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28/02/2025 | LUXEMBOURG | N°52319

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 28 février 2025, 52319


Tribunal administratif N° 52319 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:52319 Inscrit le 31 janvier 2025 Audience publique du 28 février 2025 Recours formé par Monsieur (A) et consort, …, contre trois décisions du ministre des Affaires intérieures en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 52319 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 31 janvier 2025 par Maître Lukman ANDIC, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au no

m de Monsieur (A), né le (A) à … (Brésil), et de son épouse Madame (B), née le ...

Tribunal administratif N° 52319 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2025:52319 Inscrit le 31 janvier 2025 Audience publique du 28 février 2025 Recours formé par Monsieur (A) et consort, …, contre trois décisions du ministre des Affaires intérieures en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 52319 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 31 janvier 2025 par Maître Lukman ANDIC, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (A), né le (A) à … (Brésil), et de son épouse Madame (B), née le … à … (Brésil), agissant tant en leur nom personnel qu’au nom et pour le compte de leurs enfants mineurs (C), né le … à …, et (D), née le … à …, tous de nationalité brésilienne, demeurant ensemble à L-…, tendant à la réformation sinon à l’annulation 1) d’une décision du ministre des Affaires intérieures du 15 janvier 2025 de statuer sur le bien-fondé de leurs demandes de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, 2) de la décision ministérielle du même jour portant refus de faire droit à leurs demandes de protection internationale et 3) de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 7 février 2025 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Le vice-président, siégeant en remplacement du premier vice-président présidant la quatrième chambre du tribunal administratif, entendu en son rapport, ainsi que Maître Mathieu WERNOTH, en remplacement de Maître Lukman ANDIC, et Monsieur le délégué du gouvernement Vincent STAUDT en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 25 février 2025.

Le 20 septembre 2023, Monsieur (A) et son épouse Madame (B), accompagnés de leurs enfants mineurs (C) et (D), ci-après désignés par « les consorts (A) », introduisirent auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, une demande en obtention d’une protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Le même jour, Monsieur (A) fut entendu par un agent de la police grand-ducale, service de police judiciaire, section criminalité organisée, sur leurs identités et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

1 En dates des 16 juillet, 26 septembre et 11 novembre 2044, Monsieur (A) fut encore entendu, par un agent du ministère des Affaires intérieures, entretemps compétent en la matière, dénommé ci-après « le ministère », sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Madame (B) fut entendue à ces mêmes fins en dates des 18 juillet, 13 et 20 novembre 2024.

Par décision du 15 janvier 2025, notifiée aux intéressés par courrier recommandé expédié le même jour, le ministre des Affaires intérieures, ci-après désigné par « le ministre », refusa de faire droit à leurs demandes de protection internationale pour les motifs suivants :

« (…) En date du 20 septembre 2023, vous avez introduit des demandes de protection internationale sur base de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après dénommée « la Loi de 2015 ») pour votre propre compte ainsi que pour le compte de vos enfants mineurs (C), né le … à …/Brésil et (D), née le … à …/Brésil.

Je suis dans l'obligation de porter à votre connaissance que je ne suis pas en mesure de réserver une suite favorable à vos demandes pour les raisons énoncées ci-après.

1. Quant aux motifs de fuite invoqués à la base de vos demandes de protection internationale Monsieur, vous déclarez être de nationalité brésilienne, d'état civil célibataire, avoir vécu avec votre « épouse » (p.2 de votre rapport d'entretien) et vos enfants à … jusqu'en mars 2023 et avoir travaillé dans la cybersécurité. Vous avez introduit une demande de protection internationale parce que votre famille se trouverait involontairement impliquée dans une « guerre » (p. 8 du rapport d'entretien) avec des narcotrafiquants, voire, le groupe Comando Vermelho.

Vous affirmez ainsi que le 28 février 2023, vous vous seriez trouvé, ensemble avec votre fils, dans une boulangerie de votre rue au même moment qu'un chef d'une milice, lorsque des personnes seraient passées en voiture et auraient commencé à tirer sur tout le monde, tuant ainsi quatre personnes et faisant exploser une bouteille dont les éclats, voire la balle tirée, vous auraient blessé à la tête. Vous auriez alors pris votre fils et vous vous seriez enfuis à la maison.

Deux heures plus tard, des policiers militaires seraient passés chez vous pour vous demander si vous vouliez témoigner, ce que vous auriez refusé par peur de représailles. Vous précisez toutefois que d'autres personnes auraient témoigné lesquelles auraient alors toutes été éliminées une par une, dont votre voisin, tué une semaine après cet incident. En tout, il y aurait eu plus de vingt morts. Des policiers militaires seraient par la suite revenus chez vous pour visionner et enregistrer les vidéos de vos caméras de surveillance qui auraient filmé le meurtre du voisin. Les meurtriers auraient pu être identifiés grâce à ces vidéos. Depuis ce jour, vous vous trouveriez sur une liste noire des membres de la milice pour avoir fourni ces preuves à la police. Les meurtriers de votre voisin auraient par la suite été tués eux aussi. Vous ajoutez que la police militaire serait corrompue et qu'elle aurait dévoilé votre nom à cette milice. Une voiture de police aurait ensuite été dépêchée devant votre logement pour vous protéger. Après vingt jours, cette protection aurait pris fin et le même jour, en avril 2023, vous auriez reçu une lettre de menace dans votre boîte aux lettres. Vous auriez eu très peur et dix minutes après la 2réception de cette lettre, vous auriez quitté votre logement avec votre famille et vous vous seriez cachés à proximité dans la maison d'une femme âgée, absente. Vingt jours plus tard, vous auriez vu sur votre application de vos caméras de surveillance que des personnes armées seraient entrées chez vous. Vous auriez par la suite officiellement changé d'adresse dans une application comparable à « my guichet » en signalant vivre chez votre sœur. Six jours plus tard, des policiers se seraient présentés devant l'immeuble de votre sœur absente, une voisine aurait filmé cela et aurait parlé aux policiers. « C'est là qu'on a remarqué qu'on avait aucun espoir » (p. 6 & 7 de votre rapport d'entretien). Vous auriez alors à nouveau changé officiellement d'adresse en vous enregistrant cette fois-ci auprès d'un ami à 2 300 kilomètres de chez vous.

Vingt-six jours plus tard, des hommes auraient frappé à la porte de cet ami; selon lui il se serait agi de policiers ne portant pas leurs uniformes. Il leur aurait dit qu'il ne vous connaitrait pas et ils auraient alors continué à frapper aux portes. Pendant des mois, vous auriez continué à vous cacher. Un jour, les hommes à votre recherche auraient jeté un cadavre sans tête près de votre cachette. Sur la tête, se trouvant à côté, quelqu'un aurait écrit un message dont l'écriture aurait été identique à celle de votre lettre de menace, de sorte que vous seriez d'avis que cet acte vous aurait été destiné afin de vous intimider. Deux jours plus tard, un autre corps sans tête aurait été retrouvé dans votre zone.

Le 2 septembre 2023, vous auriez pu profiter d'une escorte policière pour brièvement rentrer chez vous afin de collecter des jouets pour vos enfants. Vous auriez par la suite décidé de porter plainte auprès de la police à cause de la lettre de menace. La police aurait gardé ladite lettre pour découvrir des empreintes et, le « 31.08 » 2023 (p. 7 de votre rapport d'entretien, Monsieur), elle aurait été informée qu'hormis vos propres empreintes, s'y trouveraient aussi celles de deux personnes inconnues. Une quinzaine de jours plus tard, vous auriez planifié rentrer chez vous alors que plus rien ne serait arrivé pendant cette période.

Arrivé dans votre rue, vous auriez d'abord aidé une femme âgée à porter ses sachets. En passant devant votre logement, vous auriez entendu des feux d'artifice et vous auriez alors reçu des messages Whatsapp d'un gardien voisin vous disant de ne pas rentrer chez vous alors que cinq personnes armées se trouveraient devant votre maison et auraient tiré des feux d'artifice pour « prévenir » (p. 8 de votre rapport d'entretien). Vous auriez par la suite aperçu ces personnes sur votre application susmentionnée. Vous auriez dormi cette nuit dans la voiture. Le lendemain, vous l'auriez vendue à un ami pour acheter trois billets d'avion pour le Luxembourg.

Les deux prochaines semaines, vous auriez logé chez un ami à ….

Le 14 septembre 2023, vous avez quitté le Brésil en avion à destination des Pays-Bas, d'où vous auriez pris un autre vol pour le Luxembourg. En cas de retour au Brésil, vous craindriez d'être tué par des narcotrafiquants et le Comando Vermelho.

Madame, vous confirmez, en grandes lignes, les dires de votre compagnon. Vous déclarez être de nationalité brésilienne, d'état civil célibataire et avoir vécu avec votre compagnon à …. Vous avez introduit une demande de protection internationale parce que vous craindriez que le Comando Vermelho ne serait à votre recherche, respectivement, à la recherche de votre compagnon et voudrait vous tuer. Selon vous, la lettre de menace reçue serait leur œuvre.

A l'appui de vos demandes de protection internationale, vous présentez les documents suivants :

- Vos quatre passeports brésiliens émis en septembre 2022 et mars 2023, deux cartes d'identité brésiliennes et deux actes de naissance de vos enfants ;

3- Une lettre de menace que vous auriez reçue ;

- La copie d'un registro de ocorrência aditado en langue portugaise daté au 31 août 2023 ;

- La copie d'un termo de declaraçao en langue portugaise établi le 16 août 2023 ;

- La copie d'un Protocolo/Inclusào de Peças en langue portugaise datant du 16 août 2023 ;

- Une lettre en anglais de plus de trente pages dans laquelle vous répétez vos prétendues craintes et problèmes tout en y incluant des liens vers des articles et des vidéos ;

- Une attestation de suivi psychologique de la Caritas datée au 11 juillet 2024, vous concernant, Monsieur, et une ordonnance médicale du 31 novembre 2023, concernant votre fils, lequel aurait été, selon vos dires, victime d'une tentative de viol au Luxembourg - Des articles concernant des assassinats au Brésil et plus spécifiquement dans la 'rua de Morte' dans laquelle vous habiteriez, ainsi qu'un article traitant du meurtre de Marielle Franco ;

- Deux clés USB contenant la version PDF de ladite lettre en anglais précitée, ainsi que des vidéos vous montrant, Monsieur, marcher dans la rue, montrant des policiers dans une rue, contenant une vidéo de surveillance montrant une voiture passer, des photos montrant votre fils en présence de policiers, des vidéos vous montrant, Madame, avec votre fils, une vidéo montrant votre fils mal dormir, la capture d'écran du message que vous auriez reçu par votre gardien voisin en septembre 2023, une photo d'une boulangerie, des photos de deux cadavres décapités, la photo de la lettre de menace versée, des photos de votre nouveau-né à l'hôpital, deux enregistrements audio en portugais, des vidéos montrant des cadavres dans la rue, une vidéo montrant des gens incendier un bus, une vidéo de surveillance montrant l'exécution d'un homme, une vidéo montrant des hommes armés et cagoules tirer sur deux personnes, six reportages de chaînes de télévision brésiliennes concernant une milice, une ministre, une fusillade dans la rue et la violence dans la zone ouest de …, respectivement, à …, une vidéo de surveillance ayant enregistré des bruits ressemblant à des tirs d'armes à feu, ainsi que diverses photos de personnes inconnues.

2. Quant à l'application de la procédure accélérée Je tiens tout d'abord à vous informer que conformément à l'article 27 de la Loi de 2015, il est statué sur le bien-fondé de vos demandes de protection internationale dans le cadre d'une procédure accélérée alors qu'il apparaît que vous tombez sous un des cas prévus au paragraphe (1), à savoir :

« a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n'a soulevé que des questions sans pertinence au regard de l'examen visant à déterminer s'il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ; » Tel qu'il ressort de l'analyse de vos demandes de protection internationale ci-dessous développée, il s'avère que le point a) de l'article 27 se trouve être d'application pour les raisons étayées ci-après.

3. Quant à la motivation du refus de vos demandes de protection internationale 4Suivant l'article 2 point h) de la Loi de 2015, le terme de protection internationale désigne d'une part le statut de réfugié et d'autre part le statut conféré par la protection subsidiaire.

• Quant au refus du statut de réfugié Les conditions d'octroi du statut de réfugié sont définies par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée « la Convention de Genève ») et par la Loi de 2015.

Aux termes de l'article 2 point f) de la Loi de 2015, qui reprend l'article 1A paragraphe 2 de la Convention de Genève, pourra être qualifié de réfugié : « tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride qui, parce qu'il craint avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 45 ».

L'octroi du statut de réfugié est soumis à la triple condition que les actes invoqués soient motivés par un des critères de fond définis à l'article 2 point f) de la Loi de 2015, que ces actes soient d'une gravité suffisante au sens de l'article 42 paragraphe 1 de la prédite loi, et qu'ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes de l'article 39 de la loi susmentionnée.

Avant tout autre développement en cause, il échet de noter que vos prétendues craintes et problèmes en lien avec des narcotrafiquants reposent sur vos seules allégations alors que vous êtes restés en défaut de les corroborer par des pièces ou preuves pertinentes, originales et objectives qui permettent de retenir un lien entre votre famille et ces bandes criminelles.

En effet, si vous avez certes versé une prétendue lettre de menace, rien ne permet de retenir qu'il s'agirait là effectivement d'une pièce authentique vous destinée, voire, d'une pièce que vous n'auriez pas vous-même produite. Ce constat doit surtout être dressé au vu de vos contradictions flagrantes quant à votre prétendue réaction à cette lettre de menace. Ainsi, Monsieur, vous précisez que vous auriez tout de suite paniqué après avoir reçu cette lettre et dix minutes plus tard vous auriez quitté votre logement et vous vous seriez caché avec votre famille dans une autre maison. Madame, vous prétendez toutefois que vous n'auriez initialement pas pris au sérieux cette lettre, « au début on pensait que c'était juste une plaisanterie, par après, on a compris que c'était quelque chose de sérieux » (p. 9 de votre rapport d'entretien, Madame). De même, vous confirmez ne plus vous rappeler pourquoi vous auriez quitté votre maison pour aller vivre en cachette dans une maison à côté tandis que vous, Monsieur, affirmez donc que ce choix aurait été pris directement et immédiatement à cause de cette lettre de menace. Pour être complet, les quelques mots inscrits sur cette lettre ne permettent manifestement pas non plus de se faire une idée quant à ses auteurs ni quant aux destinataires.

A cela s'ajoute que les enregistrements audio et les copies de documents en langue portugaise versés ne sauraient pas non plus permettre d'appuyer vos dires. A part le constat qu'une copie ne possède aucune force probante alors que son authenticité ne saurait être établie, il faut surtout soulever que vous êtes resté en défaut de transmettre une traduction de 5ces pièces et enregistrements dans une des langues prévues par la loi, à savoir le français, l'allemand ou l'anglais. Ces pièces et fichiers ne sauraient par conséquent de toute façon pas être pris en compte.

Quant aux articles, photos et vidéos versés montrant des scènes de violence, des meurtres ou encore des cadavres dans la rue, force est de constater que l'auteur et l'origine de ces pièces restent inconnus et qu'elles traitent de façon générale de la violence dans l'ouest de … mais qu'elles doivent à nouveau être définies comme manquant de toute pertinence pour ce qui est de la corroboration de vos craintes et problèmes personnels allégués.

Dans ce contexte, on peut d'ailleurs aussi soulever que vous êtes même restés en défaut de prouver d'une manière quelconque que vous seriez véritablement habitants de cette zone de …, respectivement, de cette rue appelée « rua da Morte » par les médias. Le seul fait de se montrer marcher dans une rue connaissant la présence de policiers ou de filmer des cadavres au sol, à supposer qu'il s'agisse de vos propres vidéos et photos, ne saurait en tout cas pas suffire pour établir votre adresse ou une quelconque implication personnelle dans cette « guerre » entre groupes armés. Quand bien même vous auriez effectivement vécu dans ladite rue, ces vidéos ne démontreraient à nouveau rien quant à vos motifs de fuite mais permettraient uniquement de retenir que vous auriez vécu dans une zone qui aurait connu de la violence ou de la présence policière.

Le constat est identique quant à vos prétendues vidéos de surveillance versées, vidéos qui, à supposer qu'elles soient les vôtres, ne permettent en rien de corroborer vos dires alors qu'on n'y aperçoit absolument rien de violent ou ne serait-ce que de suspect et manifestement pas non plus des personnes armées chez vous ou devant votre maison. Ce constat vaut d'autant plus que vous prétendez en même temps que ces vidéos de surveillance auraient permis d'identifier les assassins de votre voisin, ce qui vous aurait par la suite valu des problèmes avec des criminels. Or, comme vous l'a aussi déjà fait comprendre l'agent chargé de votre entretien, on ne peut nullement identifier des personnes sur vos vidéos, de sorte qu'il paraît bien plus plausible que les caméras de surveillance de cette pharmacie voisine que vous mentionnez à un moment donné auraient en fait permis leur identification (p. 14 de votre rapport d'entretien, Monsieur).

Quant à votre lettre d'une trentaine de pages dans laquelle vous répétez vos craintes et motifs de fuite, tout en y faisant référence à des articles de journal et des vidéos, il ne s'agit pas non plus d'une preuve objective susceptible de corroborer vos dires mais bien de vos seules allégations non prouvées quant à des persécutions personnelles subies combinées à des informations publiquement accessibles quant aux milices et à la guerre entre bandes criminelles qui régnerait au Brésil, la corruption, le trafic de drogues ou la violence au Brésil, des faits qui ne vous concernent à nouveau pas personnellement, respectivement, qui ne suffisent nullement pour prouver une quelconque implication personnelle dans ces faits, voire, une persécution à laquelle vous seriez exposés au Brésil.

Enfin, quant aux pièces versées, il y a encore lieu de noter que ladite capture d'écran d'un message en portugais que vous auriez reçu en septembre 2023, ne saurait pas non plus suffire pour prouver vos allégations. Il s'agirait d'abord de soulever que vous n'avez jamais versé de traduction de ce message dans une des trois langues prévues par la loi et que par conséquent cette pièce ne saurait pas être prise en compte dans le cadre de vos demandes de protection internationale. Ensuite, à toutes fins utiles, on peut évidemment aussi déduire que rien ne permet de retenir qu'il s'agirait d'un message réel écrit par votre voisin gardien pour 6vous mettre en garde. En effet, il vous aurait évidemment été possible de produire vous-même une telle capture d'écran à l'appui de vos demandes de protection internationale, tout comme il est possible qu'il s'agisse d'un banal document de complaisance artificiellement créé par une personne tierce pour soutenir vos demandes.

Par ailleurs, et même à supposer qu'un gardien voisin vous ait vraiment envoyé un tel avertissement, il s'agirait finalement aussi de retenir que vous ne sauriez pas qui seraient ces hommes armés qui se seraient trouvés devant votre maison, ni quel aurait été la raison de leur présence. Madame, vous précisez dans ce contexte que : « Je ne sais pas exactement, si c'était à cause de nous car on avait fourni les images ou si c'était parce qu'ils voulaient récupérer la maison, qui était très bien placée (…) » (p. 11 de votre rapport d'entretien, Madame).

Madame, Monsieur, au vu de ce qui précède, il doit en tout cas être retenu que, bien que vous vous soyez efforcés de produire un grand nombre de pièces à l'appui de vos demandes, celles-ci ne suffisent pas pour retenir une quelconque implication personnelle, voire, persécution personnelle à laquelle vous seriez exposés au Brésil à cause de cette guerre que se livraient des milices et des narcotrafiquants, respectivement, le Comando Vermelho dans votre zone d'habitation.

Monsieur, il ne fait en outre aucun sens que vous prétendez dans ce contexte vous trouver dans le collimateur de milices pour avoir permis grâce à vos caméras de surveillance d'identifier les assassins de votre voisin. En effet, vous aviez encore préalablement voulu faire comprendre que votre voisin aurait été assassiné parce qu'il aurait témoigné contre les personnes qui auraient justement assassiné le chef de la milice et d'autres personnes dans la boulangerie. Selon toute logique, respectivement, en se basant sur votre présentation du conflit qui opposerait les milices aux narcotrafiquants, respectivement, au Comando Vermelho, votre voisin devrait donc être vu d'un bon œil par la milice et il ne fait aucun sens que celle-ci vous en veuille pour avoir permis d'identifier ou d'arrêter des personnes opposées à ce voisin pour avoir témoigné en faveur du chef de cette même milice.

Dans ce contexte, il faut d'ailleurs aussi rappeler, Monsieur, que vous prétendez craindre de vous faire tuer par « les narcotrafiquants, un autre groupe s'appelle Comando Vermelho. (…) Ils sont en train de fusionner dans un grand groupe » (p. 8 du rapport d'entretien) tout en présentant inexplicablement un récit dans lequel vous prétendez vous trouver sur une liste noire de la milice, cette dernière étant toutefois selon vos propres explications, en guerre avec ces narcotrafiquants et le Comando Vermelho. En effet, sur base de la seule logique, il serait tout au plus plausible, compréhensible ou du moins crédible que vous vous trouviez désormais dans le collimateur de ces narcotrafiquants mais non pas de la milice ; vos explications dans ce contexte, Monsieur, devant dès lors être définies comme n'ayant ni queue ni tête. Madame, vous supposez d'ailleurs justement que la lettre de menace que vous auriez reçue aurait été écrite par le Comando Vermelho. De même, il ne fait aucun sens, Monsieur, de prétendre supposer qu'un policier corrompu ait donné votre nom à la milice parce que vous auriez aidé à identifier des assassins d'un voisin ayant témoigné en faveur de la milice, alors que ce policier corrompu aurait donc selon toute logique dû partager votre nom avec des criminels désormais inquiétés ou faisant partie d'un groupe inquiété à cause de l'identification des assassins de votre voisin.

Concernant les incohérences à la base de vos dires on peut aussi noter, Monsieur, que vous prétendez que des hommes seraient venus sonner à la porte de votre ami après que vous auriez officiellement changé d'adresse sur ce « my guichet » brésilien et que les autorités 7auraient du coup été persuadées qu'il s'agirait de votre nouvelle adresse. Madame, vous prétendez toutefois que « je pense qu'ils nous cherchaient et comme ils ne nous voyaient pas dans le quartier, ils ont commencé à chercher des proches à nous (…) et ils ont dû trouver les amis de mon mari » (p. 12 de votre rapport d'entretien, Madame), pour expliquer pourquoi ces hommes auraient prétendument sonné à la porte de cet ami. Cette allégation n'emporte en tout cas pas conviction non plus.

Enfin, on peut soulever que vous vous contredisez à nouveau de manière flagrante quant à la protection policière dont vous auriez profité à un moment donné pour retourner dans votre maison après avoir vécu en cachette. Monsieur, vous êtes très clair en expliquant avoir pu profiter de cette protection en ayant appelé un ami policier qui vous aurait alors accompagné, seul et de manière non officielle jusqu'à votre maison (p. 21 & 22 de votre rapport d'entretien, Monsieur). Madame, vous êtes toutefois tout aussi claire pour dire avoir bénéficié de la protection de deux policiers qui vous auraient accompagnés chez vous ce jour-là. A cela s'ajoute que vous prétendez en plus, Monsieur, avoir dû rentrer chez vous pour aller récupérer des jouets pour vos enfants tandis que vous, Madame, prétendez que vous auriez dû rentrer chez vous pour récupérer des documents. Enfin, Monsieur, le fait que vous tentez de corroborer ces allégations par une vidéo vous montrant balader avec votre fils au milieu de la rue tout en prétendant être retourné chez vous moyennant votre propre voiture et sous protection policière et ce après vous être caché pendant des mois, n'emporte évidemment pas non plus conviction.

Dans ce contexte, on peut citer directement votre entretien visant vos motifs de fuite : « (Si cette voiture vous a accompagné pour votre sécurité, pour quelle raison vous voit-on vous balader avec votre fils sur les bras au plein milieu de la rue ?) Dans ma tête les choses se calmaient, donc dans ma tête… mais pour la précaution, j'avais demandé la présence de la police » (p. 22 du rapport d'entretien).

Au vu de tout ce qui précède, il reste évidemment totalement envisageable que vous avez en fait décidé de prétendre vivre dans cette « rue de la mort » à …, dont vous auriez entendu parler dans les médias et de prétendre d'être contre votre gré impliqués dans une guerre opposant les milices et les narcotrafiquants dans le but évident de rendre votre récit plus dramatique et augmenter les probabilités de vous faire octroyer une protection internationale.

Monsieur, pour être complet sur ce sujet, vous restez d'ailleurs aussi en défaut de verser des pièces quelconques susceptibles de prouver que votre voisin aurait effectivement été tué, respectivement, des preuves quelconques en lien avec un dossier pénal ouvert suite à l'arrestation de ses présumés meurtriers démontrant que vous ayez réellement été à un quelconque moment d'une quelconque manière impliqué dans un quelconque incident qui aurait eu lieu dans votre rue. Il paraît par ailleurs pour le moins suspect, voire, il est totalement non crédible que la police vous aurait simplement rendu l'original de la lettre de menace après avoir découvert ces deux empreintes inconnues.

Par ailleurs, et quand bien même vous seriez effectivement habitants de la rue … (dite « rue de la mort ») à … (…) et craindriez pour vos vies à cause de la guerre que s'y livraient les narcotrafiquants ou le Comando Vermelho d'un côté et la milice ou des milices de l'autre, cette réalité ne saurait pas suffire pour justifier dans vos chefs l'octroi du statut de réfugié.

En premier lieu, il s'agirait de noter que vos craintes d'être personnellement touchés dans ce conflit opposant des bandes criminelles ne rentreraient nullement dans le champ d'application de la Convention de Genève et de la Loi de 2015, textes qui prévoient une protection à toute personne persécutée ou à risque d'être persécutée à cause de sa race, de sa nationalité, de sa religion, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain 8groupe social. Or, tel n'est clairement pas le cas alors que vous prétendez craindre pour votre sécurité parce que vous auriez aidé la police à identifier les assassins de votre voisin.

Il s'agirait ensuite de constater qu'il ne vous serait jamais rien arrivé de grave chez vous depuis que vous craindriez pour votre sécurité après la fusillade qui aurait eu lieu dans la boulangerie et le meurtre de votre voisin. En effet, hormis le constat que cette fusillade dont vous auriez été témoin, Monsieur, ne constitue de toute façon pas un motif de fuite en soi, il s'agirait de soulever qu'elle ne vous était nullement destinée mais que vous vous trouviez simplement au mauvais endroit au mauvais moment. Quant à vos véritables motifs de fuite, à savoir le fait que vous craindriez d'être tués par der narcotrafiquants, voire, des miliciens, pour avoir contribué avec vos caméras de surveillance à identifier des assassins, vous ne mentionnez pas la moindre agression, ni même le moindre incident concret dans lequel vous auriez été impliqués depuis février 2023. Vous vous contentez de faire mention de cette lettre de menace et prétendez de plus avoir entendu du feu d'artifice en passant une fois devant votre maison.

Ces seuls faits ne sauraient toutefois pas suffire pour retenir que vous ayez été exposés à des actes de persécution ou que vous risqueriez désormais d'être exposés à de telles persécutions en cas de retour au Brésil. Vos craintes, à les supposer réelles, ce qui n'est pas établi, traduisent tout au plus un sentiment général d'insécurité mais ne sauraient être perçues comme étant des craintes fondées d'être victimes d'actes de persécution au sens de la Convention de Genève et de la Loi de 2015.

Ce constat ne saurait être ébranlé par vos récits, articles, ou fichiers versés faisant état de cadavres décapités dans ladite rue …. En effet, bien que vous, Monsieur, tentiez de manière non convaincante de faire passer ces cadavres décapités comme des messages vous étant destinés personnellement afin de vous intimider ainsi que la vingtaine de morts dans votre rue comme des personnes ayant témoigné dans le cadre de ladite fusillade, il ressort aussi de vos dires, Madame, que « Probablement ce n'était pas que pour nous » (p. 14) en faisant allusion à ces cadavres.

Surtout, il ressort des recherches ministérielles que cette vingtaine de personnes tuées dans ladite rue de la mort ne sont nullement à considérer comme des témoins de cette fusillade de février 2023 qui auraient été éliminés « un par un » pour avoir parlé à la police, tel que vous voulez le faire croire, mais doivent être définies comme étant pour la très grande majorité, des personnes directement liées aux milices, voire, aux narcotrafiquants présents dans cette zone. En effet, il échet de noter que la rue … et de manière plus générale les quartiers de la zone ouest de …, tel … ou …, sont depuis 2022 le théâtre d'affrontements entre des miliciens d'un côté et des membres du Comando Vermelho de l'autre, les deux groupes luttant notamment pour le contrôle du trafic de drogues ou encore de l'immobilier dans cette zone. On peut noter dans ce contexte que : « The reason for so much violence on …, considered a peaceful street until very recently, is that the territorial dispute between militiamen and drug traffickers has spread there. Today, communities from Campinho, in the North Zone, to Praça Seca, to Itanhangá are the scene of battles in which rival gangs kill each other to take over a lucrative illegal market: clandestine internet signal, sale of gas cylinders and collection of taxes from merchants and residents, in addition to drug trafficking. (…) Among the 17 people murdered, most are suspected of being members of the militia. One of them is Hélio de Paulo Ferreira, known as Senhor das Armas, who was investigated in the investigation into the deaths of councilwoman Marielle Franco and driver Anderson Gomes in 2018. The investigations so far have shown that at least two victims are innocent: motorcycle taxi driver Guilherme Mota Ribeiro, 24, and Ademilson Lana (A), 34, who allegedly refused to hand over his house to drug traffickers ».

9 Force est de constater qu'à défaut de faire personnellement partie de ces milices ou groupes de narcotrafiquants, respectivement, du Comando Vermelho, ce conflit et ces actes de violence dans votre rue ne vous concernent pas personnellement et vous n'êtes pas non plus visés personnellement par ces groupes armés mais, à l'instar des autres habitants, vous craignez la violence et l'insécurité générale qui touche votre quartier depuis désormais deux ans.

Que votre situation personnelle n'est nullement si urgente ou grave vaut encore davantage alors que vous prétendez certes, Monsieur, vous être caché avec votre famille depuis février 2023 et ne jamais être sorti de cette maison abandonnée mais que vous, Madame, prétendez toutefois que vous seriez de temps en temps sortie pour faire des courses. Il ressort en outre de vos dires que pendant cette période de cachette vous auriez tout de même eu le temps de demander et d'aller récupérer vos passeports. En outre, Monsieur, vous prétendez avoir déposé plainte auprès de la police pendant cette période de cachette et vous précisez pareillement être à un moment donné rentré chez vous « avec notre voiture » (p. 15 de votre rapport d'entretien, Monsieur) pour aller récupérer des jouets, voire, des documents. Enfin, vous confirmez vous être déplacés à l'hôpital après que votre fille se serait fait piquer.

Ainsi, non seulement vous ne vous êtes donc manifestement pas cachés pendant tout ce temps dans une maison abandonnée mais surtout ne vous serait-t-il jamais rien arrivé en circulant en public. Il ressort de plus des informations en mains que beaucoup de services de livraison auraient, pour des raisons de sécurité, arrêté d'offrir leurs services dans la rue …, de sorte qu'il faut donc également douter de vos allégations, Monsieur, selon lesquelles vous n'auriez jamais dû sortir de cette cachette parce que vous vous seriez fait livrer vos repas. Il faudrait de plus ajouter qu'à supposer que vous ayez vraiment tous les jours fait livrer des repas dans votre lieu de séjour secret, ce dernier ne saurait manifestement plus être défini comme étant une cachette alors qu'un chacun aurait donc pu observer les livreurs amener quotidiennement des repas dans cette maison officiellement abandonnée. En plus, à supposer vos dires établis, selon toute logique, il devrait vous avoir été facile de verser des preuves quant à ces centaines de commandes que vous auriez passées en quelques mois.

Dans le même sens, on peut encore ajouter votre réaction étonnante de vous installer dans une maison abandonnée dans cette même « rue de la mort » après avoir quitté votre maison par peur que des narcotrafiquants actifs dans cette même rue ne vous tuent. On doit en effet pouvoir attendre de personnes craignant pour leur vie qu'elles tentent au moins de s'éloigner de leurs prétendus persécuteurs plutôt que d'inutilement et sans raison apparente décider de rester vivre dans exactement la même zone. Madame, vous prétendez d'ailleurs justement au sujet de votre mère qu'« Après l'assassinat du voisin, je lui ai demandé de rentrer à Brasilia, elle avait très peur aussi » (p. 13 de votre rapport d'entretien, Madame), tandis que vous-même n'auriez donc ressenti aucun besoin de vous installer chez votre mère ou ailleurs.

Votre seule tentative de justification de votre totale inaction dans ce domaine selon laquelle « Je ne pouvais pas savoir que tout cela allait arriver et sa maison n'est pas assez grande pour accueillir toute ma famille » (p. 13) ne saurait en tout cas emporter conviction mais démontre plutôt que vous-même n'auriez donc même pas pris au sérieux vos prétendues craintes en lien avec cette rue de la mort, craintes sur base desquelles vous souhaitez toutefois en même temps vous faire octroyer une protection internationale par les autorités luxembourgeoises. Force est en tout cas de constater que vous n'auriez à aucun moment tenté de vous installer ailleurs au Brésil, un pays d'une superficie 8,5 millions de kilomètres carrés comptant plus de 216 millions d'habitants, préférant plutôt le choix de quitter votre pays et votre continent pour venir 10introduire des demandes de protection internationale au Luxembourg, après un séjour aux Pays-Bas. Dans ce contexte, on peut encor ajouter que vous n'auriez donc pas non plus ressenti le besoin ou l'utilité d'introduire des demandes de protection internationale aux Pays-Bas alors qu'on doit pouvoir attendre de personnes craignant réellement pour leur vie qu'elles introduisent leurs demandes dans le premier sûr rencontré et ce dans les plus brefs délais. Ce réflexe ne vous est en effet venu qu'après votre arrivée au Luxembourg.

Au vu de tout ce qui précède, il faut conclure que la gravité de votre situation au Brésil n'a pas atteint un niveau de gravité tel à pouvoir justifier dans vos chefs l'octroi du statut de réfugié. Vos craintes, à les supposer avérées, se traduisent tout au plus en craintes totalement hypothétiques mais ne sauraient être définies comme étant des craintes fondées d'être victimes d'actes de persécution au sens de la Convention de Genève et de la Loi de 2015. Sur base des mêmes constats, il ne saurait pareillement nullement être retenu comme avéré que vous soyez effectivement recherchés par des narcotrafiquants, respectivement, le Comando Vermelho, voire, par qui que ce soit en cas de retour au Brésil.

A cela s'ajoute qu'il ne saurait pas non plus être retenu que vous n'auriez pas pu compter sur la protection des autorités brésiliennes dans le cadre de vos prétendues craintes ou problèmes en lien avec des narcotrafiquants (et qu'il peut logiquement être exclu au vu de ce qui précède, que vous soyez aussi dans le collimateur de miliciens tel que vous le prétendez, Monsieur). Ainsi, il ressort tout d'abord de vos dires que vous auriez pu profiter d'une protection policière dans le cadre de cette patrouille qui aurait été positionnée pendant une vingtaine de jours devant votre maison après que ce cadavre décapité aurait été déposé dans la rue. Vous mentionnez en outre avoir pu bénéficier d'une protection policière lorsque vous auriez voulu rentrer chez vous pour récupérer des documents ou des jouets. A cela s'ajoute qu'après la fusillade dans la boulangerie, des policiers militaires auraient mené une enquête et vous auraient demandé si vous vouliez témoigner, ce que vous auriez refusé. Il ressort aussi de vos dires, que vous auriez eu accès à la police et que vous auriez pu déposer plainte à cause de la lettre de menace, quelques mois après réception de celle-ci. Enfin, il ressort dans ce contexte de vos explications que la police aurait à nouveau mené une enquête et découvert les empreintes de deux personnes inconnues sur cette lettre.

Il ne ressort manifestement pas de tous ces constats que les autorités brésiliennes n'auraient pas pu ou pas voulu vous venir en aide et vous permettre de faire valoir vos droits.

Il ressort par ailleurs des recherches ministérielles que les autorités brésiliennes ne restent manifestement pas inactives face aux agissements du Comando Vermelho ou d'autres groupes de narcotrafiquants. Concernant spécifiquement la violence et les meurtres dans la rue …, on peut noter que : « The Civil Police stated that it is investigating the actions of criminal groups, through intelligence work and data monitoring to reach those involved in the confrontations.

The command of the 18th BPM (Jacarepaguà) has been undertaking a series of actions to neutralize the effects of the territorial dispute between rival factions and ensure the safety of citizens. The measures are guided by the corporation's intelligence sector, in an integrated manner with the Civil Police, which investigates those responsible for the territorial dispute and criminal actions in the region ». Dans le même contexte : « Five people died in less than 24 hours in one week in March. Four of them were killed in confrontations with the police.

According to the police, all were suspects. On another occasion, a man died and three women were injured after men started shooting at them. The Military Police said that the West Zone region is facing a territorial dispute between criminels. According to the Civil Police, investigations are underway to identify and arrest members of these organizations ».

11Enfin: « According to the assistant chief of the Capital Homicide Division (DHC), Leandro Teixeira, who is investigating the deaths in …, the militia set up shop on a stretch of road where there is a favela. However, the command of the largest criminal faction in the state ordered the head of drug trafficking in Complexo da Penha, Edgard Alves de Andrade, known as Doca, to take over the community, which would bring the gang closer to Rio das Pedras: the birthplace of the militia and one of the largest favelas in the city. The faction hos also been raiding Gardênia, a neighborhood in the same region. Teixeira told O GLOBO that part of the gang has already been identified, but that he is seeking more evidence. Among the 17 people murdered, most are suspected of being members of the militia. One of them is Hélio de Paulo Ferreira, known as Senhor das Armas, who was investigated in the investigation into the deaths of councilwoman Marielle Franco and driver Anderson Gomes in 2018. The investigations so far have shown that at least two victims are innocent: motorcycle taxi driver Gullherme Mota Ribeiro, 24, and Ademilson Lana (A), 34, who allegedly refused to hand over his house to drug traffickers ».

Au vu de ces constats, il ne saurait clairement pas être retenu que les autorités brésiliennes seraient dans l'incapacité de vous venir en aide face à des narcotrafiquants, de vous offrir une protection et de vous permettre de faire valoir vos droits chez vous.

Partant, le statut de réfugié ne vous est pas accordé.

• Quant au refus du statut conféré par la protection subsidiaire Aux termes de l'article 2 point g) de la Loi de 2015 « tout ressortissant d'un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 48, l'article 50, paragraphes 1 et 2, n'étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n'étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays » pourra obtenir le statut conféré par la protection subsidiaire.

L'octroi de la protection subsidiaire est soumis à la double condition que les actes invoqués soient qualifiés d'atteintes graves au sens de l'article 48 de la Loi de 2015 et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens de l'article 39 de cette même loi. L'article 48 définit en tant qu'atteinte grave « la peine de mort ou l'exécution », « la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d'origine » et « des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

En effet, outre les conclusions ci-dessus retenues quant aux doutes émis par rapport à la sincérité de vos déclarations, il y a encore lieu de retenir qu'il n'existe manifestement pas davantage d'éléments susceptibles d'établir, sur la base des mêmes faits que ceux exposés en vue de vous voir reconnaître le statut de réfugié, qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire que vous courriez, en cas de retour au Brésil, un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l'article 48 de la loi de 2015.

Vous omettez d'établir qu'en cas de retour au Brésil, vous risqueriez la peine de mort ou l'exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, ou encore des menaces graves et individuelles contre votre vie ou votre personne en raison d'une violence 12aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

Partant, le statut conféré par la protection subsidiaire ne vous est pas accordé.

Vos demandes en obtention d'une protection internationale sont dès lors refusées dans le cadre d'une procédure accélérée.

Suivant les dispositions de l'article 34 (2) de la Loi de 2015, vous êtes dans l'obligation de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera coulée en force de chose décidée respectivement en force de chose jugée, à destination du Brésil, ou de tout autre pays dans lequel vous êtes autorisés à séjourner. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 31 janvier 2025, les consorts (A) ont fait introduire un recours tendant à la réformation (i) de la décision du ministre du 15 janvier 2025 de statuer sur le bien-fondé de leurs demandes de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, (ii) de la décision ministérielle du même jour portant refus de faire droit à leurs demandes de protection internationale et (iii) de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.

Etant donné que l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions du ministre de statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, contre les décisions de refus d’une demande de protection internationale prises dans ce cadre et contre l’ordre de quitter le territoire prononcé dans ce contexte, et attribue compétence au président de chambre ou au juge qui le remplace pour connaître de ce recours, le soussigné est compétent pour connaître du recours principal en réformation dirigé contre les décisions du ministre du 15 janvier 2025, telles que déférées.

Ledit recours ayant encore été introduit dans les formes et délai de la loi, il est à déclarer recevable.

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

A l’appui de leur recours et en fait, les demandeurs expliquent avoir fui le Brésil en raison de menaces graves pesant sur leurs vies et sur celles de leurs enfants.

Le 28 février 2023, Monsieur (A) aurait été témoin et victime d'une attaque meurtrière dans une boulangerie où quatre personnes auraient été assassinées, événement à la suite duquel il aurait perdu l'ouïe de son oreille gauche et subi un traumatisme neurologique.

Ayant collaboré avec les autorités brésiliennes dans l'identification de criminels, il serait désormais une cible directe d'un réseau criminel puissant ayant des infiltrations dans la police et les cercles politiques, de sorte à avoir reçu des menaces de mort explicites, notamment à travers une lettre accompagnée d'un cadavre décapité, déposés près de leur cachette.

Le 26 août 2023, Monsieur (A), alors qu’il se serait rendu à son domicile, escorté par la police, pour récupérer des documents et des jouets pour son fils, il aurait constaté que leur maison se serait trouvée sous surveillance par des hommes armés.

Les demandeurs soulignent avoir déposé de nombreuses preuves à l’appui de leurs 13demandes de protection internationale, dont des documents de la police civile brésilienne confirmant les menaces, des vidéos de tentatives d'assassinat captées par leurs caméras de surveillance, des messages WhatsApp où des criminels annonceraient leur intention de les éliminer, ainsi que des reportages télévisés sur l'organisation criminelle impliquée.

En droit, et s’agissant de la décision du ministre de statuer sur leur demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, ils reprochent à celui-ci d’avoir appliqué le point a) de l’article 27, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, alors qu’au vu du dossier volumineux et circonstancié qu’ils auraient versé, il aurait appartenu au ministre de procéder à une analyse approfondie des preuves fournies, notamment des documents officiels de la police brésilienne, des vidéos de tentatives d'assassinat et des rapports médicaux attestant des séquelles subies par Monsieur (A), au lieu de l'analyse expéditive qui en aurait été faite, ayant conduit à une appréciation erronée et incomplète des faits.

Ce serait à tort que le ministre aurait estimé que leurs déclarations ne soulèveraient que des faits sans pertinence au regard des conditions pour prétendre au statut de réfugié, respectivement de la protection subsidiaire, alors qu’une crainte réelle de persécution, agression et menaces à leur égard au Brésil apparaîtrait clairement des faits invoqués, les demandeurs soulignant avoir été victimes de tentatives d'assassinat et de harcèlement par un réseau criminel puissant, selon lequel « la famille des balances doit mourir ».

Dans ces conditions et face à l'incapacité d'obtenir protection de la part des autorités brésiliennes, les demandeurs affirment n’avoir eu d’autre choix que de fuir à l'étranger et changer régulièrement de lieu d'habitation pour échapper aux diverses menaces pesant sur eux.

Ils demandent également de prendre en compte l'état de santé de leurs enfants mineurs, qui auraient subi un traumatisme grave suite aux violences et menaces subies par leurs parents.

Ils estiment dès lors qu’ils auraient dû bénéficier d'une procédure dite « classique » d'examen de leurs demandes en allocation du statut de réfugié, respectivement de la protection subsidiaire, alors que les conditions d'une procédure accélérée ne seraient pas remplies.

En ce qui concerne la décision de leur refuser un statut de la protection internationale, les demandeurs font plaider que les faits qu’ils auraient exposés prouveraient sans ambiguïté qu’ils rempliraient les conditions légales pour obtenir le statut de réfugié.

Quant à la mise en cause de leur crédibilité, les demandeurs font valoir que malgré le fait d’avoir tenté de prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer leur sécurité, ils auraient été identifiés et poursuivis par leurs agresseurs, en raison du fait que les narcotrafiquants auraient un certain pouvoir auprès des hommes hauts-placés. Ainsi, leur maison aurait été occupée et Monsieur (A) aurait passé ses nuits assis devant la porte avec une barre de fer, ne dormant que lorsque sa femme aurait été éveillée.

Ils donnent à considérer que les contradictions mineures relevées dans leurs déclarations seraient le résultat du stress intense et du traumatisme vécu lors des agressions subies au Brésil et ne sauraient suffire à remettre en cause la crédibilité de leur récit.

Ils reprochent au ministre de s’être contenté de réfuter leurs preuves, tout en remettant en doute leur parole, leur récit et leur crédibilité, sans toutefois être en mesure de prouver que les preuves apportées seraient fausses.

14 Ils reprochent dans ce contexte au ministre d’avoir procédé à une analyse erronée et partiale des faits et des preuves, alors que leurs déclarations seraient corroborées par des documents officiels et des témoignages attestant des menaces et des persécutions subies, lesquels auraient cependant été minimisés voire contredits sans aucun fondement par la décision déférée.

Les demandeurs font valoir que les incohérences alléguées par le ministre dans la description des lieux de résidence ou des circonstances précises de certaines attaques s'expliqueraient par la nature des événements vécus, ainsi que par leur état psychologique en tant que victimes.

Ils citent à cet égard plusieurs articles relatifs à l’examen des critères d'évaluation de la crédibilité des récits des demandeurs d'asile qui révèleraient que l'évaluation des récits des demandeurs d'asile serait un exercice délicat, alors que ces derniers présenteraient parfois des incohérences et des divergences pouvant apparaître entre les différentes déclarations et d'autres éléments de preuve, les demandeurs donnant à considérer que compte tenu de leur récit, ils seraient en outre soumis à cette « double-étiquette » de demandeurs de protection internationale mais aussi de victimes.

Par ailleurs, une étude aurait analysé le processus de rédaction et de réception des récits des demandeurs d'asile, mettant en avant les nombreux défis auxquels ces derniers seraient confrontés, notamment les barrières linguistiques, les traumatismes subis ou encore une méconnaissance des attentes procédurales, difficultés pouvant engendrer des incohérences ou des omissions dans le récit, indépendamment de toute volonté de tromper.

Les demandeurs en concluent qu’il ressortirait de ces analyses que les contradictions dans les récits des demandeurs de protection internationale ne devraient pas être systématiquement interprétées comme un manque de sincérité, alors qu’elles pourraient être le résultat de facteurs externes affectant la mémoire, l'expression ou la compréhension des exigences juridiques et administratives.

Ils rappellent finalement qu’ils n'auraient pas pu bénéficier d'une protection efficace de la part des autorités brésiliennes, en raison de la complicité présumée de certains membres des forces de l'ordre avec les groupes criminels impliqués.

Au fond, les demandeurs font plaider que les actes de persécution qu’ils auraient subis seraient motivés par des facteurs relevant de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, dénommée ci-après « la Convention de Genève », alors qu’ils constitueraient des atteintes graves à leur intégrité physique et psychologique en raison de leur appartenance à un groupe social menacé.

Ainsi, les menaces directes et répétées formulées à leur encontre démontreraient une impossibilité manifeste de retour dans leur pays d'origine sans mettre leur vie en danger.

Ils reprochent ainsi au ministre d’avoir fondé son refus sur une analyse erronée et partiale des faits et des preuves, tout en ignorant les documents officiels brésiliens attestant de leur persécution et en déformant les faits en alléguant une absence d'éléments probants, ainsi qu’en méprisant les vidéos d'attaques armées, pourtant non contestables.

15A titre subsidiaire, les demandeurs estiment qu’ils rempliraient les conditions d’octroi d’un statut de protection subsidiaire, alors qu’ils courraient un risque réel de subir des atteintes graves en cas de retour dans leur pays d'origine, du fait d’avoir été victimes de tentatives d'assassinat, que leur adresse aurait été retrouvée malgré une modification dans le système gouvernemental et que des forces criminelles influentes les traqueraient activement.

Ils invoquent encore un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, dénommée ci-après « la CJUE », dans une affaire « Elgafaji », portant le numéro C-465/07, dans lequel la CJUE aurait précisé que la protection subsidiaire pourrait être accordée en cas de menace grave et individuelle contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en situation de conflit armé interne ou international.

En l’espèce, les menaces persistantes et les agressions documentées démontreraient un risque sérieux et avéré d'atteintes graves à leur sécurité et leur intégrité physique, de sorte que ce serait à tort que le ministre aurait affirmé que « rien de grave ne leur est arrivé », ignorant ainsi que Monsieur (A) aurait perdu l'ouïe d'une oreille suite à une attaque, que leurs enfants auraient subi des traumatismes psychologiques graves et que leur retour au Brésil équivaudrait à une condamnation à mort.

Les demandeurs s’opposent encore à l’ordre de quitter le territoire, en raison de l’appréciation erronée des faits et du droit sur laquelle reposerait la décision au fond.

Ils invoquent encore un arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme, dénommée ci-après « la CourEDH », ayant dans un arrêt « H.L.R. c. France », en ce qui concerne un ressortissant colombien exposé à des menaces de la part d'un cartel de la drogue en raison de sa coopération avec les autorités françaises, reconnu que des menaces émanant d'acteurs non étatiques pourraient, dans certaines circonstances, engager la responsabilité d'un État contractant en cas de renvoi et ce, en particulier lorsque les autorités nationales du pays d'origine se révèleraient incapables d'assurer une protection effective contre des criminels.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours, pris en son triple volet en soulignant que le ministre aurait bien procédé à une instruction complète et suffisante du dossier incluant notamment une analyse des pièces versées par les demandeurs. Dans ce contexte, il fait relever que le prétendu état de santé vulnérable des enfants ne serait aucunement établi, à défaut de toute pièce y relative, tel un certificat médical.

Il reprend en substance les développements du ministre, plus particulièrement quant à la mise en cause de la crédibilité du récit des demandeurs, doute qui ne serait pas dissipé par les considérations de la requête introductive d’instance sous examen. En effet, les nombreuses contradictions entre leurs déclarations respectives, ainsi que les incohérences dans la présentation du conflit opposant les milices aux narcotrafiquants et au Comando Vermelho, ainsi quant à l’identité de groupement auquel les acteurs de persécution des demandeurs appartiendraient, feraient en sorte qu’il serait totalement envisageable que les demandeurs auraient en fait décidé de prétendre vivre dans cette « rue de la mort » à …, dont ils auraient entendu parler dans les médias, tout en prétendant être, contre leur gré, impliqués dans des confrontations opposant les milices et les narcotrafiquants et ce, dans le seul but d’augmenter les probabilités de se faire octroyer une protection internationale.

En effet, les prétendues craintes des demandeurs et leurs problèmes en lien avec des narcotrafiquants reposeraient sur leurs seules allégations à défaut d’être corroborés par des 16pièces ou preuves pertinentes, originales et objectives permettant de retenir un lien entre leur famille et ces bandes criminelles.

Ainsi, tout comme la prétendue lettre de menace, dont l’authenticité serait sujet à caution, alors qu'ils auraient pu la confectionner eux-mêmes, notamment au vu des contradictions flagrantes dans leurs déclarations relatives à leur réaction suite à la réception de cette lettre, les enregistrements audios et les copies de documents en langue portugaise versés ne sauraient pas permettre d'appuyer les dires des demandeurs faute de toute force probante, au-delà du constat que lesdits documents ne seraient pas traduits dans une langue officielle du Luxembourg. Il en serait de même de la capture d'écran d'un message en portugais que les demandeurs auraient reçu en septembre 2023 qu’ils n’auraient pas été en mesure de fournir eux-

mêmes à l'appui de leurs demandes de protection internationale.

Quant aux articles, photos et vidéos versés par les demandeurs montrant des scènes de violence, des meurtres ou encore des cadavres dans la rue, il faudrait constater qu’au-delà du fait que l'auteur et l'origine de ces pièces resteraient inconnus, ces éléments traiteraient de façon générale de la violence dans l'ouest de …, sans la moindre pertinence pour ce qui est de la preuve des craintes et problèmes personnels allégués par les demandeurs, qui laisseraient par ailleurs d'établir qu'ils auraient véritablement été des habitants de cette zone de …, respectivement de cette rue appelée « rua da Morte » par les médias, alors que le seul fait de se montrer en train de marcher dans une rue connaissant la présence de policiers ou de filmer des cadavres au sol, à supposer qu'il s'agisse des propres vidéos et photos des demandeurs, ne saurait en tout cas pas suffire pour prouver leur adresse, respectivement une quelconque implication personnelle de leur part dans cette confrontation entre groupes armés.

Le constat serait le même pour les prétendues vidéos de surveillance versées par les demandeurs, alors qu’elles ne permettraient en rien de corroborer leurs dires et notamment leur affirmation selon laquelle ces vidéos de surveillance auraient permis d'identifier les assassins de leur voisin, alors qu’il ne serait pas manifestement pas possible d'identifier des personnes à partir des vidéos versées.

Finalement, la lettre d'une trentaine de pages, rédigée par les demandeurs et dans laquelle seraient répété leurs craintes et motifs de fuite avec des références à des articles de journal et des vidéos, ne saurait constituer une preuve objective susceptible de corroborer leurs dires, du fait de se limiter à reprendre leurs seules allégations non prouvées sur des faits prétendument vécus, combinées à des informations publiquement accessibles relatives aux milices et aux confrontations de bandes criminelles au Brésil, la corruption, le trafic de drogues ou la violence au Brésil, informations générales sans lien avec leur situation personnelle et qui ne seraient pas de nature à établir une quelconque implication personnelle de leur part dans les faits décrits.

Ce serait encore à tort que la requête introductive d’instance tenterait de qualifier toutes les incohérences dans le récit des demandeurs, comme des contradictions mineures qui seraient le résultat du stress intense et du traumatisme vécu lors des agressions subies au Brésil, tout en affirmant que leurs déclarations seraient corroborées « par des documents officiels et des témoignages attestant des menaces et des persécutions subies », et en se référant encore à des publications théoriques sur l'évaluation de la crédibilité des demandeurs de protection internationale, alors qu’un tel argumentaire ne saurait infirmer l'analyse opérée par la décision déférée suivant laquelle le récit des demandeurs ne serait pas étayé par la moindre preuve concrète, à défaut de verser des éléments concrets et authentiques qui permettraient d'établir 17leur implication personnelle dans des confrontations avec des narcotrafiquants. En effet, les incohérences dans leurs récits ne sauraient être justifiées par de quelconques traumatismes ayant provoqué des troubles de mémoires lors de leurs entretiens respectifs, alors que de tels problèmes n’auraient pas été mis en avant lors de leurs entretiens et ne seraient établis par des certificats médicaux.

Quand bien même les demandeurs seraient effectivement des habitants de la rue … (dite « rue de la mort ») à … (…) et craindraient pour leurs vies à cause des confrontations entre les narcotrafiquants ou le Comando Vermelho d'un côté et la milice ou des milices de l'autre, le délégué du gouvernement estime que cette réalité ne saurait suffire pour justifier dans leurs chefs l'octroi du statut de réfugié, alors qu’à défaut de prouver leurs craintes d'être personnellement touchés dans un tel conflit et en absence du moindre incident concret dans lequel ils auraient été impliqués depuis février 2023, ils feraient tout au plus état d’un sentiment général d'insécurité, insuffisant pour être considéré comme une crainte fondée d'être victimes d'actes de persécution ou d’atteintes graves, d’autant plus qu’il ressortirait des recherches effectuées par la partie étatique que la vingtaine de personnes tuées dans ladite rue de la mort ne seraient aucunement à considérer comme des témoins de la fusillade de février 2023 qui auraient été éliminés « un par un » pour avoir parlé à la police, mais devraient être définies comme étant pour la très grande majorité, des personnes directement liées aux milices, voire aux narcotrafiquants présents dans cette zone.

A cela s’ajouterait le constat que malgré le fait d’affirmer qu’ils se seraient cachés depuis février 2023 dans une maison abandonnée, de surcroît dans cette même « rue de la mort », sans jamais en être sorti, il ressortirait cependant de leurs propres déclarations qu’ils seraient quand-même sortis pour faire des courses, se déplacer à l'hôpital, récupérer leurs passeports, déposer une plainte auprès de la police tout en étant retournés à leur domicile familial pour récupérer des jouets pour leurs enfants, voire des documents, ce qui démontrerait qu’il ne leur serait jamais rien arrivé en circulant en public, ce qui serait encore corroboré par le fait qu’ils n'auraient jamais ressenti le besoin de s'installer chez la mère de la demanderesse ou ailleurs, dans un pays d'une superficie de 8,5 millions de kilomètres carrés comptant plus de 216 millions d'habitants.

Dans la mesure où la requête introductive d’instance ne prendrait pas plus amplement position par rapport à la situation individuelle des demandeurs, ils resteraient manifestement en défaut d'établir qu’ils auraient été et seraient personnellement visés en cas de retour dans leur pays d'origine par des groupes armés et qu'ils risqueraient de subir des actes de persécution ou des atteintes graves, par rapport auxquelles ils n’auraient pas pu compter sur la protection des autorités brésiliennes, alors que le contraire résulterait non seulement de leurs propres déclarations, mais également des recherches effectuées par la partie étatique établissant que les autorités brésiliennes ne resteraient manifestement pas inactives face aux agissements du Comando Vermelho ou d'autres groupes de narcotrafiquants, également dans la rue …, situation qui ne serait par ailleurs pas non plus à qualifier de conflit armé interne caractérisé par des violences aveugles.

Aux termes de l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, « Contre la décision du ministre de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée et de la décision de refus de la demande de protection internationale prise dans ce cadre, de même que contre l’ordre de quitter le territoire, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Le recours contre ces trois 18décisions doit faire l’objet d’une seule requête introductive, sous peine d’irrecevabilité du recours séparé. Il doit être introduit dans un délai de quinze jours à partir de la notification.

Le président de chambre ou le juge qui le remplace statue dans le mois de l’introduction de la requête. Ce délai est suspendu entre le 16 juillet et le 15 septembre, sans préjudice de la faculté du juge de statuer dans un délai plus rapproché. Il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du président de chambre ou du juge qui le remplace n’est pas susceptible d’appel.

Si le président de chambre ou le juge qui le remplace estime que le recours est manifestement infondé, il déboute le demandeur de sa demande de protection internationale.

Si, par contre, il estime que le recours n’est pas manifestement infondé, il renvoie l’affaire devant le tribunal administratif pour y statuer ».

Il en résulte qu’il appartient au magistrat, siégeant en tant que juge unique, d’apprécier si le recours est manifestement infondé et, dans la négative de renvoyer le recours devant le tribunal administratif siégeant en composition collégiale pour y statuer.

A défaut de définition contenue dans la loi du 18 décembre 2015 de ce qu’il convient d’entendre par un recours « manifestement infondé », il appartient au soussigné de définir cette notion et de déterminer, en conséquence, la portée de sa propre analyse.

Il convient de prime abord de relever que l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015 dispose que l’affaire est renvoyée ou non devant le tribunal administratif selon que le recours est ou n’est pas manifestement infondé, de sorte que la notion de « manifestement infondé » est à apprécier par rapport aux moyens présentés à l’appui du recours contentieux, englobant toutefois nécessairement le récit du demandeur tel qu’il a été présenté à l’appui de sa demande et consigné dans le cadre de son rapport d’audition.

Le recours est à qualifier comme manifestement infondé si le rejet des différents moyens invoqués à son appui s’impose de manière évidente, en d’autres termes, le magistrat siégeant en tant que juge unique ne doit pas ressentir le moindre doute que les critiques soulevées par le demandeur à l’encontre des décisions déférées sont visiblement dénuées de tout fondement.

Dans cet ordre d’idées, force est encore de relever que dans l’hypothèse où un recours s’avère ne pas être manifestement infondé, cette conclusion n’implique pas pour autant que le recours soit nécessairement fondé, la seule conséquence de cette conclusion est le renvoi du recours par le président de chambre ou le juge qui le remplace devant une composition collégiale du tribunal administratif pour statuer sur ledit recours.

Quant au recours tendant à la réformation de la décision du ministre de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre de la procédure accélérée, il échet de relever qu’en l’espèce, la décision ministérielle déférée est fondée sur le point a) de l’article 27, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, qui dispose que « Sous réserve des articles 19 et 21, le ministre peut statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée dans les cas suivants :

a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n’a soulevé que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ; (…) ».

19Il s’ensuit qu’aux termes de l’article 27, paragraphe (1), point a) de la loi du 18 décembre 2015, le ministre peut statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale par voie de procédure accélérée, s’il apparaît que les faits soulevés lors du dépôt de la demande sont sans pertinence au regard de l’examen de cette demande.

Le soussigné est dès lors amené à analyser si les moyens avancés par les demandeurs à l’encontre de la décision du ministre de recourir à la procédure accélérée sont manifestement dénués de tout fondement, de sorte que leur rejet s’impose de manière évidente ou si les critiques avancées par eux ne permettent pas d’affirmer en l’absence de tout doute que le ministre a valablement pu se baser sur l’article 27 paragraphe (1), point a) de la loi du 18 décembre 2015 pour analyser la demande dans le cadre d’une procédure accélérée, de sorte que le recours devra être renvoyé devant une composition collégiale du tribunal administratif pour statuer sur ledit recours.

Dans ce contexte, il y a d’abord lieu de relever qu’en vertu de l’article 2, point h) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

La notion de « réfugié » est définie par l’article 2, point f), de la loi du 18 décembre 2015 comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner, et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 45 ».

L’octroi du statut de réfugié est notamment soumis à la triple condition que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2, point f) de la loi du 18 décembre 2015, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40 de la loi du 18 décembre 2015, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles ne sont à qualifier comme acteurs que dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 40 de la loi du 18 décembre 2015 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

S’agissant du statut conféré par la protection subsidiaire, aux termes de l’article 2, point g) de la loi du 18 décembre 2015, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays », l’article 48 de la même loi énumérant, en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution ; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

20 Il suit de ces dispositions, ensemble celles des articles 39 et 40 de la même loi, que l’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d’application de l’article 48 précité de la loi du 18 décembre 2015, à savoir qu’ils répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c), précitées, de l’article 48, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi.

Force est encore de relever que la définition du réfugié contenue à l’article 2, point f) de la loi du 18 décembre 2015 retient qu’est un réfugié une personne qui « craint avec raison d’être persécutée », tandis que l’article 2, point g) de la même loi définit la personne pouvant bénéficier du statut de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle « courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48 », de sorte que ces dispositions visent une persécution, respectivement des atteintes graves futures sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait été persécuté ou qu’il ait subi des atteintes graves avant son départ dans son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, les persécutions ou atteintes graves antérieures d’ores et déjà subies instaurent une présomption réfragable que de telles persécutions ou atteintes graves se reproduiront en cas de retour dans le pays d’origine aux termes de l’article 37, paragraphe (4), de la loi du 18 décembre 2015, de sorte que, dans cette hypothèse, il appartient au ministre de démontrer qu’il existe de bonnes raisons que de telles persécutions ou atteintes graves ne se reproduiront pas. L’analyse du tribunal devra porter en définitive sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque d’être persécuté ou de subir des atteintes graves qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine.

Si, en l’espèce, les demandeurs affirment certes craindre des violences d’un certain niveau de gravité, motivées par une implication involontaire dans un conflit armé dans leur rue entre milices et narco-trafiquants, face auquel ils expliquent ne pas avoir pu obtenir une protection suffisante dans leur pays d’origine, de sorte à ce que à ce que ces faits ne sauraient a priori pas être qualifiés comme étant dénués de toute pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’ils remplissent les conditions requises pour prétendre à un des statuts conférés par la protection internationale, telles que relevées ci-avant, force est néanmoins de souligner, que l’analyse visant à vérifier si le ministre a, à bon droit, pu invoquer le point a) de l’article 27, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 dépend nécessairement de l’analyse de la crédibilité générale des demandeurs, puisque cette dernière est intégralement et de manière circonstanciée mis en doute par la partie gouvernementale.

En effet, force est de rappeler que l'examen de la crédibilité du récit d'un demandeur d'asile constitue une étape nécessaire pour pouvoir répondre à la question si le demandeur d'asile a présenté ou non des raisons pertinentes de craindre d'être persécuté du fait de l'un des motifs prévus par la Convention de Genève, ou de risquer de subir des atteintes graves au sens de l’article 48 de la loi du 19 décembre 2015.1 Il s’ensuit qu’il appartient au soussigné de se prononcer en premier lieu sur la question de crédibilité du récit, d’autant plus qu’en l’espèce, c’est la crédibilité générale des demandeurs qui est mise en doute, influant nécessairement sur l’appréciation du caractère manifestement infondé ou non des différents volets du recours.

1 Trib. adm., 27 novembre 2006, n° 21556 du rôle, Pas. adm. 2023, V° Etrangers, n° 149 et les autres références y citées.

21A cet égard, il y a lieu de rappeler que si, comme en l’espèce, des éléments de preuve manquent pour étayer les déclarations du demandeur de protection internationale, celui-ci doit bénéficier du doute en application de l’article 37, paragraphe (5) de la loi du 18 décembre 2015, si, de manière générale, son récit peut être considéré comme crédible, s’il s’est réellement efforcé d’étayer sa demande, s’il a livré tous les éléments dont il disposait et si ses déclarations sont cohérentes et ne sont pas en contradiction avec l’information générale et spécifique disponible, le principe du bénéfice du doute étant, en droit des réfugiés, d’une très grande importance alors qu’il est souvent impossible pour les réfugiés d’apporter des preuves formelles à l’appui de leur demande de protection internationale et de leur crainte de persécution ou d’atteintes graves.2 En l’espèce, force est au soussigné de retenir que les explications de la requête introductive d’instance, renvoyant notamment aux nombreuses pièces versées au dossier par les demandeurs, ne sauraient d’ores-et-déjà être considérées, à ce stade, comme étant visiblement dénuées de toute pertinence du fait de nécessiter un examen plus poussé excédant le cadre de l’analyse du soussigné. Il y a dès lors lieu de retenir que le recours, quant à cette question, ne saurait être qualifié comme étant manifestement infondé, sans que cette conclusion ne puisse évidemment impliquer, tel qu’il a été relevé ci-avant, que le recours y relatif soit fondé, décision appartenant, le cas échéant, à la formation collégiale statuant sur renvoi.

Au vu de toutes ces considérations et étant rappelé que l’analyse approfondie des moyens invoqués au fond suppose qu’il soit définitivement statué sur la crédibilité des demandeurs, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant une chambre collégiale du tribunal administratif pour y statuer, sans qu’il n’y ait lieu de statuer plus en avant à ce stade.

Par ces motifs, le vice-président, siégeant en remplacement du premier vice-président présidant la quatrième chambre du tribunal administratif, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 15 janvier 2025 de statuer sur le bien-fondé des demandes de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, contre celle portant refus d’octroi d’un statut de protection internationale et contre l’ordre de quitter le territoire ;

dit que ledit recours n’est pas manifestement infondé et renvoie l’affaire devant la quatrième chambre du tribunal administratif siégeant en formation collégiale pour y statuer et la fixe pour plaidoiries à l’audience publique de la quatrième chambre du mardi 6 mai 2025 à 15.00 heures ;

réserve les frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 28 février 2025, par le soussigné, Olivier Poos, vice-président au tribunal administratif, en présence du greffier Marc Warken.

s.Marc Warken s.Olivier Poos 2 Trib. adm., 16 avril 2008, n° 23855, Pas. adm. 2023, V° Etrangers, n° 140 et les autres références y citées.

22Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 28 février 2025 Le greffier du tribunal administratif 23


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52319
Date de la décision : 28/02/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2025-02-28;52319 ?

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