigration et de l’Asile informa Monsieur (A) que la direction de l’Immigration disposerait de toutes les informations pertinentes pour déterminer l’Etat membre responsable pour le traitement de sa demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après désigné par le « règlement Dublin III ».
Le 8 décembre 2023, les autorités luxembourgeoises adressèrent à leurs homologues italiens une demande de prise en charge de Monsieur (A) sur base de l’article 13, paragraphe (1) du règlement Dublin III.
Par arrêté du 17 janvier 2024, notifiée à l’intéressé en mains propres le lendemain, le ministre des Affaires intérieurs, entretemps en charge du dossier, désigné ci-après par « le ministre », assigna Monsieur (A) à résidence à la structure d’hébergement d’urgence du Kirchberg jusqu’au 8 mars 2024, assignation à résidence qui fut prorogée les 7 mars et 4 juin 2024 jusqu’au 7 juin respectivement 6 septembre 2024 pour être rapportée le 15 juillet 2024.
Par courrier du 14 février 2024, le ministre informa les autorités italiennes qu’à défaut de réponse, l’Italie serait considérée comme ayant tacitement accepté la prise en charge de Monsieur (A) le 9 février 2024, en application de l’article 22, paragraphe (7) du règlement Dublin III.
Par courrier du 28 août 2024, le ministre informa Monsieur (A) que le Grand-Duché de Luxembourg était devenu responsable pour l’examen de sa demande de protection internationale en vertu des dispositions de l’article 29, paragraphe (2) du règlement Dublin III.
Le 9 janvier 2025, Monsieur (A) fut entendu par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.
Par décision du 28 janvier 2025, notifiée à l’intéressé par courrier recommandé expédié le lendemain, le ministre informa Monsieur (A) qu’il avait statué sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée en se basant sur les dispositions de l’article 27, paragraphe (1), sous a) et c), de la loi du 18 décembre 2015 et que sa demande avait été refusée comme non fondée, tout en lui ordonnant de quitter le territoire.
Le ministre reprocha tout d’abord à Monsieur (A) d’avoir sciemment menti aux autorités luxembourgeoises lors de son arrivée au Luxembourg en ce qui concerne son identité et plus précisément en ce qui concerne son âge, en présentant de fausses indications dans le but d’influencer la décision dans un sens défavorable, à savoir afin de se faire passer pour un mineur non accompagné et de profiter ainsi des avantages procéduraux offerts à de telles personnes vulnérables. Le ministre estima ensuite que les conditions d’une protection internationale ne seraient pas remplies en l’espèce, alors que la demande de Monsieur (A) serait avant tout basée sur des motifs purement personnels. Quant à ses problèmes familiaux invoqués, à savoir le fait que l’oncle de Monsieur (A) souhaiterait s’emparer de la terre que sa 2mère aurait héritée après le décès de son père, le ministre, après avoir constaté que ce conflit se situerait dans un contexte familial d’ordre privé, retint que les craintes invoquées à cet égard ne revêtiraient pas un degré de gravité suffisant pour justifier l’octroi dans son chef du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ci-après désignée par « la Convention de Genève », et de la loi du 18 décembre 2015. Il ajouta que dans la mesure où les différents problèmes liés à son oncle seraient des actes émanant de personnes privées, ceux-ci ne pourraient être considérés comme fondant une crainte légitime uniquement en cas de défaut de protection de la part des autorités guinéennes, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. Quant au refus de lui accorder le statut conféré par la protection subsidiaire, le ministre constata que Monsieur (A) invoquerait les mêmes motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié, tout en retenant qu’il resterait en défaut de faire état d’un risque réel de faire l’objet, en cas de retour dans son pays d’origine, d’atteintes graves au sens de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015, respectivement que les autorités guinéennes ne seraient pas en mesure de lui accorder une protection.
Il résuma les déclarations de Monsieur (A) comme suit : […] Le 13 octobre 2023, vous vous êtes présenté au Ministère des Affaires intérieures en prétendant vous nommer (A) et être né le … à … en Guinée. A cette date, vous auriez donc été mineur d’âge, à savoir âgé de … ans.
En raison des doutes émis quant à votre minorité, les autorités luxembourgeoises vous ont soumis à un examen médical en vue de la détermination de votre âge et le 13 octobre 2023, vous vous êtes vu remettre une convocation vous invitant à vous présenter à cet examen médico-légal le 19 octobre 2023.
Le compte rendu réalisé par le Dr. (B) dispose que votre « âge osseux est à considérer de l’ordre de … ans avec une très haute probabilité ». En effet, celui-ci rapporte encore en conclusion que « les différents examens radiographiques montrent un développement osseux complètement achevé au niveau de la main, légèrement asymétrique au niveau des clavicules et un développement complètement achevé au niveau de la dentition ».
Pareil constat est tiré par le Laboratoire National de Santé qui conclut à un « Mindestalter von … Jahren » en affirmant que « das wahrscheinliche Alter liegt in der Regel deutlich liber dem Mindestalter ».
Confronté à ce résultat par l’agent du Service de Police Judicaire, vous affirmez que «… ? Je n’ai pas … ans […] c’est beaucoup trop » (selon le rapport du Service de Police Judiciaire).
Il ressort du résultat des recherches effectuées dans la base de données « Eurodac » que vous avez franchi de manière irrégulière la frontière italienne, plus précisément à Catania, en date du 20 juillet 2023 sans pour autant y introduire une demande de protection internationale. Vous êtes connu par les autorités italiennes sous le nom de « (A) » et être né en date du …, de nationalité guinéenne.
Par conséquent, une demande de prise en charge a été adressée aux autorités italiennes de la part des autorités luxembourgeoises en date du 8 décembre 2023. La prise en charge fut considérée comme tacitement acceptée le 9 février 2024. Dans la mesure où la procédure de transfert n’a pas pu être menée à bien dans les délais légalement prévus par le règlement 3Dublin III, les autorités luxembourgeoises sont devenues responsables pour l’examen et le traitement de votre demande de protection internationale en date du 28 août 2024.
Un entretien sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale a été mené avec un agent ministériel en date du 9 janvier 2025.
2. Quant aux motifs de fuite invoqués à la base de votre demande de protection internationale Vous déclarez être de nationalité guinéenne, d’ethnie Soussou, être né à … en Guinée et avoir vécu à Conakry jusqu’à votre départ fin 2021.
Quant à un éventuel retour en direction de la Guinée, vous expliquez que « je peux vivre en Guinée » (p.6/8 de votre rapport d’entretien), mais pas auprès de votre famille étant donné que votre oncle serait méchant ».
En effet, concernant les raisons vous ayant poussé à quitter votre pays d’origine, après un silence, vous faites premièrement état du fait que « euh, bon, je ne sais pas où aller pour continuer ma vie, travailler, les études […] Moi, je veux travailler, je veux étudier, même si j’arrive à écrire et comprendre ce que je lis…c’est ça qui me manque » (p.5+6/8 de votre rapport d’entretien).
Deuxièmement, vous prétendez avoir des soucis avec votre oncle en raison du fait que ce dernier « voulait la terre de mon père. C’est un problème d’héritage. Il voulait prendre les terres de mon père depuis son décès, et maintenant ma mère n’a rien ». (p.6/8 de votre rapport d’entretien). Selon votre fiche de motifs, vous prétendez que celui-ci voudrait vous tuer. Or, lors de l’entretien avec l’agent ministériel, vous vous limitez à déclarer qu’il serait « méchant ».
A l’appui de votre demande de protection internationale, vous présentez une copie de votre acte de naissance, N°…, selon lequel vous seriez né le …. […] ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 11 février 2025, Monsieur (A) a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision du ministre du 28 janvier 2025 d’opter pour la procédure accélérée, de celle du même jour ayant refusé de faire droit à sa demande de protection internationale, et de l’ordre de quitter le territoire prononcé à son encontre.
Etant donné que l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions du ministre de statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, contre les décisions de refus d’une demande de protection internationale prises dans ce cadre et contre l’ordre de quitter le territoire prononcé dans ce contexte, et attribue compétence au président de chambre ou au juge qui le remplace pour connaître de ce recours, la soussignée est compétente pour connaître du recours en réformation dirigé contre les décisions du ministre du 28 janvier 2025, telles que déférées, recours qui est encore à déclarer recevable pour avoir, par ailleurs, été introduit dans les formes et délai de la loi.
A l’appui de son recours et quant à la décision du ministre de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée en 4application de l’article 27 de la loi du 18 décembre 2015, le demandeur donne à considérer que ses déclarations faites au sujet de son identité et de son âge auraient été faites dans des circonstances de détresse, et ce, après avoir échappé à la mort tant dans son pays d’origine qu’en traversant la mer. Ayant été traumatisé par son passé, il serait incapable de se situer dans le temps et dans l’espace, le demandeur soulignant qu’il aurait été de bonne foi au moment de ses déclarations et qu’il n’aurait jamais eu l’intention d’induire les autorités ministérielles en erreur.
Il soutient que l’examen de sa demande de protection suivant la procédure accélérée résulterait d’une interprétation erronée des éléments invoqués par lui à l’appui de sa demande de protection internationale, tout en mettant en avant qu’il aurait quitté son pays d’origine contre son gré pour des raisons amplement exposées par lui lors de son audition par l’agent ministériel.
Quant au refus de lui accorder une protection internationale, il avance qu’il serait arrivé au Grand-Duché de Luxembourg après avoir frôlé la mort, de sorte qu’il serait totalement désemparé lors de ses déclarations faites au sujet de son identité et son âge. Or, contrairement aux affirmations du ministre, il n’aurait aucunement eu l’intention de fournir des informations erronées ni sur son identité, ni sur son âge. Il soutient qu’il n’existerait aucune incohérence entre ses récits lesquels seraient complémentaires, de sorte que leur crédibilité ne serait nullement entachée.
Il reproche au ministre d’avoir effectué une analyse simpliste et superficielle de sa situation personnelle et individuelle, tout en mettant en exergue que les autorités ministérielles devraient procéder à une recherche et à un examen attentifs des faits, récolter les renseignements nécessaires à la prise de décision et prendre en considération tous les éléments du dossier, afin de décider en pleine connaissance de cause et après avoir raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution du cas d’espèce.
En ce qui concerne plus particulièrement le refus de lui accorder le statut de réfugié, il reproche à l’autorité ministérielle compétente d’avoir fait une interprétation erronée des faits de l’espèce en retenant le défaut des conditions d’octroi du statut de réfugié dans son chef, tout en donnant à considérer que les actes de persécution dont il aurait fait l’objet dans son pays d’origine seraient d’ordre mental, de sorte que sa demande de protection internationale devrait être déclarée fondée. Il estime sa situation devrait également être analysé à l’aune de la situation politique de son pays d’origine laquelle serait caractérisée par une violation constante des droits les plus élémentaires de l’Homme.
Il conclut que les violences à son encontre seraient des persécutions au sens de la Convention de Genève et de la loi du 18 décembre 2015, alors qu’il craindrait avec raison de subir à nouveau ces violences en cas de retour dans son pays d’origine, alors « qu’il [ne serait] pas impossible que ces violences revêt[iraient] une gravité suffisante et abouti[raient] à une situation irrémédiable pour [lui] ».
En ce qui concerne le refus de lui accorder une protection subsidiaire, il soutient que sa situation personnelle telle qu’exposée par lui lors de son audition tomberait dans le champ d’application de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015 dès lors que les actes de persécutions subis par lui cadreraient avec les hypothèses retenues aux points a), b) et c) de ladite loi.
5Au vu de ce qui précède, la décision ministérielle déférée portant refus de lui accorder une protection internationale serait à réformer.
Quant à l’ordre de quitter le territoire, il avance qu’au vu de ce qui précède, il serait impossible de procéder à son éloignement forcé vers son pays d’origine, de sorte que la décision ministérielle déférée serait à réformer.
Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours en ses trois volets.
Aux termes de l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, « Contre la décision du ministre de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée et de la décision de refus de la demande de protection internationale prise dans ce cadre, de même que contre l’ordre de quitter le territoire, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Le recours contre ces trois décisions doit faire l’objet d’une seule requête introductive, sous peine d’irrecevabilité du recours séparé. Il doit être introduit dans un délai de quinze jours à partir de la notification.
Le président de chambre ou le juge qui le remplace statue dans le mois de l’introduction de la requête. Ce délai est suspendu entre le 16 juillet et le 15 septembre, sans préjudice de la faculté du juge de statuer dans un délai plus rapproché. Il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du président de chambre ou du juge qui le remplace n’est pas susceptible d’appel.
Si le président de chambre ou le juge qui le remplace estime que le recours est manifestement infondé, il déboute le demandeur de sa demande de protection internationale.
Si, par contre, il estime que le recours n’est pas manifestement infondé, il renvoie l’affaire devant le tribunal administratif pour y statuer ».
Il ressort de cette disposition qu’il appartient au magistrat, siégeant en tant que juge unique, d’apprécier si le recours est manifestement infondé. Dans la négative, le recours est renvoyé devant le tribunal administratif siégeant en composition collégiale pour y statuer.
La soussignée constate de prime abord que ni le texte légal ni d’ailleurs les travaux parlementaires afférents ne contiennent de définition de ce qu’il convient d’entendre par « recours manifestement infondé ».
Il appartient dès lors à la soussignée, saisie d’un recours basé sur la disposition légale citée ci-avant, de définir ce qu’il convient d’entendre par un recours « manifestement infondé » et de déterminer, en conséquence, la portée de sa propre analyse.
Il convient de prime abord de relever que l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015 dispose que l’affaire est renvoyée ou non devant le tribunal administratif selon que le recours est ou n’est pas manifestement infondé. Comme le législateur s’est référé au « recours », c’est-à-dire au recours contentieux, en d’autres termes à la requête introductive d’instance, et non pas à la demande de protection internationale en tant que telle, la notion de « manifestement infondé » est à apprécier par rapport aux moyens présentés à l’appui du recours, englobant toutefois nécessairement le récit du demandeur tel qu’il a été présenté à l’appui de sa demande et consigné dans le cadre de son rapport d’audition.
Le recours est à qualifier de manifestement infondé si le rejet des différents moyens invoqués à son appui s’impose de manière évidente. En d’autres termes, le magistrat siégeant 6en tant que juge unique ne doit pas ressentir le moindre doute que les critiques soulevées par le demandeur à l’encontre des décisions déférées sont visiblement dénuées de tout fondement.
Dans cet ordre d’idées, il convient d’ajouter que dans l’hypothèse où un recours s’avère ne pas être manifestement infondé, cette conclusion n’implique pas pour autant que le recours soit nécessairement fondé. En effet, en application de l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, la seule conséquence de cette conclusion est le renvoi du recours par le président de chambre ou le juge qui le remplace devant une composition collégiale du tribunal administratif pour statuer sur ledit recours.
1) Quant au recours tendant à la réformation de la décision du ministre de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée A titre liminaire, la soussignée est amenée à rejeter le reproche formulé par le demandeur de manière vague et sans mise en relation concrète avec la situation de l’espèce suivant lequel l’examen de sa demande de protection internationale résulterait d’une interprétation erronée des éléments invoqués par lui à l’appui de sa demande de protection internationale, respectivement que le ministre aurait fait une analyse simpliste et superficielle de sa situation personnelle et individuelle. En effet, il ressort du rapport d’audition du demandeur qu’il a été invité à exposer les raisons pour lesquelles il avait sollicité une protection internationale au Luxembourg, ainsi que les raisons de son départ de son pays d’origine, l’agent ministériel chargé de son audition l’ayant plus particulièrement interrogé sur les problèmes qu’il aurait personnellement rencontrés en Guinée, ainsi que sur les persécutions et atteintes graves qu’il y aurait subies. Le ministre a, quant à lui, ensuite procédé à un examen approprié en fait et en droit des déclarations faites par Monsieur (A) au cours de son audition en motivant tant sa décision de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale de l’intéressé dans le cadre d’une procédure accélérée que celle portant refus d’une protection internationale dans son chef.
Quant au fond, la soussignée relève que la décision ministérielle est, en l’espèce, fondée sur les dispositions des points a) et c) de l’article 27, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, aux termes desquelles « Sous réserve des articles 19 et 21, le ministre peut statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée dans les cas suivants :
a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n’a soulevé que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ; […] c) le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité ou sa nationalité, en présentant de fausses indications ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable; […] ».
Il s’ensuit qu’aux termes de l’article 27, paragraphe (1), sous a) et c) de la loi du 18 décembre 2015, le ministre peut statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale par voie de procédure accélérée soit s’il apparaît que les faits soulevés lors du dépôt de la demande sont sans pertinence au regard de l’examen de cette demande, soit si le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité ou sa nationalité, en 7présentant de fausses indications ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable.
Les conditions pour pouvoir statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée étant énumérées à l’article 27, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 de manière alternative et non point cumulative, une seule condition valablement remplie peut justifier la décision ministérielle à suffisance.
La soussignée est dès lors amenée à analyser si les moyens avancés par le demandeur à l’encontre de la décision du ministre de recourir à la procédure accélérée sont manifestement dénués de tout fondement, de sorte que leur rejet s’impose de manière évidente ou si les critiques avancées par lui ne permettent pas d’affirmer en l’absence de tout doute que le ministre a valablement pu se baser sur l’article 27, paragraphe (1), points a) et c) de la loi du 18 décembre 2015 pour analyser la demande dans le cadre d’une procédure accélérée, de sorte que le recours devra être renvoyé devant une composition collégiale du tribunal administratif pour statuer sur ledit recours.
S’agissant plus particulièrement du point a) de l’article 27 de la loi du 18 décembre 2015 et afin d’analyser si le demandeur n’a soulevé que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale, il échet de relever qu’en vertu de l’article 2, point h) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.
La notion de « réfugié » est définie par l’article 2, point f) de la loi du 18 décembre 2015 comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner, et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 45 ».
L’octroi du statut de réfugié est notamment soumis à la triple condition que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2, point f) de la loi du 18 décembre 2015, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, paragraphe (1)1 de la loi du 18 décembre 2015, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 392 et 403 de la loi du 18 décembre 2015, étant entendu qu’au cas où 1 « Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1A de la Convention de Genève doivent : a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ou b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). ».
2 « Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves peuvent être : a) l’Etat ; b) des partis ou des organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci ; c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves. ».
3 « (1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par : a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie 8les auteurs des actes sont des personnes privées, elles ne sont à qualifier comme acteurs que dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 40 de la loi du 18 décembre 2015 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.
S’agissant du statut conféré par la protection subsidiaire, aux termes de l’article 2, point g) de la loi du 18 décembre 2015, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays », l’article 48 de la même loi énumérant, en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution ; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».
Il suit de ces dispositions, ensemble celles des articles 39 et 40 de la même loi, que l’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d’application de l’article 48, précité, de la loi du 18 décembre 2015, à savoir qu’ils répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c), précitées, de l’article 48, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d’acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire.
Force est encore de relever que la définition du réfugié contenue à l’article 2, point f) de la loi du 18 décembre 2015 retient qu’est un réfugié une personne qui « craint avec raison d’être persécutée », de sorte à viser une persécution future sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait été persécuté avant son départ de son pays d’origine. L’article 2, point g), précité, définit également la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle est renvoyée dans son pays d’origine, elle « courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48 ». Cette définition vise partant une personne risquant d’encourir des atteintes graves futures, sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait subi des atteintes graves avant son départ de son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, l’article 37, paragraphe (4) de la loi du 18 décembre 2015 établit une présomption simple que les persécutions ou les atteintes graves antérieures d’ores et déjà subies se reproduiront en cas de retour dans le pays d’origine, étant relevé que cette présomption pourra être renversée par le importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire. (2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. (3) Lorsqu’il détermine si une organisation internationale contrôle un Etat ou une partie importante de son territoire et si elle fournit une protection au sens du paragraphe (2), le ministre tient compte des orientations éventuellement données par les actes du Conseil de l’Union européenne en la matière. ».
9ministre par la justification de l’existence de bonnes raisons de penser que ces persécutions ou atteintes graves ne se reproduiront pas.
Par ailleurs, il y a lieu de préciser que la condition commune au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire relève de l’absence de protection dans le pays d’origine au sens des articles 39 et 40 de la loi du 18 décembre 2015 et que le demandeur doit fournir à cet égard la preuve que les autorités de son pays d’origine ne sont pas capables ou disposées à lui fournir une protection suffisante, puisque chaque fois que la personne concernée est admise à bénéficier de la protection du pays dont elle a la nationalité, et qu’elle n’a aucune raison, fondée sur une crainte justifiée, de refuser cette protection, l’intéressé n’a pas besoin de la protection internationale.
Les conditions d’octroi du statut de réfugié, respectivement de celui conféré par la protection subsidiaire devant être réunies cumulativement, le fait que l’une d’elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier du statut de réfugié, respectivement de la protection subsidiaire.
En l’espèce, indépendamment de la qualification des faits invoqués, l’examen des déclarations faites par le demandeur lors de son audition, ainsi que des moyens et arguments apportés au cours de la procédure contentieuse et des pièces produites en cause, amène la soussignée à conclure qu’il reste manifestement en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle fondée de persécutions ou d’atteintes graves au sens de la Convention de Genève et de la loi du 18 décembre 2015.
Il se dégage, en effet, des déclarations non équivoques faites par le demandeur au cours de son entretien que sa demande de protection internationale est avant tout fondée sur des considérations d’ordre économique et de convenance personnelle. Ainsi, à la question de l’agent de la direction générale de l’Immigration de savoir pour quelles raisons il avait introduit une demande de protection internationale au Luxembourg, le demandeur a fait à plusieurs reprises état des difficultés financières4 dans son pays d’origine et de son désir de vouloir travailler et faire des études5.
Or, de tels motifs d’ordre économique et de convenance personnelle ne sauraient manifestement justifier l’octroi ni du statut de réfugié, ni de celui conféré par la protection subsidiaire pour ne pas répondre aux critères prévus par la Convention de Genève et de la loi du 18 décembre 2015 en matière de protection internationale.
En ce qui concerne ensuite les problèmes dont a fait état le demandeur en relation avec le petit frère de son défunt père qui voudrait s’emparer de la terre que sa mère aurait héritée à la suite du décès de son père, force est tout d’abord de constater que ceux-ci ne revêtent manifestement pas le degré de gravité suffisant tels à pouvoir être assimilés à des actes de persécutions ou d’atteintes graves au sens des dispositions de la Convention de Genève et de loi du 18 décembre 2015. En effet, si le demandeur a certes indiqué sur la fiche manuscrite des motifs remise lors de l’introduction de sa demande de protection internationale qu’il ne pourrait plus retourner dans son pays d’origine parce que son oncle « va [le] tuer » alors qu’il aurait des problèmes d’héritage et qu’il a encore déclaré lors de son audition devant l’agent de police que 4 « Pour quelles raisons avez-vous introduit une demande de protection internationale ? Silence. Euh, bon, je ne sais pas où aller pour continuer ma vie, travailler, les études. […] », page 5/8 du rapport d’entretien.
5 Page 6/8 du rapport d’entretien.
10son oncle le menacerait depuis la mort de son père parce qu’il voulait les terres que sa mère et lui auraient héritées6, il n’a toutefois pas fait état lors de son entretien ministériel d’un incident concret en relation avec son oncle en raison de cet héritage, mais il s’est simplement limité à affirmer que son oncle serait « méchant »7. A cela s’ajoute qu’à la question de l’agent ministériel de savoir s’il y a d’autres raisons pour lesquelles il a quitté son pays d’origine mis à part ses problèmes financiers, Monsieur (A) a répondu par la négative (« Non, c’est tout »8), tout en précisant dans la phrase suivante qu’il pourrait vivre en Guinée9.
Force est ensuite de relever que l’auteur des agissements dont Monsieur (A) déclare avoir été victime en Guinée, à savoir son oncle paternel, est une personne privée, sans lien avec l’Etat. Le demandeur ne peut dès lors faire valoir une crainte fondée d’être persécuté, respectivement un risque réel de subir des atteintes graves que si les autorités guinéennes ne veulent ou ne peuvent pas lui fournir une protection effective contre les agissements dont il fait état, en application de l’article 40 de la loi du 18 décembre 2015, ou s’il a de bonnes raisons de ne pas vouloir se réclamer de la protection des autorités de son pays d’origine.
En effet, chaque fois que la personne concernée est admise à bénéficier de la protection du pays dont elle a la nationalité, et qu’elle n’a aucune raison, fondée sur une crainte justifiée, de refuser cette protection, l’intéressé n’a pas besoin de la protection internationale. En toute hypothèse, il faut que l’intéressé ait tenté d’obtenir la protection des autorités de son pays pour autant qu’une telle tentative paraisse raisonnable en raison du contexte. Cette position extensive se justifie au regard de l’aspect protectionnel du droit international des réfugiés qui consiste à substituer une protection internationale là où celle de l’Etat fait défaut10.
Or, force est de constater que le demandeur n’a jamais dénoncé son agresseur auprès de la police guinéenne, respectivement auprès d’une autre autorité de son pays d’origine. En effet, à la question de l’agent ministériel de savoir si le demandeur a déposé une plainte auprès d’une autorité, celui-ci a répondu sans équivoque par la négative11. La soussignée relève, à cet égard, que si le dépôt d’une plainte n’est certes pas une condition légale, un demandeur de protection internationale ne saurait cependant, in abstracto, conclure à l’absence de protection s’il n’a pas tenté lui-même formellement d’obtenir une telle protection. Or, une telle demande de protection adressée aux autorités policières et judiciaires prend, en présence d’actes physiques ou mentaux, communément la forme d’une plainte. Ainsi, à défaut d’avoir déposé une plainte, le demandeur ne saurait reprocher aux autorités guinéennes compétentes une absence de protection contre les agissements du petit frère de son défunt père.
Dès lors, la soussignée est amenée à conclure que le demandeur n’a manifestement pas établi un défaut de protection de la part des autorités étatiques guinéennes, de sorte qu’au moins l’une des conditions d’octroi du statut de réfugié et du statut conféré par la protection subsidiaire ne se trouve manifestement pas remplie dans son chef.
En ce qui concerne ensuite l’affirmation du demandeur dans son recours suivant laquelle sa situation devrait être analysée à l’aune de la situation politique de son pays d’origine qui serait caractérisée par une violation constante des droits les plus élémentaires de l’Homme, 6 Page 2/2 du rapport d’audition du 13 octobre 2023.
7 Page 6/8 du rapport d’entretien.
8 Idem.
9 Idem.
10 Jean-Yves Carlier, Qu’est-ce qu’un réfugié ?, Bruylant, 1998, p. 754.
11 Page 6/8 du rapport d’entretien.
11force est à la soussignée de constater que Monsieur (A) invoque cette allégation non seulement de manière vague et laconique en citant un extrait d’une publication générale relative à des répressions contre des manifestants par les autorités guinéennes non versée en cause et dont la source n’est également pas indiquée, mais également et surtout sans mise en relation avec sa situation personnelle, le demandeur n’ayant, en effet, ni lors de l’introduction de sa demande de protection internationale, ni lors de ses auditions devant la police ou devant la direction générale de l’Immigration fait état d’une quelconque crainte d’être persécuté ou de subir des atteintes graves en cas de retour en Guinée à cause de sa participation à des manifestations, respectivement à cause de son engagement politique. Les allégations afférentes sont donc non fondées pour n’être établies par aucun élément du dossier administratif.
Il suit des considérations qui précèdent que le recours du demandeur dans la mesure où il tend à la réformation de la décision du ministre d’analyser sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée est manifestement infondé, en ce sens que les moyens qu’il a présentés pour établir que les faits soulevés à la base de sa demande de protection internationale ne seraient pas dépourvus de pertinence, sont visiblement dénués de tout fondement, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les moyens fondés sur l’article 27, paragraphe (1), point c) de la loi du 18 décembre 2015, cet examen devenant surabondant.
Il s’ensuit que le recours en réformation contre la décision du ministre de statuer dans le cadre d’une procédure accélérée est à rejeter comme étant manifestement non fondé.
2) Quant au recours visant la décision du ministre portant refus d’une protection internationale Force est de rappeler que la soussignée vient ci-avant de retenir, dans le cadre de l’analyse de la décision de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, que le demandeur est resté en défaut de présenter des faits suffisamment pertinents pour prétendre à l’un des statuts conférés par la protection internationale, que ce soit au statut de réfugié ou à celui conféré par la protection subsidiaire.
Or, la soussignée, au niveau de la décision au fond du ministre de refuser la protection internationale, ne saurait que réitérer son analyse précédente en ce sens que c’est pour les mêmes motifs qu’il y a lieu de conclure, au vu des faits et moyens invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande en obtention d’une protection internationale, dans le cadre de son audition, ainsi qu’au cours de la procédure contentieuse et des pièces produites en cause, que le demandeur ne remplit manifestement pas les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale.
Au vu des considérations qui précèdent, le recours contre la décision de refus d’un statut de protection internationale est également à déclarer comme manifestement infondé et le demandeur est à débouter de sa demande de protection internationale.
3) Quant au recours tendant à la réformation de la décision ministérielle portant ordre de quitter le territoire Aux termes de l’article 34, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, « une décision du ministre vaut décision de retour. […] ». En vertu de l’article 2, point q) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire ». Si le législateur n’a pas expressément précisé que la décision du ministre visée à l’article 34, paragraphe (2), 12précité, de la loi du 18 décembre 2015 est une décision négative, il y a lieu d’admettre, sous peine de vider la disposition légale afférente de tout sens, que sont visées les décisions négatives du ministre. Il suit dès lors des dispositions qui précèdent que l’ordre de quitter est la conséquence automatique du refus de protection internationale.
Dans la mesure où la soussignée vient de retenir que le recours dirigé contre le refus d’une protection internationale est manifestement infondé, le ministre a également valablement pu assortir cette décision d’un ordre de quitter le territoire.
Il suit des considérations qui précèdent que le recours dirigé contre l’ordre de quitter le territoire est à son tour à rejeter comme étant manifestement infondé.
Par ces motifs, le vice-président, siégeant en remplacement du vice-président présidant la deuxième chambre du tribunal administratif, statuant contradictoirement ;
reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 28 janvier 2025 de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale de Monsieur (A) dans le cadre d’une procédure accélérée, contre celle portant refus d’une protection internationale et contre l’ordre de quitter le territoire ;
au fond, déclare le recours dirigé contre ces décisions manifestement infondé et en déboute ;
déboute le demandeur de sa demande de protection internationale ;
condamne le demandeur aux frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 10 mars 2025 par la soussignée, Alexandra Bochet, vice-président au tribunal administratif, en remplacement du président de la deuxième chambre du tribunal administratif, en présence du greffier Paulo Aniceto Lopes.
s. Paulo Aniceto Lopes s. Alexandra Bochet 13